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Recruter des fonctionnaires à temps non complet, c'est enfin possible !
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RECRUTER DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS À TEMPS NON COMPLET, ENFIN POSSIBLE !

Article rédigé le 3 juillet 2020 par  Me Caroline Lesné

Tout vient à qui sait attendre ! Voilà plus de 30 ans que l’article 107 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 attendait son décret d’application pour pouvoir entrer en vigueur.
Sans décret d’application, les établissements publics hospitaliers et médico-sociaux ne pouvaient toujours pas recruter des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet alors même que leurs voisins de la territoriale le pouvaient depuis bien longtemps.
C’est chose réparée à la suite d’une modification législative depuis l’entrée en vigueur au 1er juillet 2020 du décret d’application n°2020-791 du 26 juin 2020.
Alors que jusqu’en juillet 2019, l’article 107 posait le principe selon lequel des fonctionnaires hospitaliers pouvaient être recrutés dans des emplois permanents à temps non complet, « sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d’Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »
L’article 107 modifié par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (art. 16) prévoit désormais que des fonctionnaires hospitaliers relevant des corps mentionnés dans un décret en Conseil d’Etat, à savoir le décret n°2020-791 du 28 juin 2020, peuvent être recrutés dans des emplois permanents à temps non complet. « Le même décret prévoit les dérogations au présent titre rendues nécessaires par la nature de ces emplois ».

 

 

Les corps ouverts au recrutement de fonctionnaires hospitaliers à temps non complet sont :

  • Sages-femmes des hôpitaux
  • Psychologues
  • Diététiciens
  • Masseurs-kinésithérapeutes
  • Orthophonistes
  • Orthoptistes
  • Pédicures-podologues
  • Ergothérapeutes
  • Psychomotriciens

 

Quelles sont les modalités de création des emplois à temps non complet ?

En fonction des missions et des besoins des services, l’autorité d’emploi, c’est-à-dire la direction de l’établissement, fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. La durée hebdomadaire de service ne peut être inférieure à 50% ou excéder 70% de la durée de travail à temps complet. Dès lors la quotité de travail ne peut être modifiée sans l’accord du fonctionnaire hospitalier sur emploi permanent à temps non complet.

Bien que le comité social d’établissement (CSE) ne soit pas encore effectif à ce jour dans la fonction publique hospitalière qui connaît encore pour la représentation de son personnel le comité technique d’établissement (CTE), le décret prévoit que le CSE doit être informé des créations d’emploi à temps non complet.  En attendant, les CTE sont compétents jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances (art.20 du décret n°2020-791).

En cas de transformation d’un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d’un emploi à temps non complet en emploi à temps complet, l’accord du fonctionnaire concerné est requis.

 

La gestion des fonctionnaires nommés dans ces emplois à temps non complet 

 

  • Stage

Ils effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet.

 

  • Temps de travail

Ces agents ne peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel que dans les cas où celui-ci est de plein droit (en application de l’article 46-1 de la loi n°86-33).

 

  • Congés

Leurs droits à congés annuels doivent être appréciés en nombre de jours ouvrés au prorata de celle appliquée pour l’exercice des fonctions à temps complet et à temps plein. Ces congés sont rémunérés selon la durée de service fixée pour l’emploi à temps non complet.

 

  • Régime indemnitaire

Le SFT versé à ces agents ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires à temps complet ayant le même nombre d’enfants à charge.

 

  • Carrière

Ils bénéficient d’avancements d’échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d’ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade. L’ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et la promotion interne.

 

  • Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite CNRACL (durée hebdomadaire de travail de moins de 28 heures)

    • Les fonctionnaires titularisés dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relèvent pas du régime de retraite de la CNRACL sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC.
    • Ils ne bénéficient pas des dispositions relatives aux incapacités permanentes (art.27  CPCMR), au CLM, au CLD et au temps partiel thérapeutique énoncées aux articles 41 et 41-1 de la loi n°86-33.
    • Ils peuvent bénéficier d’un congé de grave maladie (CGM de 3 ans maximum), en cas d’affection dûment constatée les mettant dans l’impossibilité d’exercer leur activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. (100% TIB, la totalité du SFT et de l’indemnité de résidence pendant un an. Le traitement est réduit de moitié les 2 années qui suivent).
    • À l’issue d’un CMO, d’un CGM ou d’un congé pris à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, les fonctionnaires physiquement aptes à reprendre leur service reprennent leur ou leurs emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.
    • À l’expiration de leurs droits à CMO ou de CGM, les fonctionnaires temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service sont placés en disponibilité d’office.
    • Les fonctionnaires définitivement inaptes physiquement à l’exercice de leurs fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d’adoption ou d’une période de disponibilité d’office et qui ne peuvent être reclassés sont licenciés. Dans ce cas, ils bénéficient d’une indemnité de licenciement versée dans les conditions énoncées au sein du décret.

 

 

Caroline LESNÉ est avocate associée et Responsable du département Fonction publique du pôle social. Elle accompagne depuis plus de 15 ans les établissements de santé. Encadrant une équipe d’avocats spécialisés, Maître Lesné conseille quotidiennement les directions d’établissements sur leurs projets et leur stratégie tant au plan individuel que collectif de leur GRH notamment dans le cadre des regroupements et coopérations. Elle les représente et les assiste devant les juridictions administratives et judiciaires et assure par ailleurs des formations, Outre des compétences aguerries en droit de la fonction publique, Maître Lesné délivre une expertise poussée en droit statutaire des médecins et des conseils en gestion stratégique notamment dans le cadre des différentes formes de coopération.
Elle intervient également tant en conseil qu’en représentation en justice en droit du travail auprès d’opérateurs de droit privé et en droit de la sécurité sociale.