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RUPTURE DU CDD AVANT LE TERME DU CONTRAT ET INDEMNISATION DU SALARIÉ
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RUPTURE DU CDD AVANT LE TERME DU CONTRAT ET INDEMNISATION DU SALARIÉ

Article rédigé le 19 septembre 2019 par Me Guillaume Champenois

Dans un arrêt du 3 juillet 2019 rendu sous le numéro 18.12-306, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’indemnisation prévue par l’article L.1243-4 du Code du travail ne constituait qu’un minimum. Elle juge que le salarié a le droit d’être indemnisé des préjudices directs et certains découlant de la rupture du contrat.

« Mais attendu que selon le premier alinéa de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code ; que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite ;

Et attendu qu’ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l’objet des contrats, la cour d’appel a pu retenir que les salariés justifiaient d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l’exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’elle a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, fixé le montant du préjudice soumis à réparation »

 

C’est ici l’application des principes du droit civil ni plus ni moins.

Il convient de préciser que la preuve des préjudices autre que la perte du salaire jusqu’à l’expiration du contrat est nécessairement à la charge du salarié et non de l’employeur.

Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.

Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.

Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.

Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).