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Taxe fonciere et PPP - intervention du legislateur
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Les établissements publics de santé disposent d’une fiscalité avantageuse, notamment s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, une exonération de cet impôt est prévue par les dispositions de l’article 1382 1° du code général des impôts, sous réserve que trois conditions soit cumulativement remplies :

 

  • être une propriété publique ;
  • affecter le bâtiment à un service public ou d’utilité générale ;
  • et le bâtiment doit être improductif de revenus pour la personne publique propriétaire.

 

À l’heure de la mutualisation, de la coopération et de l’innovation organisationnelle voulue par les pouvoirs publics, certaines structures – en dehors des GCS érigés en établissements publics de santé pour lesquels le bénéfice de l’exonération n’est pas censé poser de difficultés – ont pu être destinataires d’un avis d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (entre autres impositions telles que la CFE), dont le montant pouvant être supérieur à 500 000 euros est de nature à remettre en cause toute idée de mutualisation.

 

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finance pour 2019 peut-elle permettre de juguler la schizophrénie existante entre Bercy et le Ministère des solidarités et de la santé ?

 

Les parlementaires ont adopté un amendementet a ainsi ajouté à l’avant-dernier aliéna de l’article 1382 1° du CGI, et ce malgré l’avis défavorable de Bercy, les termes suivants :

 

« L’exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du même code, affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. »

 

Cette évolution législative peut-elle permettre aux établissements sanitaires et médico-sociaux d’avoir recours à la coopération et aux contrats de partenariats public-privé sans faire peser un risque particulièrement conséquent sur leurs finances ?

 

Les conditions d’application de l’exonération aux groupements de coopération sanitaire de moyens – les autres structures de coopération étant de facto exclues – semblent particulièrement strictes :

 

  • être un GCS de moyens doté de la personnalité morale de droit public ;
  • les termes «aux immeubles des »laissent à croire qu’il est nécessaire que le GCS soit titulaire de droits réels sur le bâtiment ;
  • le bâtiment doit être occupé par un établissement public de santé ;
  • le bâtiment doit être affecté à un service public ou d’utilité générale ;
  • et le bâtiment ne doit pas être productif de revenus pour ce groupement.

 

En réalité, et les débats parlementaires le confirment, cette évolution législative n’a eu pour objet que de résoudre les difficultés rencontrées par le GCS Cité Sanitaire Nazairienne qui avait conclu lui-même un contrat de partenariat public-privé.

 

En effet, l’administration fiscale précise actuellement dans sa doctrine :

 

« En conséquence, sont concernés par l’exonération prévue au 1° bis de l’article 1382 du CGI, les immeubles édifiés dans le cadre : (…)

 

– des contrats de baux emphytéotiques conclus par une collectivité territoriale et les établissements publics de santé en application de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique (y compris les syndicats inter-hospitaliers exerçant exclusivement les missions d’un établissement de santé); (…)

 

Sont donc exclues du champ d’application de l’article 1382-1° bis du CGI, les constructions édifiées dans le cadre d’un contrat de bail emphytéotique passé par une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique (à l’exclusion des syndicats inter-hospitaliers exerçant exclusivement les missions d’un établissement de santé) ou un groupement d’intérêt public. »

 

Reste donc entière la question de la situation des autres GCS de moyens, dont les locaux sont par exemple mis à disposition du groupement par l’un de ses membres.

 

Plus encore, Berçy ayant émis un avis défavorable à l’amendement présenté dans le cadre des débats parlementaires, il est à penser que l’administration fiscale n’entendra pas se départir de sa conception particulièrement stricte de la notion d’affectation à un service public ou d’utilité générale appliquée à la matière sanitaire. En effet, et à ce jour, une telle qualification n’est pas retenue s’agissant des activités dites « de support » telles que la blanchisserie ou la restauration.

 

Manifestement, la voie de sortie financière de la coopération sanitaire réside dans l’implication des membres du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg des circonscriptions dans lesquelles une coopération sanitaire a été mise en place, ou d’un arrêt du Conseil d’État.

 

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Ayant une parfaite maîtrise et connaissance du droit de la responsabilité administrative, civile et pénale ainsi qu’une fine connaissance de la procédure par son expérience en juridiction, elle met aujourd’hui son expertise au service d’établissements publics de santé et d’établissements publics de l’Etat à résonance nationale. À titre d’exemple, elle conseille et accompagne plusieurs établissements publics sur des problématiques d’amiante aux côtés de maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet.

Aux côtés, de Maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet, elle pratique régulièrement le droit pénal tant devant les juridictions d’instruction, notamment au pôle santé et financier du Tribunal de Grande Instance de Paris, que devant les juridictions de jugement pour des affaires d’homicides et blessures involontaires, de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi qu’une activité de conseil et de représentation en justice en droit la presse (diffamation, droit de réponse et rectification & loi 29 juillet 1881)..

Elle accompagne également les établissements publics de santé, les groupements établis dans le domaine sanitaire, et les établissements publics de l’État dans leurs relations avec l’administration fiscale et le conciliateur fiscal en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, d’Impôt sur les sociétés, de Taxe foncière….. Elle apporte enfin son expertise en matière de restructurations sanitaire et médico-sociale (fusion, transfert d’activité, coopération) s’agissant des questions spécifiques de fiscalité.