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Un étudiant en santé peut-il remplacer son maitre de stage pendant les vacances de ce dernier ?
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Question

Un étudiant en santé peut-il remplacer son maitre de stage pendant les vacances de ce dernier ?

 

Réponse du Cabinet Houdart & Associés

La réponse à cette question diverge selon les professions, ainsi, les conditions et modalités du remplacement selon la profession exercée seront appréhendés successivement.

Les étudiants en médecine

L’article R. 4127-65 du Code de la santé publique dispose :

« Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l’article L.4131-2 du code de la santé publique.

Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

Le remplacement est personnel.

Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.

Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins. »

Or, d’après l’article L. 4131-2 du Code de la santé publique, les étudiants en troisième cycle de médecine peuvent être autorisés à exercer à titre de remplaçant par le conseil départemental de l’ordre des médecins, dans les conditions suivantes :

  • Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d’un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
  • Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé par l’annexe 41-1 de l’article D. 413-1 du Code de la santé publique, que vous pourrez trouver infra, en fonction de la spécialité suivie ;

En outre, l’étudiant devra présenter les garanties nécessaires de moralité, et ne pas avoir d’infirmité ou d’état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession.

Lorsqu’il délivre l’autorisation, le Conseil départemental peut solliciter la consultation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’étudiant.

Il convient également de préciser que lors du remplacement d’un médecin salarié, le directeur de l’établissement de santé respecte les obligations liées à la formation universitaire ainsi qu’à la formation pratique et théorique du remplaçant.

Par conséquent, sous réserves de remplir les conditions susvisées, les étudiants en troisième cycle de médecine peuvent être autorisés à exercer en tant que remplaçant. (Article D.4131-3 du Code de la santé publique)

En tout état de cause, il appartient au stagiaire de :

  • Solliciter une licence de remplacement auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins. Cette licence ne pourra être délivrée que dans la spécialité correspondant à son Diplôme d’Etudes Spécialisées, et le cas échéant, son option, et ne vaut pas autorisation d’exercer.

Puis, il appartiendra au médecin souhaitant être remplacé de solliciter l’autorisation de remplacement auprès du conseil département de l’ordre des médecins, en transmettant la licence de remplacement. Cette autorisation ne peut être délivrée que pour une période de 3 mois renouvelable (Article D. 4131-2 du Code de la santé publique).

En principe, aucune autorisation, ou renouvellement ne peuvent être délivrés au-delà de « la troisième année à compter de l’expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecin préparé par l’étudiant. » Toutefois, par dérogation, cette autorisation pourra être octroyée si l’étudiant justifie par une attestation du directeur de l’unité de formation et de recherche, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l’ordre dans le mois qui suit l’obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande d’inscription.

Dès lors que la licence et l’autorisation sont octroyés, le stagiaire pourra exercer en lieu et place de son remplacement. A cet effet, il pourra utiliser les ordonnances, certificats, feuilles de soins du médecin qu’il remplace, et les biffera en indiquant sa qualité de remplaçant, son nom et prénom.

Les étudiants sage-femme

L’exercice et le remplacement d’un étudiant sage-femme est organisé par le décret n°2014-1067 du 19 septembre 2014.

A ce titre, le remplacement est autorisé (Article L.4151-6 du Code de la santé publique), à l’instar des étudiants en médecine, sous réserves pour l’étudiant d’être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé les enseignements théoriques et clinique de la cinquième année de formation des études.

De même, l’étudiant doit présenter les garanties nécessaires de moralité et ne pas présenter d’infirmité ou d’état pathologique incompatibles avec l’exercice de la profession(Article D. 4151-15 du Code de la santé publique).

Les délais de remplacement sont identiques à ceux retenus pour l’étudiant en médecine, à savoir 3 mois renouvelables une fois (Article D. 4151-16 du Code de la santé publique).

 

Les étudiants pharmaciens

En ce qui concerne les étudiants en pharmacie, le remplacement est possible pour une absence comprise entre un et quatre mois dans les conditions suivantes.

L’étudiant doit avoir « validé la cinquième année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. » (Article R. 5125-39 du Code de la santé publique)

De même, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens délivre à l’étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu’il remplace, attestant qu’il remplit les conditions prévues pour ce remplacement.

L’établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l’étudiant par le directeur de l’unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.

Ce certificat est valable un an sur l’ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.

Lorsque l’absence n’excède pas un mois, le remplacement peut être assuré dans les mêmes conditions.

Les étudiants en chirurgie dentaire

Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer, soit en tant que remplaçant, soit en tant qu’adjoint d’un chirurgien-dentiste à la condition d’avoir satisfait à l’examen de cinquième année.(Article L. 4141-4 du Code de la santé publique)

Les autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l’Etat.

En outre, les périodes durant lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à effectuer des remplacements sont prolongées :

« 1° D’une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d’études ou à la suite de l’obtention de l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire ;

2° D’une durée d’un an par enfant né vivant mis au monde ou adopté par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d’études ou à la suite de l’obtention de l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire » (Article R. 4141-1 du Code de la santé publique).

La durée maximale de l’autorisation est de 3 mois renouvelables dans les mêmes conditions et pour la même durée.

 

Les étudiants des professions paramédicales

En ce qui concerne les professions paramédicales, le remplacement par un étudiant n’est pas autorisé avant d’avoir obtenu le diplôme (Cette interdiction ne concerne pas la réserve sanitaire, et les dérogations apportées en réponse à la crise sanitaire, ni par larrêté du 10 juin 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, mettant en place l’autorisation provisoire délivrée par le Préfet pour les étudiants infirmiers qui ont terminés leur formation (article 1). À titre d’exemple d’interdiction l’article R4312-83 « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle ».).

                Modalités pratiques applicables à toutes les professions autorisant le remplacement  

Il sera impératif de rédiger un contrat de remplacement afin d’organiser les modalités de celui-ci (durée, honoraires) sur la base de l’autorisation délivrée.

Un modèle type de contrat figure par exemple sur le site de l’ordre des médecins. A noter que seuls les étudiants en médecine peuvent exercer en libéral ( Article L.646-1 du code de la sécurité sociale. Voir par exemple Cour d’appel de Bordeaux, 14 avr. 2022, n°19/06778), et conclure un contrat

L’étudiant remplaçant relèvera de la juridiction ordinale de l’Ordre de sa profession, et agira sous sa propre responsabilité lorsqu’il exercera en libéral (et non plus sous celle du praticien remplacé) tant pour les décisions qu’il prendra, que pour les actes qu’il accomplira durant la période autorisée. A cet égard, une assurance responsabilité civile professionnelle doit obligatoirement être souscrite par l’étudiant (en effet, les textes prévoient que le remplaçant exerce en lieu et place du praticien. Ainsi, il est donc soumis aux mêmes exigences que le praticien en matière d’assurance obligatoire). Dans le cas d’un exercice salarié, l’étudiant dépendra de l’assurance du professionnel qu’il remplace.

Enfin, les honoraires sont comptabilisés au nom du praticien remplacé, étant précisé que l’étudiant ne pourra pas appliquer les dépassements d’honoraires pratiqués. Le praticien  devra ensuite effectuer la rétrocession des honoraires à l’étudiant.

Avocat au Barreau de Paris

Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.

Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).

Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.

Aussi le principal de son activité a trait :

A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.

Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.

Avocate au Barreau de Paris depuis novembre 2020, Mathilde Tchernoukha a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en août 2021 en tant que collaboratrice au sein du Pôle Organisation.

Après plusieurs expériences au sein de cabinets d’avocats spécialisés en droit des assurances et en droit du dommage corporel, elle apporte désormais son expertise juridique et technique au service des professionnels de santé libéraux dans la création de projets innovants; dans la constitution de structures d’exercice et dans la définition de coopérations territoriales.

Elle est également chargée d’enseignements à la l’université Paris I Panthéon Sorbonne en droit des sûretés, droit des sociétés, et en Tort Law.