Directeurs et GHT : entre autonomie statutaire et gouvernance territoriale
Article rédigé le 25/07/2026 par Me Caroline Lesné
L’année 2026 est celle des dix ans d’existence des groupements hospitaliers de territoire (GHT). L’occasion est donc ici prise de porter un regard rétrospectif sur une réforme qui compte parmi les plus importantes de l’organisation hospitalière. L’angle que nous vous proposons de retenir est celui qui interroge les pouvoirs des directeurs d’hôpital face à l’évolution des attributions du GHT. Cette évolution interroge directement le statut des directeurs d’hôpital, dont les missions, les responsabilités et les marges d’autonomie sont profondément reconfigurées. Leur statut récemment modifié et les moyens qui leur sont donnés sont-ils au diapason des enjeux du GHT, dont la dernière évolution législative lui promet l’accès à la personnalité juridique ? Peut-on encore considérer que les directeurs d’hôpital demeurent « patrons » dans leur établissement lorsqu’ils ne sont pas à la tête de l’établissement support ?
Créés par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, les GHT ont été conçus pour porter la stratégie de groupe du secteur public hospitalier et dépasser le fonctionnement isolé des établissements publics de santé sur le territoire, en construisant, grâce à un projet médical partagé et à une mutualisation des moyens techniques et humains, une offre de soins coordonnée, plus lisible et plus efficiente à l’échelle des territoires, au profit des patients et de la population.
Pensés comme des outils de rationalisation et d’optimisation de l’offre sur le territoire, les GHT tendent progressivement à devenir un véritable échelon de gouvernance territoriale. Alors que le statut particulier des directeurs demeure fondé sur l’établissement public de santé, les pratiques de gouvernance s’organisent désormais à l’échelle territoriale. Cette tension entre statut juridique et exercice fonctionnel soulève des enjeux majeurs en matière de responsabilité, d’autorité hiérarchique, de gestion des carrières et d’attractivité de la fonction.
Un statut rénové de directeur d’hôpital toujours centré sur l’établissement public de santé
Le statut des directeurs d’hôpital repose, depuis sa mise en place, sur la règle selon laquelle chaque établissement public de santé constitue une personne morale autonome, dotée de son propre directeur, président du directoire de l’établissement, bras exécutif du conseil de surveillance, instance délibérative et stratégique de l’établissement.
Cette architecture résulte d’un équilibre entre autonomie juridique et financière locale et pilotage national. Le directeur « conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement ». « Il est compétent pour régler les affaires de l’établissement », « dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement » et « exerce son autorité sur l’ensemble du personnel » (art. L. 6143-7 du code de la santé publique).
Le nouveau statut des directeurs d’hôpital, réformé par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, opère une revalorisation statutaire faisant du directeur non plus seulement un gestionnaire d’établissement, mais un cadre dirigeant de la haute fonction publique, sans modifier pour autant ce paradigme.
Le nouveau décret statutaire transpose aux directeurs d’hôpital les mêmes principes que ceux appliqués aux administrateurs de l’État dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique. Les personnels de direction sont « chargés de fonctions supérieures de direction, d’encadrement et d’expertise » et appelés ainsi à exercer des responsabilités stratégiques, à piloter des transformations parfois complexes, à développer des parcours de mobilité, à renforcer les coopérations interinstitutionnelles et à contribuer aux politiques publiques de santé. Cela étant, en assurant des fonctions de chef d’établissement, ils sont « chargés de la direction d’un établissement ou d’une direction commune d’établissements publics de santé » (art. 1er du décret statutaire n° 2025-1144). Le périmètre de leurs responsabilités et attributions demeure celui de l’établissement.
La réforme du statut des directeurs organise une gradation de leurs responsabilités, dans le cadre notamment des emplois fonctionnels, en fonction de la complexité de gestion des établissements et du nombre d’établissements pris en charge. Les trois anciens groupes d’emplois fonctionnels, auxquels correspondaient des quasi-grilles, laissent place à une nouvelle classification en quatre niveaux subdivisés en dix groupes. Le premier niveau d’emplois fonctionnels regroupe l’emploi de directeur général de l’AP-HP, suivi de celui de directeur général des HCL, du directeur général de l’AP-HM, puis des treize emplois de directeur général de CHU. Ces subdivisions ne prévoient pas la valorisation des responsabilités prises par un directeur d’établissement support dans le cadre de l’organisation territoriale en GHT. Le prisme de valorisation demeure celui de l’établissement.
Le statut particulier des personnels de direction garantit ainsi une adéquation entre les responsabilités exercées et le périmètre juridique de l’établissement.
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Caroline LESNÉ est avocate associée et Responsable du département Fonction publique du pôle social. Elle accompagne depuis plus de 15 ans les établissements de santé. Encadrant une équipe d’avocats spécialisés, Maître Lesné conseille quotidiennement les directions d’établissements sur leurs projets et leur stratégie tant au plan individuel que collectif de leur GRH notamment dans le cadre des regroupements et coopérations. Elle les représente et les assiste devant les juridictions administratives et judiciaires et assure par ailleurs des formations, Outre des compétences aguerries en droit de la fonction publique, Maître Lesné délivre une expertise poussée en droit statutaire des médecins et des conseils en gestion stratégique notamment dans le cadre des différentes formes de coopération.
Elle intervient également tant en conseil qu’en représentation en justice en droit du travail auprès d’opérateurs de droit privé et en droit de la sécurité sociale.


