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Fonds de dotation et personnes publiques - quelles limites ?
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FONDS DE DOTATION ET PERSONNES PUBLIQUES, QUELLES LIMITES ?

Article rédigé le 05/11/2025 par Anaïs Bakali

Le fonds de dotation s’est imposé comme un outil attractif pour financer des projets d’intérêt général grâce à des ressources issues du mécénat privé. Nombre d’établissements publics de santé y recourent pour soutenir des projets de recherche, d’innovation ou encore d’amélioration du cadre de vie des patients et d’amélioration des conditions de travail des personnels.

En 2022, ce n’était pas moins de 3 742 fonds de dotation crées dont 16,7 % dans le secteur de la santé et 27,8 % dans le secteur de l’action sociale (confer LES FONDS DE DOTATION EN 2022 : INFORMATIONS CLÉS).

Cependant, la participation d’un établissement public de santé dans un fonds de dotation est encadrée par des règles strictes sur lesquelles nous vous proposons de revenir.

 

 

Une interdiction claire de mobiliser des moyens publics gracieusement

En vertu de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, il est interdit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, de verser des fonds publics au fonds de dotation. Cette interdiction vise également les mises à disposition à titre gratuit de locaux, de matériel ou de personnels. Une telle attribution constituerait une affectation de fonds publics illicite.

Or, dans la pratique, il n’est pas rare que des agents publics soient affectés partiellement ou totalement à la gestion du fonds de dotation dont leur établissement employeur est fondateur sur des missions administratives, sur la communication, la gestion financière ou encore autour de l’animation du mécénat.

Une telle mise à disposition constitue pourtant une affectation de fonds publics prohibée, même lorsqu’elle est temporaire ou considérée comme « accessoire » à la mission principale de l’agent.

Cette situation est susceptible de caractériser une gestion de fait de deniers publics, infraction lourde de conséquences (cf. arrêt de la Cour des comptes du 14 septembre 2015, 2e chambre, formation plénière, n°72674, Gestion de fait des derniers de l’État par le fonds de dotation Saint-Cyr Grande École (SCGE).

Cette pratique peut également fonder une décision de suspension de l’activité ou une saisine des autorités judiciaires aux fins de dissolution.

Pour aller plus loin sur le sujet : retrouver l’article de Me Laurent Houdart et Mme Anaïs Bakali : PEUT-ON APPORTER DES FONDS PUBLICS À UN FONDS DE DOTATION ?

 

Une mise à disposition possible mais encadrée

Pour autant, le recours aux moyens de l’établissement public fondateur n’est pas totalement impossible.

Toute mise à disposition de moyens (locaux, matériels, personnels) doit être :

  • formalisée par une convention précise entre les deux entités ;
  • assortie d’une contrepartie financière fixée à son prix de marché ou pour le personnel un remboursement des salaires versés à l’agent, et des charges sociales afférentes correspondant au temps de la mise à disposition ;
  • limitée dans le temps et dans l’objet, de manière à préserver l’indépendance du fonds.

Sous ces réserves, la mise à disposition de moyens est donc régulière.

 

Une vigilance renforcée sur la gestion et l’autonomie du fonds

Par ailleurs, dans le cadre de l’arrêt susmentionné, la Cour des comptes a rappelé les éléments permettant de caractériser un organisme « transparent », c’est-à-dire dépourvu de toute autonomie réelle vis-à-vis de son fondateur public.

Elle s’appuie sur plusieurs faisceaux d’indices, notamment :

  • la composition des organes d’administration et leur influence sur l’adoption des décisions ;
  • l’origine des ressources du fonds ;
  • l’adresse du siège social ;
  • la capacité du fonds à fonctionner sans l’aide de l’établissement public fondateur.

Autrement dit, un fonds de dotation administré, hébergé et animé par le biais de son fondateur public ne peut être considéré comme autonome, ce qui fragilise sa légalité et peut emporter des conséquences importantes (gestion de fait, requalification des contrats en contrats administratifs, …).

Cette vigilance institutionnelle tend à s’accentuer. Dans un rapport de mars 2024, la Cour des comptes a souligné que « l’enjeu de ce contrôle est bien réel compte tenu de la facilité de création des fonds de dotation et de leur nombre ».

 

Par conséquent, la création d’un fonds de dotation par un établissement public constitue un levier efficace pour attirer des financements privés, et porter des projets d’intérêt général notamment dans la recherche et l’innovation.

Cependant, il convient de bien veiller à ce que le fonds de dotation dans son fonctionnement dispose d’une gestion suffisamment autonome vis-à-vis de son fondateur.

 Cette vigilance est à prendre en compte dès la constitution du fonds et plus particulièrement à l’occasion de l’élaboration des statuts.  De même, si le fonds est amené à bénéficier de mise à disposition de moyens notamment en personnel, il est indispensable que cette mise à disposition soit assortie d’une contrepartie financière correspondant à sa valeur.

Anaïs Bakali a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 après plusieurs expériences notamment en qualité de juriste dans un cabinet spécialisé en droit bancaire, droit des procédures collectives et voies d'exécution puis en qualité de chargée de contentieux chez un bailleur social.

Elle intervient en qualité de juriste auprès des acteurs des secteurs de la santé et du médico-social en matière de fiscalité, de création et d'évolution de groupement et de société.