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Coopération fiscalite
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GCS PUBLIC ET EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE

Article rédigé le 10/12/2025 par Me Laurine Jeune

 

Les coopérations que ce soit dans le secteur de la santé ou celui du médico-social, sont, de longue date, encouragées. Et leur utilité a fait ses preuves en termes notamment de rationalisation des moyens et des fonctions logistiques.

Pour autant, un sujet demeure sujet à discussion ; celui de la fiscalité y compris lorsque la coopération ne concerne que les opérateurs publics.

Nous prendrons ici l’exemple du GCS Pole logistique hospitalier Nord Franche Comté, qui a su faire preuve d’une persévérance certaine pour obtenir de la plus haute juridiction administrative une décision reconnaissant la possibilité d’une exonération partielle de la taxe foncière.

 

Un GCS, modèle de coopération entre personnes publiques, confronté à la fiscalité

Le GCS Pole logistique hospitalier Nord Franche-Comté est un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, constitué par des établissements publics de santé, et qui a pour objet de construite et d’exploiter un « Pole logistique ».

Le GCS est donc propriétaire de l’ensemble immobilier de ce « Pole » qui accueille notamment une unité de production alimentaire mais aussi une blanchisserie, une pharmacie, des fonctions administratives…etc.

Il réalise en très grande partie son activité à destination de ses membres et accessoirement des livraisons de repas pour d’autres opérateurs du service public.

Ce groupement s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique publique engagée il y a plus de 50 ans par la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et favorisant la coopération entre hôpitaux publics. Certains se souviennent encore des anciens syndicats interhospitaliers.

Régulièrement renforcée depuis, cette politique incite à la coopération publique-publique afin d’optimiser l’utilisation des deniers publics qui sont consacrés aux établissements publics de santé ou médico-sociaux. On citera pêle-mêle la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 qui autorisa le recours au groupement d’intérêt public et au groupement d’intérêt économique, l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 qui créa le groupement de coopération sanitaire ou encore la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 qui créa le groupement de coopération sociale ou médico-sociale, et sans oublier la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 qui introduit le groupement hospitalier de territoire ou plus récemment la loi n° n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie qui créa le groupement territorial social et médico-social.

 

On pourrait penser que, malgré l’autonomie du droit fiscal, les règles du code général des impôts ont également vocation à encourager la coopération. Ses dispositions ne devraient avoir pour objet ou pour effet de la freiner. Elles ne sauraient réduire ou capter les économies potentielles résultant de telles coopérations, ni — ce qui serait encore plus préjudiciable — engendrer des surcoûts injustifiés et particulièrement pénalisants pour le service public, en appliquant de manière inappropriée à des structures de coopération composées majoritairement, voire exclusivement, d’établissements publics, des impôts et taxes dont ces mêmes établissements sont normalement exonérés.

On pense par exemple à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cependant l’Administration fiscale a considéré que le GCS Pole logistique hospitalier Nord Franche-Comté était assujetti à cette taxe au titre des années 2018, 2019 et 2021.

Face au rejet par le tribunal administratif de Besançon de ses demandes de contestation, le groupement a saisi le Conseil d’Etat.

 

Des conditions d’exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties

En application de l’article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de la TFPB les immeubles appartenant aux établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance.

Depuis le 1er janvier 2019, ce même article 1382 prévoit que l’exonération est également applicable aux immeubles des GCS dotés de la personnalité morale de droit public, lorsqu’ils sont occupés par les établissements publics de santé, affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements.

Dans son arrêt du 31 mai 2024, le Conseil d’Etat a considéré que le GCS Pole logistique hospitalier Nord Franche-Comté ne pouvait prétendre à l’exonération de la TFPB au titre de l’année 2018 au motif qu’il ne constituait pas un établissement d’assistance en l’absence d’autorisation lui octroyant la qualité d’établissement public de santé.

Toutefois, la haute juridiction a retenu une autre interprétation au titre des années 2019 et 2021 :

  • « L’exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du même code, affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements » ; 

  • « les groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public peuvent également prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ces dispositions, alors même qu’ils ne seraient pas eux-mêmes érigés en établissement de santé, à raison de leurs immeubles ou fractions d’immeubles occupés par ceux de leurs membres qui sont des établissements publics de santé ou affectés à la réalisation d’activités exercées exclusivement pour le compte de tels membres. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’absence de perception de revenus, fût-ce pour un montant symbolique, par le groupement propriétaire du bien, à l’exclusion de la rémunération des prestations qu’il rend à ses membres».

 

Le juge du fond ayant refusé de distinguer les différentes fractions de l’immeuble, le Conseil d’État a estimé qu’il avait commis une erreur de droit. Il a jugé que le GCS pouvait bénéficier de l’exonération pour les fractions non productives de revenus (c’est-à-dire celles qui ne sont pas affectées à l’activité de restauration).

 

L’arrêt du Conseil d’Etat apporte une clarification essentielle du régime fiscal des GCS de droit public constitués de personnes publiques, pour ce qui concerne la taxe foncière.

Si l’on ne peut que saluer cette position, le travail qu’il reste à accomplir pour faciliter sur le plan fiscal les coopérations sanitaires y compris avec des opérateurs privés lorsqu’ils poursuivent en particulier un but non lucratif, reste conséquent.

Sans oublier bien sûr le secteur médico-social et en particulier les GCSMS qui sont appelés à se développer…

Me Laurine Jeune, avocate associée, a rejoint le Cabinet Houdart et Associés en janvier 2011.

Elle conseille et accompagne depuis plus de douze ans les acteurs du secteur de la santé et du médico-social, publics comme privés, dans leurs projets d’organisation ou de réorganisation de leurs activités :

- Coopération (GCS de moyens, GCS exploitant, GCS érigé en établissement, GCSMS, GCSMS exploitant, GIE, GIP, convention de coopération, co-construction,…etc.)
- Transfert partiel ou total d’activité (reprise d’activités entre établissements (privés vers public, public vers privé, privé/privé, public/public),
- Fusion (fusion d’association, fusion entre établissements),
- Délégation et mandat de gestion,
- GHT, etc.

Me Laurine Jeune intervient également en qualité de conseil juridique auprès des acteurs privés en matière de création et de fonctionnement de leurs structures (droit des associations, droit des fondations, droit des sociétés).

Enfin, elle intervient sur des problématiques juridiques spécifiquement liés à :

- la biologie médicale,
- la pharmacie hospitalière,
- l’imagerie médicale,
- aux activités logistiques (blanchisserie, restauration),
- ou encore à la recherche médicale.