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GHT : à la recherche d’une nouvelle personne morale

Article rédigé le 30/07/2026 par Me Stéphanie Barré-Houdart

Le groupement hospitalier de territoire a été créé par l’article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 sans personnalité morale. Il repose sur une convention dite « convention constitutive » et a recours, lorsque cela est nécessaire, à celle de l’établissement support.

Dix ans après, la question se pose de nouveau : certes, le GHT peut décider, depuis 2023, de créer un groupement de coopération sanitaire (GCS), mais cela n’a rencontré aucun succès. Il est désormais envisagé de doter obligatoirement le GHT d’une personne morale dédiée. Au-delà du caractère obligatoire ou non, se pose la question fondamentale du devenir du système hospitalier français.

Créé en 2016 par l’article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le groupement hospitalier de territoire a été conçu sans personnalité morale propre, en s’appuyant sur celle de l’établissement support. Le législateur n’a donc pas entendu reconnaître au GHT une personnalité morale ni, partant, une personnalité juridique, entendue comme l’aptitude à être titulaire, activement ou passivement, de droits subjectifs, tels que le droit de disposer d’un patrimoine, de contracter ou d’être représenté.

Pour paraphraser un célèbre arrêt de la Cour de cassation (Req., 23 février 1891, D.P. 1891, 1, 337) : il n’a pas été considéré qu’il était de l’essence même des GHT de créer, au profit de l’individualité collective, des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts et des droits de chacun des membres.

Les rapports juridiques sont, par conséquent, établis de membre à membre, et en particulier entre celui désigné comme l’établissement support et les établissements membres, et non entre les membres et le GHT.

Si les réformes et ajouts successifs — loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital — ont permis la création d’instances unifiées — commission médicale unifiée, commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée — en substitution des instances propres aux établissements parties, ou encore, au niveau du groupement, la mise en commun des disponibilités, l’élaboration d’un programme d’investissement et d’un plan global de financement pluriannuel uniques et la conclusion avec l’agence régionale de santé d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique, c’est la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels qui offre aux GHT la possibilité de revêtir une personnalité morale.

Ainsi, aux termes de l’article L. 6132-5-2 du code de la santé publique :

« Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :

1° Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-1. Dans ce cas, l’établissement issu de la fusion n’est pas tenu d’être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 6132-1 ;

2° Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-1 […]. »

La fusion dissout le GHT

La fusion est souvent considérée comme la voie royale pour répondre à la nécessité d’une plus grande intégration et d’économies d’échelle souhaitées par les pouvoirs publics.

Dans son rapport de 2020 sur la Sécurité sociale, la Cour des comptes relevait que :

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Stéphanie BARRE-HOUDART est associée et responsable du pôle droit économique et financier et co-responsable du pôle organisation sanitaire et médico-social.

Elle s’est engagée depuis plusieurs années auprès des opérateurs du monde public local et du secteur sanitaire et de la recherche pour les conseiller et les assister dans leurs problématiques contractuelles et financières et en particulier :

- contrats d’exercice, de recherche,

- tarification à l’activité,

- recouvrement de créances,

- restructuration de la dette, financements désintermédiés,

- emprunts toxiques

Elle intervient à ce titre devant les juridictions financières, civiles et administratives.

Elle est par ailleurs régulièrement sollicitée pour la sécurisation juridique d’opérations complexes (fusion, coopération publique & privée) et de nombreux acteurs majeurs du secteur sanitaire font régulièrement appel à ses services pour la mise en œuvre de leurs projets (Ministères, Agences Régionales de Santé, financeurs, Etablissements de santé, de la recherche, Opérateurs privés à dimension internationale,…).