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Question

Selon le décret des CPTS de mars 2021, « Les indemnités sont déterminées de manière à compenser la perte de revenus subie par les membres en raison des fonctions qu’ils exercent au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé ».

Cependant certaines réunions se passent soit à 19 h ou 20 h. Certains professionnels doivent donc annuler des patients mais d’autres arrêtant leur consultation plus tôt n’ont pas besoin.  Du coup ces indemnités de pertes de revenus doivent-elles toujours tenir compte des horaires d’activités de chaque PS ? Si oui, ça semble très complexe à appliquer.

 

Réponse du Cabinet Houdart & Associés

Paru au JO du 17 mars, le décret n° 2022-375 du 16 mars 2022 (NOR : SSAH2207045D) précise notamment les conditions de versements d’indemnités ou de rémunérations au profit des adhérents des associations porteuses de CPTS.

 

Le décret distingue entre :

 

  1. Les rémunérations, qui constituent la « contrepartie de la participation des membres à la réalisation des missions de service public» de la CPTS, lesquelles sont limitativement énumérées par l’article L. 1434-12-2 du Code de la santé publique et sont :
    • L’amélioration de l’accès aux soins ;
    • l’organisation de parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé ;
    • le développement d’actions territoriales de prévention ;
    • le développement de la qualité et de la pertinence des soins ;
    • l’accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire ;
    • la participation à la réponse aux crises sanitaires.
  1. Et les indemnités qui doivent permettre de « compenser la perte de revenus subie par les membres en raison des fonctions qu’ils exercent au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé ».

 

Il résulte de dispositif que plusieurs critères doivent nécessairement guider l’attribution d’une indemnité :

  • Le temps effectivement consacré à la CPTS (constitution, gestion courante, etc.) ;
  • La perte de revenu générée par le temps consacré à la CPTS.

 

Il s’ensuit que le montant de l’indemnité versée ne peut être fixée sur une base horaire unique applicable à l’ensemble des professionnels et décorrélé du temps réellement consacré.

En revanche, une question demeure, à ce jour en suspens, qui est celle de la méthode de calcul pour évaluer la « perte de revenus du professionnel ». Le décret n’apportant aucune précision en ce sens. Cette dernière doit-elle être nécessairement individualisée ou est-il possible d’indemniser par le biais d’un taux horaire moyen par profession (exemple : le système des ICPA) ?

À défaut de précision à ce jour de l’administration fiscale, la lettre du texte impliquerait de procéder par le biais d’une individualisation des taux horaire de chacun des professionnels consacrant du temps à la gestion de la CPTS.

Aussi, et dans l’attente de précisions réglementaires ou de précisions de l’administration fiscale, la sécurité juridique commanderait de poser les principes directeurs suivants au sein de la CPTS :

  • Définir le taux horaire de chacun des professionnels ayant vocation à intervenir dans la gestion de la CPTS ;
  • Conserver l’ensemble des justificatifs liés aux temps effectivement passés par chacun des professionnels permettant sa traçabilité (registre détaillé, justificatifs et émargement) ;
  • En toute orthodoxie juridique et à défaut de précision contraire, de convenir, que le temps consacré à la gestion de la CPTS ne doit pas empiéter sur le temps « libre » de ses adhérents, ce temps ne donnant, par principe, pas lieu à indemnisation.

 

Ce dernier point est difficilement concevable et nous apparaît en contradiction avec l’esprit même de la CPTS, censée favoriser l’accès aux soins en ce qu’il est susceptible de limiter le nombre de consultations proposées aux patients du territoire desservi et nous espérons donc avoir prochainement des précisions sur le sujet.

Enfin, rappelons que le montant annuel maximum de la totalité des indemnités ou rémunérations perçues par chaque professionnel membre de la CPTS ou exerçant dans une structure adhérente ne peut excéder la valeur du plafond annuel de sécurité sociale (41.136€ en 2022 soit 3 428€ par mois).

Avocat au Barreau de Paris

Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.

Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).

Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.

Aussi le principal de son activité a trait :

A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.

Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.