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LA LETTRE DE L’EXERCICE LIBÉRAL #6
DÉCEMBRE 2023

Me Laurent Houdart, Me Lorène Gangloff et Me Laurence Huin, associés, ont participé à la rédaction de cette lettre.

SOMMAIRE

ARCHIVES : RETROUVEZ NOS PRÉCÉDENTES DATACTU

LE FOCUS DU MOIS

Article rédigé par Me Lorène Gangloff

SPFPL, la fin des inquiétudes ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a sans aucun doute semé le trouble chez les professionnels libéraux ayant recours à des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Dans un arrêt remarqué du 19 octobre 2023 (pourvoi n°21-20.336), publié au bulletin, la Cour de cassation a, en effet, confirmé l’analyse de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 juin 2021, n°20/09464), selon laquelle les dividendes distribués à une SPFPL détenant plus de 99 % des parts sociales d’une SELARL devaient être intégrés dans l’assiette des cotisations sociales dont l’unique professionnel exerçant de la société d’exercice libéral était redevable.

 

 

En se positionnant ainsi, la Haute juridiction judiciaire a fait vaciller la confiance des professionnels libéraux dans le recours à ce dispositif de plus en plus plébiscité (I). Cette perte de confiance a, toutefois, été quelque peu atténuée par le dépôt, à l’initiative du gouvernement, d’un amendement intégrant notamment une réécriture des articles L. 131-6 et L.136-3 du Code de la sécurité sociale (II).

 

Une décision source d’inquiétude

Dans son arrêt du 19 octobre dernier, la Cour de cassation a fait une application des termes de l’article L. 131-6. III du Code de la sécurité sociale[1], qui définit les revenus pris en compte dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles, que de nombreux auteurs et professionnels du droit considèrent critiquable.

La Cour a, en effet, jugé que devaient être intégrés dans les revenus constituant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par un professionnel exerçant en société d’exercice libéral, les dividendes distribués, y compris, si ces derniers n’étaient pas directement distribués au professionnel exerçant, mais à une société de participations financières de professions libérales détenant 99% des parts de ladite société, faisant ainsi fi de la personne morale interposée.

La Cour est allée encore plus loin, puisqu’elle a retenu, aux termes de son cinquième considérant :

« 5. Il en résulte que les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d’exercice libéral. »

Une lecture stricte des termes de ce considérant laisse à penser que les bénéfices de la société d’exercice libéral constitueraient dans leur intégralité des revenus du seul professionnel libéral exerçant au sein de la structure et ce, quel que soit le sort de ces bénéfices, qu’ils soient distribués ou non audit professionnel.

 Dans cette affaire, le professionnel concerné était le seul professionnel exerçant de la SELARL et les parts de la SPFPL, qui détenait 99% (990/1000) des parts sociales de la SEL, étaient réparties à parts égales entre ledit professionnel et son conjoint.

C’est d’ailleurs au regard des faits de l’espèce que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que les dividendes distribués par la SELARL à la SPFPL constituaient la rémunération d’un travail et non des revenus du patrimoine, cette dernière ayant retenu que le chirurgien-dentiste étant le seul professionnel exerçant de la structure, il était le seul à pouvoir générer des revenus et que les parts de la SPFPL bénéficiaire étant exclusivement détenues par ce professionnel et son épouse, les dividendes versés ne pouvaient correspondre qu’à des revenus.

SPFPL - Schéma

 

Il est donc permis de s’interroger sur la position qu’aurait adoptée la Cour de cassation si le capital de la SELARL avait été détenu par plusieurs professionnels exerçants et/ou si le capital de la SPFPL ne s’était pas trouvé exclusivement entre les mains de ce dernier et de son conjoint.

 

Il semble que la Cour de cassation ait souhaité poser une limite à la mise en place de certains montages, mais il apparaît fort peu probable que la Cour de cassation  vienne à considérer que les dividendes distribués à une SPFPL dont les parts seraient détenues par plusieurs professionnels ou encore par des professionnels et des investisseurs extérieurs seraient des revenus.

Si nous considérons qu’il faut limiter la portée de cet arrêt au regard des faits de l’espèce, la crainte des professionnels apparaît légitime.

Nombreux sont ceux qui appelaient donc de leur vœux une intervention du législateur, afin de redéfinir avec précision ce qui relève de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles et de bien circonscrire la notion de « revenus d’activité indépendante » prévue à l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale.

 

Quelques jours plus tard, le 25 octobre 2023, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2024 proposant notamment une nouvelle rédaction des articles L. 131-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale était déposé par le Gouvernement.

 

Un amendement source d’apaisement momentané

L’amendement n°3313 déposé par le Gouvernement a introduit un article 10 ter, devenu article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté le 4 décembre dernier.

Les dispositions de cet amendement prévoient notamment une refonte des articles L. 131-6 à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.

La définition de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, initialement prévue par l’article L. 131-6 du code de sécurité sociale, est renvoyée aux dispositions de l’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale.

 

L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale serait ainsi rédigé dans ces termes :

« a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.[…] »

 

La rédaction de l’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale prévue par l’amendement (n°3313) serait la suivante :

« I. – La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :

 

1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l’article 34 et de l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;  

2° Au titre des activités relevant de l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année, pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

II. –  Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :

1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions;

2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. 

III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3. 

IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. »

 

Si la refonte des dispositions recèle une certaine complexité rédactionnelle, il en ressort, d’une part, la mise en place d’une assiette unique pour les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, assiette à laquelle serait appliqué un abattement de 26 %, qui sera plafonné (plafond défini par décret), d’autre part, une limitation de l’assiette des cotisations à la part des dividendes effectivement perçue par le travailleur indépendant.

Excepté en cas de censure du Conseil constitutionnel, les professionnels devraient donc pourvoir placer dans ce texte leur espoir de voir la position de la Haute juridiction s’infléchir.

Il est cependant certain que seule une nouvelle décision de la Cour de cassation permettra de rassurer définitivement les professionnels libéraux et de leur redonner confiance dans le recours aux sociétés de participations financières de professions libérales qui, contrairement à ce que certains pensent, comportent d’autres avantages qu’un éventuel allègement des cotisations sociales.

L’ACTU BRÛLANTE

Article rédigé par Me Lorène Gangloff

Préavis de départ : une garantie de la continuité des soins

 

La proposition de Loi dite « Valletoux » visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, qui a été adoptée le 12 décembre à l’Assemblée Nationale et doit être examinée par le Sénat le 18 décembre prochain, impose un nouveau préavis aux professionnels médicaux conventionnés exerçant à titre libéral en cas de cessation définitive d’activité.

Outre l’information que vous devrez délivrer à vos éventuels associés si vous exercez en société, médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vous allez désormais devoir notifier à l’Agence régionale de santé et au Conseil départemental de l’ordre des médecins votre intention de cesser définitivement votre activité dans le lieu où vous exercez et ce, six mois à l’avance.

En effet, un article L. 4113-15 devrait venir compléter les dispositions du Code de la santé publique :

« Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret.

Les centres de santé employant des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes communiquent sans délai à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre concerné, lorsqu’ils en ont connaissance, l’intention de ces professionnels de santé de cesser définitivement leur activité, dans des conditions définies par décret. »

 

Pourquoi ?

Afin de permettre aux instances d’anticiper votre départ et de mettre en place, le cas échéant, des dispositifs pour garantir la continuité des soins.

Cette mesure, prévue à l’article 2 octies de la proposition de loi, répond notamment à une volonté d’éviter que des patients se retrouvent privés de toute prise en charge après le départ brutal de leur médecin.

Ces dispositions interrogent, toutefois, sur plusieurs points :

À quoi renvoie la notion de « lieu » d’exercice ?

Quelles seront les exceptions à cette communication ?

Y aura-t-il des sanctions pour les professionnels méconnaissant ce principe d’information ?

À défaut, cette nouvelle mesure pourrait être un coup d’épée dans l’eau…

QUOI DE NEUF DEVANT LES JURIDICTIONS ?

Article rédigé par Me Lorène Gangloff

SEL : attention, on ne part pas avec sa patientèle !

 

Dans un arrêt non publié du 15 novembre dernier (Cass, 1e Civ, 15 novembre 2023, n°21-17.500) la Cour de cassation est venue rappeler que le médecin exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne dispose pas de sa propre patientèle et ce, même certains patients le désignent comme médecin référent. La patientèle demeure attachée à la SELARL.

 

En l’espèce, deux médecins généralistes s’étaient associés pour exercer ensemble leur activité professionnelle au sein d’une SELARL. L’un d’eux a décidé de quitter la société et de s’installer dans un autre cabinet situé à proximité. Après son départ, il a demandé à son ancien associé de transmettre aux patients de longue durée dont il était le médecin référent, ses nouvelles coordonnées. Celui-ci a refusé et s’est contenté de transmettre auxdits patients, un formulaire destiné à changer de médecin référent.

L’associé retrayant a agi en concurrence déloyale contre son ancien associé lui reprochant d’avoir détourné une partie de ses patients pris en charge dans le cadre d’une affection longue durée. Il entendait ainsi se prévaloir de l’existence d’une patientèle propre.

Les juges du fond, saisis de cette demande, devaient déterminer si le comportement de l’associé constituait un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil. La question sous-jacente était donc de savoir si la patientèle qui avait désigné le praticien en qualité de médecin référent constituait sa patientèle propre, quel que soit le mode d’exercice de son activité professionnelle.

La Cour d’appel a répondu par la négative et a rejeté la demande de l’associé retrayant. Elle a considéré que le comportement du médecin associé ne pouvait pas être fautif étant donné que la « société d’exercice est la seule titulaire de la clientèle ».

La Cour de cassation a confirmé cette décision : la patientèle est celle de la SELARL même si l’associé retrayant était le médecin référent de certains patients en longue maladie. Autrement dit, le médecin, associé d’une SELARL, n’a pas de patientèle propre. Puisque cette patientèle appartient à la SELARL, elle n’a pu être détournée par l’associé qui a refusé de transmettre aux patients les coordonnées de son ancien associé.

Au regard du champ de la saisine de la juridiction, à savoir l’action en concurrence déloyale du praticien estimant que sa patientèle a été détournée par son ancien associé, la décision apparaît fondée en droit. Cependant, en considération des faits de l’espèce, il est permis de s’interroger sur la conformité du comportement du praticien au regard du principe de libre choix du patient, qui doit permettre à chaque patient de suivre son praticien s’il le souhaite et ce, indépendamment de l’attachement de principe de la patientèle à une autre entité.

QUESTION PRATIQUE

Article rédigé par Me Laurence Huin

Professionnels de santé libéraux : comment éviter les « arnaques au RGPD » ?

Alors que la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a, le 13 octobre dernier, de nouveau alerté sur « les arnaques au RGPD » dont sont victimes aussi bien les professionnels que les particuliers, l’occasion nous est donnée de vous rappeler les bonnes pratiques à adopter en tant que professionnel de santé libéral pour faire face à ces tentatives d’escroquerie et pratiques commerciales trompeuses.

En effet, depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, les fraudes au RGPD se multiplient et leurs auteurs ne manquent pas d’ingéniosité pour tromper un esprit non averti.

Le domaine de la santé est particulièrement touché, en particulier depuis la crise du COVID, et ce, alors que la sécurité des données de santé était l’objet des thématiques de contrôles de la CNIL pour les années 2020 et 2021, mettant ainsi les traitements de données à caractère personnel de santé réalisés par les établissements de santé et les professionnels libéraux sous les radars des contrôles de la CNIL.

Très largement relayée par les médias en 2022, la multiplication des cyberattaques visant les hôpitaux a également contribué à alimenter la psychose autour de la gestion des données à caractère personnel et à favoriser un climat anxiogène favorable pour des personnes mal intentionnées.

Nous vous livrons ici quelques informations pour vous permettre d’identifier rapidement ces tentatives de fraude, et vous présentons, avec un peu d’avance, les bonnes résolutions à adopter pour la nouvelle année pour vous permettre de gérer sereinement ces éventuelles situations !

Comment identifier les arnaques au RGPD ?

Ces arnaques sont de deux types :

  • La pratique commerciale abusive

Elle consiste à vous contacter pour vous alerter sur votre prétendue absence de conformité au RGPD pour laquelle vous risquez d’être sanctionné par une amende de la CNIL.

Vous avez peur ? Rassurez-vous, car la deuxième partie de la sollicitation consiste à vous proposer une solution « clé en main » pour rectifier le tir et vous mettre en conformité au RGPD (une belle illustration de la technique du bâton et de la carotte).

  • La tentative d’escroquerie

Dans cette situation, un établissement prétendument mandaté par la CNIL vous signale votre absence de conformité au RGPD et vous adresse une injonction de régler une amende dont le montant sera majoré en l’absence de règlement sous un certain délai.

Certains escrocs se faisant passer pour des agents de la CNIL, ou pour des sociétés mandatées par cette dernière, vont même plus loin et vous proposent de vous faire rembourser d’une première arnaque de la somme précédemment versée en échange d’informations bancaires et personnelles (adresse mail, numéro de téléphone, nom, prénom, etc…).

Le manque de vigilance du professionnel libéral peut ainsi se voir sanctionné à deux reprises et avoir de lourdes répercussions financières pour lui et/ou la structure au sein de laquelle il exerce.

Dans les deux cas, ces arnaques prennent la forme de courriers, fax ou e-mails sur lesquels figurent des termes ou symboles laissant penser qu’ils auraient été émis par la CNIL ou une autre institution française ou européenne comme le CEPD (Comité européen de la protection des données) (présence du logo de la CNIL ou d’une autre institution, drapeau tricolore, « Marianne », emblème européen, etc.).

Nous pouvons d’ailleurs souligner la créativité et l’ingéniosité de certains de ces messages dans la mise en page de ces courriers. Nous vous laissons juger par vous-même à l’aide des exemples proposés par la CNIL en cliquant ici.

Vous pouvez également recevoir des appels de personnes se faisant passer pour la CNIL ou pour des sociétés agissant en son nom, vous menaçant d’une lourde sanction financière ou d’une action contentieuse.

Pour information, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) nous apprend sur son site internet que le 01 53 73 22 22 est un numéro de téléphone usurpé de la CNIL utilisé par certains escrocs. La vigilance est donc de mise si vous voyez apparaître ce numéro.

Quoi qu’il en soit, la CNIL rappelle fermement dans sa dernière communication les points suivants :

  • la CNIL ne mandate jamais de sociétés pour intervenir auprès de professionnels dans le cadre d’une procédure répressive ;
  • la CNIL ne fait jamais payer de service de mise en conformité au RGPD ;
  • la CNIL ne demande jamais le règlement immédiat d’une somme d’argent dans le cadre d’un contrôle ;
  • la CNIL ne demande jamais la communication de vos coordonnées bancaires.

Quelle attitude à adopter face à de telles pratiques ?

La CNIL, la DGCCRF, l’Ordre national des pharmaciens (CNOP) mais aussi le Conseil National de l’Ordre des médecins (CNOM) ont communiqué sur les réflexes à adopter en cas de suspicion de fraude, parmi lesquels nous retrouvons le fait de :

  • Demander des informations sur l’identité de l’entreprise démarcheuse permettant de faire des vérifications sur internet ou auprès de votre Ordre national ;
  • Vous méfier des communications prenant les formes d’une information officielle émanant d’un service public (attention à la grammaire, à la syntaxe et aux références juridiques citées) ;
  • Lire attentivement les dispositions contractuelles ou précontractuelles proposées ;
  • Prendre le temps de la réflexion et de l’analyse de l’offre ;
  • Diffuser ces conseils de vigilance auprès de vos services et des personnels qui sont appelés à traiter ce type de courrier ;
  • Ne payer aucune somme d’argent au motif qu’elle stopperait une éventuelle action contentieuse ;
  • Prendre contact directement avec la CNIL et/ou avec votre Ordre national.

Nous nous permettons de compléter ces recommandations avec une dernière qui a toute son importante : Celle de devenir plus proactif dans sa démarche de mise en conformité au RGPD.

En effet, être au fait de votre mise en conformité vous permettra d’avoir une vision d’ensemble sur celle-ci et de ce qu’elle implique au quotidien pour votre activité, et ainsi être moins exposé en cas de sollicitations douteuses

À ce titre, il convient de préciser que la mutualisation des moyens au sein des groupements professionnels de santé peut inclure, au titre des moyens mutualisés entre ses membres, l’externalisation d’un délégué à la protection des données (DPO) pour l’accompagnement de votre structure et de votre exercice aux obligations de conformité posées par le RGPD, mais aussi, dans une moindre mesure, par le code de la santé publique qui prévoit des exigences plus spécifiques en matière de données de santé.

 

Que faire si vous être victime d’une fraude au RGPD ?

Si vous être victime d’une fraude RGPD, et que vous avez versé de l’argent à un escroc, nous vous invitions à consulter le site de la DGCCRF qui livre l’ensemble des démarches à réaliser en cliquant ici.

Comme le rappelait, à juste titre, la CNIL, dans une précédente mise en garde relative aux pratiques abusives : « [La mise en conformité au RGPD] suppose un vrai accompagnement, par un professionnel qualifié en protection des données personnelles, pour identifier les actions à mettre en place et assurer leur suivi dans le temps. ». Nous vous invitons donc à vous rapprocher de professionnels disposant de solides compétences pour vous conseiller dans cette démarche.

ARCHIVES : RETROUVEZ NOS PRÉCÉDENTES LETTRES

20 Mai: Exercice en SEL ou SCP : attention aux oublis en matière d’assurance !

Exercice en SEL ou en SCP : attention aux oublis en matière d’assurance. Les associés comme la société doivent souscrire une police d’assurance.

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Les contrôles par l’assurance maladie de l’activité des professionnels de santé sont de plus en plus nombreux et exigent la mise en œuvre d’une stratégie de défense.

07 Mar: La lettre de l’exercice libéral #7 – Mars 2024

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05 Mar: Financiarisation des cabinets médicaux : clap de fin ?

Par 4 arrêts rendus le 10-7-23, le CE a posé des limites importantes au développement de la financiarisation des sociétés d’exercice des professions réglementées

RESPONSABLES DU PÔLE EXERCICE LIBÉRAL

Avocat au Barreau de Paris depuis janvier 2016, Lorène Gangloff a rejoint le Cabinet Houdart & Associé en janvier 2020 et intervient au sein du pôle Organisation.

Après plusieurs années passées au sein du département santé d’un cabinet de droit des affaires, elle accompagne principalement les professionnels de santé libéraux en conseil (création et fonctionnement de leurs structures d’exercice, opérations de rachat ou fusion de cabinets, relations contractuelles avec les établissements de santé) comme en contentieux (conflits entre associés, ruptures de contrat d’exercice).

Elle assiste également les établissements de santé dans leurs projets de restructuration ou de coopération et les représente dans le cadre d’éventuels contentieux.

Fondateur du Cabinet Houdart et Associés en 1987, Laurent Houdart assiste, conseille et représente nombres d’opérateurs publics comme privés au sein du monde sanitaire et médico-social depuis plus de 20 ans.

Après avoir contribué à l’émergence d’un « Droit de la coopération sanitaire et médico-sociale », il consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans la restructuration de l’offre de soins (fusions, transferts partiel d’activité, coopération publique & privé, …). 

Expert juridique reconnu dans le secteur sanitaire comme médico-social, il est régulièrement saisi pour des missions spécifiques sur des projets et ou opérations complexes (Ministère de la santé, Ministère des affaires étrangères, Fédération hospitalière de France, AP-HM,…).

Il ne délaisse pas pour autant son activité plaidante et représente les établissements publics de santé à l’occasion d’affaires pénales à résonance nationale.

Souhaitant apporter son expérience au monde associatif et plus particulièrement aux personnes en situation de fragilité, il est depuis 2015 Président de la Fédération des luttes contre la maltraitance qui regroupe 1200 bénévoles et 55 centres et reçoit plus de 33000 appels par an.

Avocat depuis 2015, Laurence Huin exerce une activité de conseil auprès d’acteurs du numérique, aussi bien côté prestataires que clients.
Elle a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en septembre 2020 et est avocate associée en charge du pôle Santé numérique.
Elle consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans leur mise en conformité à la réglementation en matière de données personnelles, dans la valorisation de leurs données notamment lors de projets d’intelligence artificielle et leur apporte son expertise juridique et technique en matière de conseils informatiques et de conseils sur des projets de recherche.