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Le dialogue social au sein du GHT doté de la personnalité morale

Article rédigé le 24/07/2026 par Me Guillaume Champenois

L’insertion de l’article L. 6132-5-2 dans le code de la santé publique, issu de la loi dite « Valletoux » du 27 décembre 2023, fixant les conditions permettant de doter les GHT de la personnalité morale, est l’occasion de s’interroger sur l’incidence de ces dispositions législatives sur le dialogue social au niveau du GHT. Plus précisément, le fait de conférer au GHT la personnalité morale est-il susceptible d’emporter des conséquences sur le terrain du dialogue social ?

La mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT), en application de la loi du 26 janvier 2016, n’a donné lieu à aucune évolution du dialogue social au sein des établissements membres de ces GHT, ni même au niveau des groupements ainsi créés.

Les GHT sont dotés de conférences territoriales de dialogue social, mais celles-ci ont un objet limité et des prérogatives inexistantes.

Aux termes de l’article R. 6132-14 du code de la santé publique, ces conférences sont « informées des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire ».

Il n’est donc pas surprenant que les organisations syndicales comme les équipes de direction ne se soient pas approprié ces instances.

Par ailleurs, l’absence de personnalité morale, comme le fait que les GHT ne sont pas employeurs, sont autant de facteurs contribuant à l’absence de tout dialogue social.

Cela étant, cet état de fait peut évoluer avec la mise en œuvre des dispositions de l’article 25 de la loi dite « Valletoux » du 27 décembre 2023, insérant dans le code de la santé publique un article L. 6132-5-2 fixant les conditions permettant de doter les GHT de la personnalité morale.

Le fait de conférer au GHT la personnalité morale est-il susceptible d’emporter des conséquences sur le terrain du dialogue social ?

Pour rappel, aux termes de l’article L. 6132-5-2 du code de la santé publique : « Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale lorsque l’ensemble des établissements qui le composent fusionne dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-1 du code précité ou lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-1 afin qu’il assure au moins les fonctions mentionnées au I de l’article L. 6132-3. Le groupement de coopération sanitaire exerce également, le cas échéant, les compétences mentionnées aux II et III du même article L. 6132-3 et à l’article L. 6132-5-1 ».

Le législateur a donc prévu deux hypothèses bien distinctes permettant de conférer au GHT la personnalité morale, à savoir la fusion des établissements membres dudit GHT et la constitution d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public.

Dans la fusion, l’ensemble des établissements membres du GHT disparaissent pour ne former qu’un seul établissement et donc qu’une seule personne morale. Dans cette hypothèse, l’ensemble des établissements constituant jusqu’à présent le GHT vont disparaître et donc, nécessairement, leurs institutions représentatives du personnel également.

Comme le prévoit le III de l’article L. 6141-7-1 du code de la santé publique, la fusion peut être une fusion dite « absorption » ou une fusion dite « création ». Dans la fusion-absorption, un des établissements parties au projet de fusion va absorber les autres établissements du GHT. Dans la fusion-création, l’ensemble des établissements du GHT vont créer, par leur fusion, un nouvel établissement.

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Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.

Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.

Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.

Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).