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Le financement des GCS

Article rédigé le 06/05/2026 par Me Arnaud Bensoussan et Me Stephanie Barré-Houdart

 

Comment aborder le financement des groupements de coopération sanitaire (“GCS”) ?  Le GCS peut-il compter sur ses membres ? Peut-il se financer lui-même ? Peut-il emprunter ? C’est à ces questions que cet article va tenter de répondre en mettant en évidence que chacune de ces sources de financement (financement par ses membres, financement par ses propres activités, financements externes sous forme de prêts et éventuellement de dons) a ses spécificités, ses avantages et ses contraintes. 

 

 

Le financement du GCS par ses membres

• Faut-il toujours doter un GCS d’un capital de départ ? 

Lorsqu’on examine le financement du GCS par ses membres, se pose dès le moment de sa constitution, la question de sa dotation en capital. 

Un GCS peut en effet être constitué sans capital de départ (art. L.6133-3 I CSP), ce qui suppose qu’il puisse recevoir en temps utile et en quantité suffisante des contributions de ses membres pour faire face à ses dépenses. Il n’est pas rare dans les GCS de moyens que le Groupement ne nécessite pas d’être doté de moyens propres (immobilisations, personnels etc.) et fonctionne avec les seuls moyens mis à disposition par ses membres.  

Le plus souvent d’ailleurs, le choix d’un capital résulte de la volonté des membres de simplifier la répartition des droits sociaux qui est alors proportionnelle aux apports, et dans la majorité des cas le capital est symbolique (de quelques milliers d’euros). Étant ici rappelé que cette dotation peut prendre la forme d’apports en numéraires (que l’article R.6133-33 du CSP qualifie de “dotations financières”) ou d’apports en nature  de biens meubles ou immeubles – mais dans le respect des règles de la domanialité publique.  

Mais dans certaines hypothèses le financement par ses membres d’un GCS en cours de constitution passera en pratique par une dotation en capital adaptée aux premiers besoins de sa création et de son exploitation, en particulier les groupements porteurs d’investissements.  

On notera que l’absence d’un capital de départ  – et par extension de fonds propres  – est de nature à dissuader certaines contreparties, tels que des bailleurs ou prêteurs externes, d’accepter de s’engager avec, ou de faire crédit au, GCS, sauf si les membres de ce dernier acceptent de les réassurer en s’en portant cautions personnelles et solidaires.  

Dès lors qu’un capital de départ aura été constitué, on n’oubliera pas de prévoir dans la convention constitutive l’obligation des membres de reconstituer le capital initial dans l’hypothèse où des pertes seraient venues l’amputer. 

Ce mécanisme de recapitalisation obligatoire sera d’autant plus utile que des crédits externes auront été contractés, car la diminution des fonds propres (ou a fortiori leur disparition) est très souvent une cause d’exigibilité anticipée des crédits bancaires.

Petit rappel : ne pas oublier d’évaluer et de prendre en compte les besoins en fonds de roulement 

On notera également que la dotation en capital de départ pourra être utilement complétée par un appel anticipé à contribution de ses membres afin que le GCS dispose d’un fonds de roulement suffisant. 

• Les contributions financières des membres 

Le financement du GCS par ses membres passe également par leur obligation de contribuer à ses charges d’exploitation, dans les conditions à prévoir par sa convention constitutive (article R.6133-1 du CSP) qui devra aussi prévoir ses modalités de révision annuelle compte tenu des charges réellement constatées au titre de l’année précédente dans le cadre de la préparation du projet du budget prévisionnel ou de l’état des prévisions des dépenses et des recettes selon la nature juridique du groupement (privé ou public) (ibid.) .

Comme pour la dotation en capital initial et les apports en capital ultérieurs, les contributions aux charges de fonctionnement  peuvent prendre la forme de contributions en espèces ou de contributions en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. Dans ce cas, elles devront être évaluées sur la base de leur valeur nette comptable ou de leur coût réel (art. R. 6133-3 CSP).

Il est prudent de prévoir que les contributions aux charges puissent être appelées de façon provisionnelle pour que le GCS ne risque pas d’être en retard sur des paiements à ses  personnels et à ses fournisseurs à cause d’un retard de règlement des contributions d’un ou plusieurs de ses membres. Ce qui rejoint la nécessité pour un GCS “opérationnel”, qu’il soit de moyens ou a fortiori établissement de santé, de disposer d’un fonds de roulement suffisant et, s’il y a lieu, de lignes de crédit de trésorerie de réserve. 

On peut songer également à sanctionner financièrement par des pénalités les retards de règlement des contributions, a fortiori lorsque ceux-ci se répètent…. 

• L’obligation au passif des membres du GCS 

De toute façon, les membres du GCS qui seraient défaillants dans l’accomplissement de leurs obligations contributives, ne pourront pas in fine échapper à celles-ci puisque les membres du GCS sont également tenus de son passif, c’est-à-dire de ses dettes au cas où le GCS ne serait pas en mesure d’honorer par lui-même ses engagements. 

Cette responsabilité au passif est indéfinie, c’est-à-dire illimitée, et en principe conjointe et  proportionnelle à leur participation au capital, ou aux charges de fonctionnement, ou dans d’autres conditions prévues par la convention constitutive (L. 6133-4 et R 6133-1 du CSP) 

Il est possible de prévoir dans la convention constitutive que cette obligation au passif sera solidaire sur le modèle de la responsabilité des associés des sociétés en nom collectif et donc indépendante du pourcentage de participation de chacun d’eux. Mais une telle disposition n’est pas si fréquente car elle présente l’inconvénient de rendre chacun des membres, y compris les plus minoritaires, responsables de la totalité du passif du GCS et d’inciter les créanciers à concentrer leurs poursuites sur le membre dont les poches sont les plus profondes et la solvabilité garantie. 

Ce qui désigne d’office comme cible de leurs poursuites le ou les établissements publics de santé les plus importants qui seraient membres du GCS.

Il est à noter que le régime de mise en cause de la responsabilité des membres du GCS à son passif n’est pas précisément déterminé par la loi. 

En particulier il n’existe aucune disposition analogue à l’article 1858 du Code civil subordonnant la mise en cause de la responsabilité des associés des sociétés civiles à leur passif à une condition de “vaines poursuites”. 

Il est donc permis de penser que si un GCS est défaillant vis-à-vis d’un de ses créanciers, celui-ci pourra poursuivre ses membres à la seule condition d’avoir  d‘abord mis en demeure le GCS d’honorer ses obligations et du caractère infructueux de cette mise en demeure après un délai raisonnable.  

Il est à noter également que la convention constitutive ne doit pas omettre de préciser les conséquences sur l’obligation au passif de la sortie d’un membre du GCS ou au contraire de  l’entrée d’un nouveau membre. En général il est prévu que le membre sortant reste tenu des dettes du groupement nées antérieurement à son retrait et que le nouveau membre n’est tenu que des dettes nées postérieurement à son adhésion, mais d’autres dispositions sont possibles (voir ci-après).

 

Les ressources d’activité du GCS 

Aux ressources provenant de ses propres membres (ou le cas échéant de ses partenaires dans le cadre d’un GHT) peuvent s’ajouter évidemment les ressources propres tirées de ses propres activités. Seront ensuite examinées celles qu’il peut emprunter auprès des banques, ou auprès du public, dans le cadre en particulier des mécanismes de financement participatif. 

Dans le cadre limité de cet article, il n’est pas possible d’entrer dans tous les détails des ressources d’activité des GCS et on se bornera aux rappels suivants :

 

• Les ressources d’activité des GCS de moyens 

En principe les ressources d’activité des GCS de moyens correspondront à celles issues des services rendus à ses membres et qui leur sont refacturés. 

Des ressources accessoires pour des services rendus à des tiers au groupement sont par principe interdites ce qui est régulièrement rappelé par la Doctrine administrative particulièrement restrictive  : 

– Les relations du GCS avec les tiers non-membres 

Dans ses relations avec les tiers non-membres, le GCS ne doit pas être considéré comme un acteur économique sur un marché concurrentiel. Il s’ensuit un strict encadrement des relations avec les tiers non-membres. Sur les GCS ayant pour objet l’organisation ou la gestion d’activités administratives, logistiques, techniques, médicotechniques, d’enseignement ou de recherche (L. 6133- 1, 1° CSP) : Un point d’attention particulier concerne ces GCS dans la mesure où il existe, sur le champ de leurs activités, un marché économique concurrentiel et sur lequel toute intervention d’un GCS au service de non-membres, pourrait être considérée comme y portant atteinte. Le principe général : la stricte limitation de l’activité à la réponse aux besoins des membres. En ce qui concerne les GCS ayant pour objet des fonctions dites « support », l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 réserve strictement leur activité « pour le compte de ses membres ». Sur ce champ, le groupement ne peut, même à titre marginal, répondre aux besoins de structures non-membres. À cet égard, il convient de réaffirmer la vocation d’intérêt général des coopérations territoriales, qui ne sauraient être considérées comme des acteurs économiques sur un marché concurrentiel. Une structure souhaitant bénéficier de l’activité du groupement doit, pour ce faire, en devenir membre et ainsi prendre part à sa gouvernance, en application des droits et obligations qui en résultent. Une vigilance particulière est ainsi appelée pour les groupements qui, compte tenu de l’imprécision des dispositions de leur convention constitutive, laissent envisager la possibilité de répondre aux besoins de tiers, aussi minime que cette activité puisse être.

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NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF3/R3/2019/91 du 5 avril 2019 relative aux modalités d’approbation par les agences régionales de santé des conventions constitutives des groupements de coopération

 

En tout état de cause les prestations aux tiers devraient rester secondaires et être exercées dans des conditions préservant la non lucrativité du GCS au sens fiscal. 

À défaut, elles sont en effet susceptibles d’exposer le GCS au risque d’une remise en cause de son statut fiscal d’organisme sans but lucratif, et de lui faire perdre le régime d’exonération de TVA des prestations de services rendues à ses membres. 

Les GCS de moyens peuvent aussi être bénéficiaires d’aides des ARS pour des projets spécifiques, de même que, par application des dispositions de l’article L. 162-22-15 du Code de la sécurité sociale des dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique de l’article L.162-22-4 dudit code, et des dotations mentionnées à son article L.162-22-5 (en particulier celles qui concourent au financement de missions spécifiques  (notamment de recherche, de formation et d’innovation) ou d’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

Le GCS conformément à l’article R 6133-24 peut déposer et exploiter des brevets ainsi que valoriser ses activités de recherche. Il peut aussi percevoir des crédits dans le cadre du financement de la recherche (Note d’information n° DGOS/RI1/2025/90 du 2 juillet 2025 relative aux programmes de recherche sur les soins et l’offre de soins pour la campagne 2025-2026).

 

• Les GCS de moyens titulaires d’autorisations d’exploitation d’EML et de certaines activités de soins  

Lorsque le GCS de moyens est lui-même titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un équipement de matériel lourd (ou d’un laboratoire de biologie) il peut facturer directement pour son compte l’utilisation de cet équipement (i.e. le forfait technique) ou de ce laboratoire par des patients externes aux membres du GCS.

Lorsqu’un GCS de moyens est autorisé à exercer l’une des activités de soins suivantes :

Activité de médecine nucléaire ;

Activité biologique d’assistance médicale à la procréation ;

Activité de radiologie interventionnelle.

sans pour autant être érigé en établissement de santé (ce que permet l’article R.6133-21-1 du CSP), il peut opter pour facturer lui-même les soins dispensés au titre de cette autorisation en étant financé selon les règles applicables aux établissements de santé prévues à l’article L. 6133-8 dudit code. (art. R6133-21-2 et R.6133-21-4 Ibid).  

 

• Les GCS érigés en établissements de santé   

Enfin lorsqu’un GCS a été érigé en établissement de santé il facture pour son propre compte les soins qu’il dispense dans le cadre de la tarification applicable aux établissements de santé dans la catégorie dont il relève (Recettes de l’Assurance Maladie via la T2A – Tarification à l’Activité, forfaits, participations des patients, dotations au titre des missions d’intérêt général et crédits du Fonds d’Intervention Régional (FIR).

En outre et conformément à l’article L 6133-1 4°, le GCS à qui est confié par l’un ou plusieurs de ses membres l’exploitation d’une autorisation peut facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres.

 

Les ressources financières résultant d’emprunts (et éventuellement de dons) 

• La possibilité de lever des financements externes 

Les GCS peuvent emprunter auprès des banques, ou auprès du public, dans le cadre en particulier des mécanismes de financement participatif

Le GCS a en effet la capacité de lever de la dette auprès des établissements de crédit, comme auprès du public en cas de recours aux mécanismes de financement participatif (“crowdfunding”). Ces derniers peuvent aussi inclure des dons éligibles au régime fiscal du mécénat si le GCS remplit effectivement les conditions d’application de ce régime, ce qui sera a priori le cas s’il s’agit d’un GCS public érigé en établissement de santé.

Si le GCS est érigé en établissement de santé, il peut par ailleurs bénéficier du mécanisme de mise en commun des disponibilités (c’est-à-dire de la trésorerie) des membres du GHT institué par l’article L.6132-5-1 du CSP. 

 

• L’évaluation de la qualité de crédit et l’encadrement spécifique des emprunts des GCS de droit public

Pour un GCS de droit public, comme pour un GCS de droit privé, sa qualité de crédit sera d’abord appréciée au regard de ses états financiers et le cas échéant (en particulier GCS public ou GCS comprenant des EPS parmi ses membres) de son Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) pour que soit vérifiée la capacité du groupement à assumer l’annuité de la dette sur toute la durée de l’emprunt.

Ensuite une distinction  sera faite selon que le GCS sera de droit public ou de droit privé. 

Si le GCS est de droit public, le régime juridique de ces financements sera celui applicable aux établissements de santé publics.

Il y aura donc application, entre autres, des règles encadrant le recours à l’emprunt des établissements publics de santé. En particulier, l’article L. 6145-16-1 impose expressément aux groupements des EPS d’appliquer les règles d’emprunt des EPS (en euros exclusivement, si taux variable, indices usuels du marché monétaire seulement… ). De même, l’article L.6145-8-2 du CSP aligne le régime du financement participatif des GCS de droit public sur celui des établissements de santé publics.

Lorsque le  GCS est une personne morale de droit public, il bénéficie a priori de la garantie de solvabilité que lui confère son statut de personne morale de droit public, bénéficiant  par nature d’une forme de garantie implicite de l’État comme l’a reconnu la Cour de Justice de l’Union européenne. 

Cependant lorsque le GCS ne bénéficie pas de ressources propres (à la différence des GCS érigés en établissement de santé, des GCS exploitants facturants, titulaire d’autorisations d’équipements lourds…), les prêteurs peuvent être réticents à lui consentir des crédits dans la mesure où il ne dispose pas de ressources propres (ou alors seulement accessoirement) et dépend donc de ses membres pour son financement.  

Les prêteurs vont donc examiner sa gouvernance,  ainsi que la composition et la qualité de crédit de ses membres pour évaluer la qualité de crédit du GCS. 

Toutefois, ils préféreront le plus souvent  se réassurer en demandant auxdits membres (ou au(x) plus solvable(s)) d’entre eux parmi les personnes morales de droit public l’ayant constitué (soit en pratique l’EPS dont les ressources sont les plus substantielles) de cautionner solidairement son emprunt.  

Si le GCS est de droit privé, le régime de droit commun des crédits aux professionnels et entreprises, sera applicable, mais la même démarche d’analyse de ses éventuelles ressources propres et de la solvabilité de ses membres sera conduite par des prêteurs externes. 

Il en résultera que la présence d’un établissement public de santé sera de nature à les rassurer – un peu –  tandis qu’à l’inverse si un des membres apparaît être un “maillon faible”, alors même qu’il détient une participation significative dans le GCS,  la qualité de crédit du GCS en pâtira. 

 

• Les points usuels de négociation avec les prêteurs externes 

Le prêteur externe examinera aussi les dispositions de la convention constitutive qui régissent l’obligation au passif des membres du GCS. Il est évident qu’une stipulation de solidarité sera de nature à les conforter. Il est aussi évident que si, en cas de retrait d’un membre, il est prévu un remboursement anticipé de l’emprunt à hauteur de sa participation dans le GCS et que le membre reste tenu des dettes nées antérieurement à son retrait, de telles dispositions seront appréciées positivement par une banque. 

De même, la banque appréciera positivement le fait que le GCS s’engage à les payer “avant ses membres” si le GCS facture pour le compte de ces derniers en faisant en sorte que le  GCS retienne sur les sommes revenant à ses membres celles nécessaires au remboursement de l’emprunt.

La question de l’obligation des membres au passif du GCS sera donc, que le GCS soit public, comme privé, un point clé de la négociation de la convention de crédit avec toute banque. Seront ainsi négociées : 

Une clause d’exigibilité anticipée en cas de retrait d’un membre significatif (ex. : l’EPS principal). Pour rassurer la banque sans bloquer le retrait, on pourra prévoir que le membre sortant doit soit désintéresser le GCS de sa quote-part d’emprunt au prorata, soit obtenir l’accord du prêteur pour que sa garantie soit reprise par les membres restants ou par un nouvel entrant. Il est aussi possible de faire garantir à première demande le groupement par le membre sortant, de toute somme que ce dernier serait amené à payer au titre d’obligations dont la cause est antérieure à la date effective de son retrait, nonobstant toute compensation réalisée au titre du remboursement de ses apports.

Une clause de reprise de la dette issue de l’emprunt pour sa quote-part pour tout nouveau membre 

Une clause imposant des garanties ou des engagements additionnels si un membre solvable est remplacé par un membre plus fragile (puisque  la « qualité de signature » globale du GCS baisse).

une clause de responsabilité solidaire et indivisible des membres dont les effets pourront être toutefois aménagés pour protéger les “petits membres”  (par exemple les membres sont solidaires, mais à hauteur d’un plafond (tel que 120% de leur quote-part) ou seulement entre les membres les plus importants du GCS).

Enfin, les sûretés réelles habituellement demandées par les prêteurs pourront  aussi venir garantir l’emprunt du GCS s’il s‘agit d’un financement d’actif et que l’actif financé est susceptible d’être réalisé dans de bonnes conditions pour permettre un remboursement du crédit (un bloc opératoire est plus difficile à revendre qu’un entrepôt logistique….).

Sachant que dès lors que le bien se trouve sur le domaine public soit d’un établissement public membre ou du GCS, soit aucune sûreté ne peut être accordée, soit elle ne peut l’être que sur le bâti réalisé par le GCS pendant la durée de l’occupation.  

Cet article est extrait de notre Livre blanc : ” GCS : un outil à maturité “

Au sommaire de ces 70 pages pleines de conseils et d’outils pratiques : 

  • Le GCS : passé, présent et futur
  • Comprendre les GCS
  • La mise à disposition fonctionnelle pour faciliter, développer et améliorer l’activité des membres du GCS
  • Le financement des GCS
  • GCS d’imagerie et forfaits techniques : le faux procès fiscal
  • Le GCS et la commande publique : quels sont les points d’attention ?
  • Insolvabilité, paralysie du GCS de droit public : comment s’en sortir ?
  • GCS de droit privé et difficultés financières : comment faire ?
  • GCS et fiscalité : attention nouveauté !
  • GCS et responsabilité
  • GCS et autorisations d’activité de soins
  • Quel rôle à jouer pour le GCS dans le territoire de recherche ?
  • GCS de moyens : entre opportunités de mutualisation et enjeux RGPD
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Titulaire en 1989 du CAPA, Maître Arnaud BENSOUSSAN décide de poursuivre une carrière dans le secteur bancaire et deviendra Directeur des Affaires Juridiques d’une Succursale française d’un grand groupe bancaire européen et sera notamment membre du Comité de Direction, du Comité des Risques, du Comité de la Conformité.
Expert des opérations de crédit et de la distribution de produits financiers, , de la réglementation bancaire et financière, de la conformité (AML/CFT, MIFID), et de la gestion des difficultés des entreprises. Spécialiste du financement des entreprises : financements bilatéraux et syndiqués, financements structurés, financements de projet, financements immobiliers, crédits acheteurs, forfaiting, titrisations, supply chain finance, garanties internationales.
Fort d’une expérience de 35 ans en direction juridique, il décide en 2026 de rejoindre, en qualité d’avocat associé le cabinet Houdart et associés.
De par sa forte compétence et son expérience incontestée, il intervient désormais auprès des acteurs de la santé ( établissement de santé, médico sociaux, cabinets libéraux, laboratoires, etc) dans les domaines suivants :
• Interventions en droit bancaire et financier, conformité, opérations de financement, restructurations, gouvernance et accompagnement des établissements et professionnels de santé et médicaux -sociaux et en particulier :
• Rédaction, négociation et supervision des contrats de financement :
• Conventions de trésorerie (cash pooling),
• Conventions de services bancaires .

• Modes de financement alternatifs, mécénat (collecte de fonds, fonds de dotation)
• Gestion des procédures de prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
• Négociation des restructurations de dette.
• Accompagnement des directions opérationnelles dans les dossiers sensibles de conformité.
• Contentieux domestiques et internationaux

Stéphanie BARRE-HOUDART est associée et responsable du pôle droit économique et financier et co-responsable du pôle organisation sanitaire et médico-social.

Elle s’est engagée depuis plusieurs années auprès des opérateurs du monde public local et du secteur sanitaire et de la recherche pour les conseiller et les assister dans leurs problématiques contractuelles et financières et en particulier :

- contrats d’exercice, de recherche,

- tarification à l’activité,

- recouvrement de créances,

- restructuration de la dette, financements désintermédiés,

- emprunts toxiques

Elle intervient à ce titre devant les juridictions financières, civiles et administratives.

Elle est par ailleurs régulièrement sollicitée pour la sécurisation juridique d’opérations complexes (fusion, coopération publique & privée) et de nombreux acteurs majeurs du secteur sanitaire font régulièrement appel à ses services pour la mise en œuvre de leurs projets (Ministères, Agences Régionales de Santé, financeurs, Etablissements de santé, de la recherche, Opérateurs privés à dimension internationale,…).