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Veille juridique
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15 JOURS POUR CONTESTER UNE DÉLIBÉRATION DU CHSCT ?

Quel est le point de départ du délai de 15 jours pour contester une délibération du CHSCT confiant à un expert agréé le soin de procéder à une expertise lorsque le principe de l’expertise et son périmètre ressortent de deux séances distinctes ?

 

L’article L.4614-13 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose :

« Lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.

Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1(…)»

Si la Cour de cassation a déjà pu juger que ce délai de 15 jours courrait à compter de la date de la séance du CHSCT, il restait à trancher la question de la date de départ de ce délai de 15 jours lorsque la délibération du CHSCT relative à l’expertise est prise à l’issue de séances distinctes.

Par un arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a apporté les réponses attendues.

Au cas d’espèce, le CHSCT avait voté une délibération sur le principe d’une expertise à l’occasion d’une séance et désigné l’expert agréé et le périmètre à l’occasion d’une autre séance.

La Cour de cassation apporte ici une précision bienvenue en jugeant que « le délai de quinze jours pour contester les modalités de l’expertise ou son étendue ne court qu’à compter du jour de la délibération les ayant fixées; ».

Cela induit que l’employeur peut être contraint d’engager plusieurs actions car le délai de 15 jours est in fine opposable pour toute décision prise par le CHSCT, le principe de l’expertise, son périmètre, ses modalités.

En effet, si l’employeur ne conteste pas la première délibération fixant le principe d’une expertise et se contente de contester dans le délai de 15 jours de la deuxième séance la deuxième délibération fixant le périmètre et la désignation de l’expert, il sera irrecevable à contester le principe de l’expertise décidée lors de la première séance si son action est introduite devant la juridiction plus de 15 jours après la première délibération.

Partant, il est hautement préférable que le Président du CHSCT fixe à l’ordre du jour d’une seule et unique séance l’ensemble des points inhérents à la désignation d’un expert agréé et donc :

  • Le principe d’une expertise

  • Son fondement, pour risque grave ou projet important

  • La désignation de l’expert et sa mission

  • La désignation d’un membre du CHSCT pour représenter ce dernier devant toute juridiction (au motif que le CHSCT n’ayant pas de représentant légal désigné par la Loi il faut penser à en désigner un systématiquement)

 

Si la demande d’expertise n’est pas prévue à l’ordre du jour mais en lien avec un point inscrit à l’ordre du jour, le Président doit veiller à ce que l’ensemble de ces points soient mis au vote.

Cette jurisprudence a vocation à s’appliquer aux CHSCT des établissements publics de santé qui se voient encore appliqué le Code du Travail sur le CHSCT conformément à l’article 10 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

 

 

Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.

Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.

Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.

Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).