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État d'urgence sanitaire : simplification des règles procédurales et organisation des juridictions civiles
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ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE : SIMPLIFICATION DES RÈGLES PROCÉDURALES ET ORGANISATION DES JURIDICTIONS CIVILES

Article rédigé le 26 mars 2020 par Me Caroline Dufourt

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

 

Comme l’on pouvait s’y attendre cette ordonnance 2020-304 vise à simplifier et à assouplir tant les règles procédurales que l’organisation même des juridictions civiles afin que, durant la période de l’état d’urgence sanitaire fixée par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, le fonctionnement de la justice ne soit pas totalement figé.

 

 

Champs d’application de l’ordonnance (article 1)

 

Cette ordonnance fixe les règles applicables pour les juridictions judiciaires statuant en matière non pénale.

Elle est d’application rétroactive puisqu’elle entre en vigueur à compter du 12 mars 2020 et expirera dans un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

 

Prorogation des délais échus (article 2)

 

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 fixe les règles en matière de délais échus pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

 

Cet article 2 est applicable aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

 

Ainsi, l’ensemble des formalités contentieuses  est réputé avoir été respecté si il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

 

Exemple : s’agissant d’un contentieux en contestation du prix d’une expertise CHSCT pour lequel nous disposons normalement d’un délai de 15 jours pour saisir le juge judiciaire à compter de la communication par l’Expert de sa facture finale.

En période « normale » soit en dehors de l’état d’urgence sanitaire : si la facture finale avait été communiquée le 9 mars 2020, le juge devait être saisi au plus tard le 23 mars 2020 ;

En période d’état d’urgence sanitaire et en application de l’article 2 de l’ordonnance 2020-304 : si la facture finale a été communiquée le 9 mars 2020, le juge judiciaire pourra être saisi dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Transfert de compétence territoriale (article 3)

 

L’ordonnance 2020-304 prévoit que le Premier président de la cour d’appel peut désigner, par ordonnance, une juridiction du ressort de la cour, pour connaître tout ou partie de l’activité relevant de la compétence d’une autre juridiction du ressort qui serait dans l’incapacité de fonctionner.

 

Simplification des modalités d’audiencement :

  • Le recours au juge unique sauf pour les CPH (article 5)

 

L’ordonnance prévoit la possibilité de statuer à juge unique en première instance comme en appel dès lors que l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience aura eu lieu pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

 

S’agissant des Conseils de Prud’hommes, la juridiction pourra statuer en formation restreinte de deux conseillers : un appartenant au collège salarié et un autre appartenant au collège employeur.

 

  • La dématérialisation des audiences (article 7)

 

Les audiences pourront, en première instance comme en appel, avoir lieu par visio-conférence ou, si cela n’est pas possible, par téléphone à condition de pouvoir « s’assurer de l’identité des parties et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ».

 

  • La suppression des audiences (article 8)

 

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, la juridiction pourra également statuer sans audience et selon une procédure écrite.

 

  • Le rejet par ordonnance non contradictoire des référés irrecevables ou mal fondés (article 9)

 

Enfin, pour éviter l’engorgement des audiences de référé maintenues, la juridiction pourra en outre, par ordonnance non contradictoire, rejeter une demande irrecevable ou qui n’en remplit pas les conditions.

 

Caroline DUFOURT a intégré, en qualité d’avocat, le pôle social du Cabinet HOUDART et Associés en septembre 2017.

Disposant de compétences en droit de la fonction publique et en droit social, elle représentant les établissements publics et privés de santé aussi bien devant les juridictions administratives, prud’homales que disciplinaires.

Elle conseille également ces établissements dans la gestion de la carrière de leur personnel médical et non médical ainsi que dans la mise en œuvre de projets stratégiques (transfert d’activité, fusion, suppression d’un service).