GHT et autorisations : dix ans après, tout reste à faire
Article rédigé le 30/07/2026 par Me Nicolas Porte
Dix ans après leur création, le bilan des GHT en matière de structuration de l’offre de soins est globalement décevant. Malgré les possibilités offertes par la loi, la création des GHT n’a pas entraîné de transferts d’activités entre les établissements membres des groupements, ni de recomposition majeure de l’offre de soins hospitaliers. L’assouplissement du cadre juridique des autorisations, pour permettre aux établissements membres d’un GHT d’organiser sans contraintes excessives l’exploitation de leurs activités de soins, permettrait de les inciter à s’engager dans une dynamique d’offre de soins intégrée.
Héritiers des communautés hospitalières de territoire, les groupements hospitaliers de territoire, créés par la loi du 26 janvier 2016, avaient pour ambition, selon les mots de la ministre de la Santé de l’époque, Marisol Touraine, d’inscrire les établissements publics de santé dans « une stratégie de groupe […] pour organiser la gradation des soins hospitaliers sur le territoire ». Pour la ministre, l’objectif était que chaque Français ait « les mêmes chances de bénéficier d’une prise en charge adaptée à ses besoins lorsqu’il pousse la porte d’un hôpital ».
Toutefois, l’ambition affichée d’une modification structurelle de l’offre de soins publique ne s’est pas traduite par une modification substantielle du droit des autorisations sanitaires. Et, dix ans après leur création, les GHT n’ont eu que des effets limités sur la gestion, par les établissements publics de santé, de leurs activités de soins et, plus largement, sur l’organisation territoriale de l’offre.
Les GHT ont donné lieu à de simples aménagements au droit commun des autorisations sanitaires
La création des GHT n’a pas eu d’incidence majeure sur le droit des autorisations sanitaires, en ce qu’il n’y a pas eu de création d’un régime d’autorisation propre au GHT. Le législateur s’est contenté d’introduire dans l’ordonnancement juridique quelques aménagements au régime de droit commun.
- Les transferts d’activités
La possibilité de réaliser des transferts d’activités entre établissements de santé parties à un même GHT est inscrite dans l’objet même du groupement ; elle fait, en quelque sorte, partie de son ADN.
L’article L. 6132-1 du code de la santé publique dispose ainsi que :
« II. – Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. »
Cette possibilité de transfert d’activités n’est pas nouvelle, car elle existait déjà sous une forme similaire pour les communautés hospitalières de territoire (cf. article L. 6132-4, dans sa version issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009).
Par transferts d’activités, il faut entendre soit des transferts juridiques — cessions d’autorisations entraînant un changement de titulaire —, soit des transferts géographiques — changements de lieu d’implantation.
Les textes prévoient que les éventuels transferts d’autorisations doivent être inscrits dans la convention constitutive du GHT (article L. 6132-2, II, 3° du code de la santé publique) et que l’approbation de la convention constitutive par le directeur général de l’ARS vaut confirmation et changement de lieu d’implantation des autorisations sanitaires dont la convention constitutive prévoit la cession et/ou le transfert géographique.
L’approbation du transfert par l’autorité de tutelle se fait selon une procédure simplifiée.
La demande de cession est faite auprès du directeur général de l’ARS sur la base d’un dossier notablement allégé, dont le contenu est fixé à l’article R. 6132-24 du code de la santé publique, et l’avis préalable de la commission spécialisée de l’offre de soins n’est pas requis.
Entre autres allègements par rapport au contenu du dossier de droit commun, l’établissement cessionnaire est dispensé d’établir que le projet de reprise ou de changement de lieu d’implantation de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd est en adéquation avec les objectifs du schéma régional de santé.
L’article R. 6132-24 du code de la santé publique ajoute que : « Le directeur général de l’agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d’autorisation en application de l’article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l’autorisation considérée. »
Il suffit, en somme, à l’établissement cessionnaire, pour obtenir l’accord de l’ARS, de prendre l’engagement de poursuivre l’exploitation de l’activité transférée dans le respect de l’autorisation initiale et des conditions d’implantation et techniques de fonctionnement fixées par la réglementation. Même si, théoriquement, l’ARS peut refuser la demande de cession ou de transfert géographique sur l’un quelconque des motifs de rejet énumérés à l’article R. 6122-34 du code de la santé publique, l’on voit mal comment l’agence pourrait refuser la demande au motif que le projet ne répondrait pas aux besoins de santé de la population ou serait incompatible avec les objectifs du schéma régional de santé, puisque le demandeur n’est tenu de fournir aucun élément justificatif sur ces deux points.
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Nicolas Porte, avocat associé, exerce son métier au sein du Pôle organisation du Cabinet Houdart & Associés.
Après cinq années consacrées à exercer les fonctions de responsable des affaires juridiques d’une Agence Régionale de Santé, Nicolas PORTE a rejoint récemment le Cabinet Houdart et Associés pour mettre son expérience au service des établissements publics de santé et plus généralement, des acteurs publics et associatifs du monde de la santé.
Auparavant, il a exercé pendant plus de dix années diverses fonctions au sein du département juridique d’un organisme d’assurance maladie.
Ces expériences lui ont permis d’acquérir une solide pratique des affaires contentieuses, aussi bien devant les juridictions civiles qu’administratives, et d’acquérir des compétences variées dans divers domaines du droit (droit de la sécurité sociale, droit du travail, baux, procédures collectives, tarification AT/MP, marchés publics). Ses cinq années passées en ARS lui ont notamment permis d’exercer une activité de conseil auprès du directeur général et des responsables opérationnels de l’agence et développer une expertise spécifique en matière de droit des autorisations sanitaires et médico-sociales (établissements de santé, établissements médico-sociaux, pharmacies d’officines) et de contentieux de la tarification à l’activité.


