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jurisprudence judiciaire
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LA FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR DU CSE : DES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LA COUR

Article rédigé le 6 décembre 2023 par Marie Courtois 

Cass, Soc, 4 octobre 2023, n°22-10.716

Dans un arrêt du 4 octobre dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions relatives à la rédaction et au contenu de l’ordre du jour des réunions du comité social et économique d’établissement (CSEE) établi par le président et le secrétaire du comité.

Elle a jugé que l’injonction de retranscrire fidèlement et sans aucune reformulation à l’ordre du jour les questions adressées par les membres du comité social et économique d’établissement au secrétaire du comité, constituait une atteinte aux prérogatives légales de l’employeur et du secrétaire du comité qui ont seuls le pouvoir d’établir l’ordre du jour.

 

En l’espèce, l’ordre du jour du CSEE d’une société, remis aux membres du comité, ne retranscrivait pas toutes les questions adressées par ceux-ci au secrétaire du comité et certaines avaient été reformulées. Les membres du CSEE considéraient que cette reformulation portait atteinte à leur liberté d’expression.

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 19 novembre 2021 leur donne raison en considérant que le président et le secrétaire du CSEE avaient l’obligation de retranscrire à l’ordre du jour de la réunion les questions adressées par les membres du comité au secrétaire et qu’elles devaient être retranscrites fidèlement et sans reformulation. En effet, elle estime que rien ne s’oppose, dans le règlement intérieur, à ce que les questions posées par les membres du CSEE figurent à l’ordre du jour de leurs réunions. Le président ne peut pas, au motif que la loi lui assigne d’établir l’ordre du jour, décider des questions à retenir, à reformuler ou à écarter sauf si elles relèvent de la compétence d’une autre instance que le CSEE.

Un pourvoi en cassation est formé par la société qui allègue que si le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, le président ne doit pas être privé de son droit de refuser d’inscrire, à l’ordre du jour de la réunion, une question transmise par un membre du comité ou de la reformuler.

La Cour de cassation, saisit du pourvoi, casse l’arrêt d’appel. Le président et le secrétaire du CSEE peuvent refuser d’inscrire certaines questions à l’ordre du jour et ne sont pas obligés de les retranscrire fidèlement et sans aucune reformulation.

Etudiante en première année de master, Marie Courtois a rejoint le Cabinet HOUDART & Associés, en qualité de juriste, en septembre 2023.

En charge de la veille juridique et jurisprudentielle, elle met ses compétences rédactionnelles au service du cabinet. Attentive à l’actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle liée au domaine médico-social, elle décrypte pour vous les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ou le Conseil d’État et les textes récents.