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Le coordinateur de MSP peut-il assister au RCP ?
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La participation du coordinateur de maison de santé aux RCP

Article rédigé le 11 février 2025 par  Me Marine Jacquet et Marie Karlisch

Critère socle de l’Accord conventionnel interprofessionnel (ACI), les réunions communément désignées « réunion de concertation pluriprofessionnelle » ou par l’acronyme « RCP » consistent à regrouper, autour de certains dossiers patients, des professionnels de santé aux compétences diverses afin de définir la meilleure prise en charge possible.

Les discussions menées lors de ces réunions de concertation pluriprofessionnelle traitent ainsi d’informations couvertes par le secret médical, protégé par le Code de la santé publique (CSP).

Les professionnels s’interrogent régulièrement sur le droit du coordinateur de la maison de santé à participer à ces réunions.

 

 

Pour répondre à cette question, il convient de se reporter au III de l’article L.1110-4 du CSP, qui autorise les professionnels appartenant à la même équipe de soins à partager les informations concernant un même patient, à condition qu’elles soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à un suivi médico-social et social.

L’article précise que ces informations sont réputées confiées par le patient à l’ensemble de l’équipe. Néanmoins, la personne doit être dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.

 

Le coordinateur fait-il partie de l’équipe de soins ?

L’article L.1110-12 du CSP définit l’équipe de soins, comme :

« un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation au handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs actes et qui : 

Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret […] ».

Aux termes de l’article D.1110-3-4 du CSP, les maisons de santé entrent bien dans la catégorie des structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire. Les professionnels de santé d’une maison de santé appartiennent ainsi à une même équipe de soins.

 

Le coordinateur fait-il partie des professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la prise en charge d’un patient ?

L’article R.1110-2 du CSP fixe la liste des professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge. On distingue deux catégories :

CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 2
Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d’exercice, à savoir :

a) Les professions médicales : médecins, odontologistes, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (articles L.4111-1 à L.4163-10 du CSP) ;

 

b) Les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens d’officine et hospitaliers et physiciens médicaux (articles L.4211-1 à L.4252-3 du CSP) ;

 

c) Les professions d’auxiliaires médicaux : aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistant dentaires, infirmiers, masseurs- kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes, orthésistes, diététiciens (articles L.4311-1 à L.4394-4 du CSP).

Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :

a) Assistants de service social mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;

c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles ;

d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;

e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;

f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;

g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d’accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention ;

h) (Abrogé) ;

i) Non-professionnels de santé membres de l’équipe médico-sociale compétente pour l’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d’une convention.

j) Personnels des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l’article L. 6327-1, des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l’article L. 6327-6 et des dispositifs d’appui mentionnés au II de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé intervenant dans le cadre de leur mission de coordination du parcours de santé de la personne concernée et spécialement habilités par les représentants légaux de ces dispositifs ;

k) Etudiants en troisième cycle mentionnés aux articles R. 6153-1, R. 6153-2 et R. 6153-93 du présent code.

En dehors de cette liste, la possibilité d’échanger ou de partager des informations relatives à la personne prise en charge semble donc exclue. Or, les coordinateurs de maison de santé ne figurent pas, en tant que tels, dans cette liste.

Par conséquent, de deux choses l’une :

  • Soit le coordinateur est un professionnel de santé exerçant au sein de la maison de santé, il est donc susceptible d’échanger ou de partager des informations médicales au sens de l’article 1110-2 du CSP et fait partie de l’équipe de soins au sens de l’article L.1110-12 du CSP.
  • Soit le coordinateur n’est pas un professionnel de santé, l’échange et le partage des informations protégées par le secret médical, avec le coordinateur de santé non professionnel de santé extérieur à la maison de santé, n’apparait pas possible (article 1110-2 du CSP). A défaut, il s’agit d’une violation du secret médical.

Vigilance oblige !  Rappelons, en effet, que la violation d’une information protégée par le secret médical est une infraction pénale, punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (article 226-13 du Code pénal).

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).