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Le barème d’indemnisation des préjudices subis est conforme au droit international
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LE BARÈME D’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES SUBIS EST CONFORME AU DROIT INTERNATIONAL

Article rédigé le 20 septembre 2019 par Me Guillaume Champenois

La formation plénière de la Cour de cassation pour avis s’est prononcée le 17 juillet 2019 sur deux demandes d’avis formulées par des conseils de prud’hommes, relatives à la compatibilité avec des normes européennes et internationales des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que le Conseil constitutionnel avait déjà déclarées conformes à la Constitution (Cons. Constitutionnel., n° 2018-761 DC du 21 mars 2018).

Pour rappel, cette ordonnance a créé un barème applicable à la fixation par le juge de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (codifié à l’article L.1235-3 du Code du travail), celle-ci devant être comprise entre des montants minimaux et maximaux°; les montants maximaux varient, selon l’ancienneté du salarié, entre un et vingt mois de salaire brut.

Sur le fond, le grief porté par les opposants à ce texte se résume à une non-compatibilité avec l’article 10 de la Convention n°158 sur le licenciement de l’OIT.

Cet article 10 énonce :

« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »

Sur ce point, la Cour de cassation a jugé que l’article L1235-3 du Code du travail était bien compatible avec cet article 10 au motif que le terme « adéquat » devait être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.

Dès lors, sans préjuger des décisions à venir de la Cour de cassation, ledit barème est bien confirmé nonobstant la résistance encore récente de plusieurs conseils des Prud’hommes.

Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.

Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.

Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.

Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).