Le GCS : passé, présent et futur
Article rédigé le 05/05/2026 par Laurent Houdart
Le groupement de coopération sanitaire, cousin du GIE et du GIP fête ses 30 ans. Fort contesté lors de sa création, plus personne ne saurait aujourd’hui critiquer l’intérêt de ce dispositif juridique qui permet d’envisager TOUTES les coopérations entre les acteurs de santé, qu’ils soient publics ou privés, établissements de santé, médicosociaux, médecins libéraux, centres de santé, maisons de santé, organismes concourant aux soins. Son périmètre n’a cessé de s’élargir du groupement de moyens à la constitution du GCS en établissement de santé , en exploitant. Il permet également de coordonner et d’organiser la recherche. De nouvelles perspectives s’ouvrent également.
24 avril 1996 : Naissance du GCS
30 ans déjà ! Oui, il y a 30 ans que le groupement de coopération sanitaire (GCS) a été créé par l’Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, l’une des fameuses ordonnances Juppé prises sur le fondement de la loi… Il restera dans le sillage de ces ordonnances la forte contestation sociale et pourtant, celle qui nous intéresse a posé les piliers de l’organisation sanitaire des années suivantes :
- création des Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH) ;
- création des contrats d’objectifs et de moyens ;
- contractualisation interne ;
- évaluation et accréditation des établissements de santé ;
- création de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES).
Certains ont fait flop comme les Communautés d’établissements, mais elles ont néanmoins annoncé les futurs groupements hospitaliers de territoire (GHT).
Et surtout il y a eu la création du GCS par l’article 39 de la loi insérant dans le code de la santé publique deux articles fondateurs :
Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 713-5 pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier.
Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d’intérêt commun y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires ou des services d’imagerie médicale, ou constitue le cadre d’interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux.
Le groupement, qui n’est pas un établissement de santé, est doté de la personnalité morale. Son but n’est pas de réaliser des bénéfices. Il n’est pas employeur.
Le groupement peut détenir des autorisations d’équipements matériels lourds visées au 2° de l’article L. 712-8.
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article L. 713-11-1, qui va poserles fondations du groupement
L’assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en œuvre de ses décisions.
La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d’exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres.
Les conditions d’intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.
Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
Les conditions d’application de la présente section sont définies par voie réglementaire.
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article L. 713-11-2 qui fixe les règles d’organisation :
Les raisons d’un succès
À ses débuts, le GCS a été vu avec beaucoup de réticence par les acteurs publics et privés. Il est vrai que le cloisonnement public/privé était de mise. Pour les uns, se rapprocher du public était l’assurance d’une fonctionnarisation et d’une sclérose de l’organisation. Pour les autres, coopérer avec le privé revenait à s’associer avec le diable et à perdre son âme ! Tout ceci est véridique et prête aujourd’hui à sourire.
Alors comment le GCS a pu s’imposer comme le dispositif principal de toute coopération sanitaire ? La raison en est finalement assez simple et commune : par l’exemple, par la démonstration par des acteurs publics comme privés que toute cloison peut se détruire avec de la volonté et qu’au final, un médecin qu’il soit hospitalier ou libéral, exerce le même métier.
Et nous devons convenir qu’une fois franchie cette barrière plus psychologique qu’autre chose, le GCS dispose d’atouts considérables.
• Un fondement original : le mandat
Petit cousin du groupement d’intérêt économique (GIE) né en 1967, il s’inscrit dans la suite de la création en 1982 du groupement d’intérêt public (GIP) : le droit des groupements repose sur une notion juridique ancienne et fondamentale, celle du mandat. À la différence des sociétés commerciales et des associations ou fondations dont les personnes morales sont distinctes des membres qui la composent, le groupement est « transparent » : Il est la continuité de ses membres. Il est donné mandat au groupement de faciliter l’activité de ses membres. À la différence du mandat entre personnes physiques, le groupement est un mandat doté de la personnalité morale. Cela entraîne une quantité de conséquences particulièrement propices à la coopération.
• La nécessité d’un dispositif propre au sanitaire
Puisqu’il y avait le GIE et le GIP (et depuis un décret de 1988, le Gip peut entrer dans le champ sanitaire et social) pourquoi avoir créé en 1996 un nouveau groupement ? Parce qu’il manquait un outil pour permettre à un hôpital et à une clinique de mutualiser non seulement des équipements mais les compétences médicales et paramédicales. Telle en a été à l’époque la raison et l’explication de son objet : « réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d’intérêt commun y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires ou des services d’imagerie médicale, ou constitue le cadre d’interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux. »
• Des atouts importants
Très vite, il est apparu que ce dispositif présentait de très nombreux avantages :
Sa souplesse : une convention constitutive, une assemblée générale et un administrateur, la possibilité d’apporter de multiples aménagements adaptés au contexte de chaque situation ;
La possibilité de mise à disposition « fonctionnelle » : c’est-à-dire sans recourir à des mises à disposition statutaires :
Puisque le groupement s’inscrit dans la continuité de l’activité des membres, le médecin hospitalier qui opère dans le bloc opératoire géré par le groupement intervient dans le cadre de ses missions et de son statut, idem pour tous les agents. (cf. La mise à disposition fonctionnelle pour faciliter, développer et améliorer l’activité des membres du GCS p.22)
Un régime fiscal transparent : puisqu’il y a mandat, les mises à disposition tant de matériels qu’humains ne sont pas assujettis à la TVA. En outre, s’il y a excédents, ils sont répartis entre les membres et sont taxés suivant le régime fiscal propre à chacun. (cf. GCS et fiscalité : attention nouveauté ! p.49)
Un périmètre très large : de la simple coordination à l’exploitation d’un établissement de santé, en passant par la gestion d’une blanchisserie ou encore la gestion d’une activité de recherche (cf. Quel rôle à jouer pour le GCS dans le territoire de recherche ? p.64)
Le groupement peut percevoir des subventions, des aides financières. Il peut mobiliser les trésoreries
Aujourd’hui : couteau suisse incontournable de la coopération
Ainsi que le présentait notre ami Dominique Larose, le GCS est le couteau suisse de la coopération.
Un champ considérable, il permet désormais :
- de faciliter et organiser la coordination des soins ;
- d’exploiter des équipements en commun tels que des blanchisseries, cuisines, systèmes d’information, blocs opératoires ;
- de construire et de gérer des pôles de santé entre publics et privés ;
- d’exploiter un établissement de santé ;
- de faciliter l’intervention de praticiens libéraux à l’hôpital ;
- de coordonner les activités de recherche et d’en assurer la promotion ;
- de créer et d’exploiter un plateau d’imagerie médicale mutualisé (PIMM) ;
- de gérer une pharmacie à usage interne en commun ;
- de faciliter le fonctionnement des GHT en les dotant d’une personnalité morale.
Parmi de très nombreux exemples, nous citerons deux exemples significatifs :
Le premier est celui du GCS soigner ensemble dans le Bessin, aujourd’hui dénommé Axanté. Créé par la volonté de deux visionnaires, Alain Quinquis, directeur de l’hôpital de Bayeux et le Dr Paul le Roquais, radiologue, de créer un espace commun entre hôpital, cabinets médicaux, établissements médico-sociaux, un réseau de soins ouvert à tous les acteurs de santé du territoire du Bessin et du Bocage. Créé il y a plus de 22 ans, il est désormais une plateforme sanitaire et médico-sociale incontournable comprenant HAD, CPTS, EMTSP, DAC, EMGD, PASS, etc.).
Le second, le GCS Pôle de santé du Sud-Ouest Mayennais, encore une fois porté par une volonté farouche de quelques acteurs dont le Dr Pascal Gendry, aujourd’hui coprésident d’AvecSanté et nous avons une pensée également pour Mme Ravaillaut, directrice de l’hôpital. Précurseur du rapprochement, ville-hôpital (qui leur a valu les félicitations de la Cour des comptes notamment)
Nous aurions pu citer également le pôle de santé villeneuvois qui a permis la construction d’un pôle de santé puis l’exploitation de la chirurgie privée avec l’appui des praticiens libéraux après le désengagement du groupe privé, de la création du GCS de Charleville-Mézières qui a permis grâce à la mobilisation de l’hôpital avec M. Jean-Christophe Phelep, d’un opérateur médico-social avec Emmanuel Masson et de la Mutualité Champagne-Ardenne et de son directeur Franck Bonichon, de maintenir l’activité chirurgicale de la clinique dont la fermeture était annoncée.
Nous ne disposons pas de statistiques officielles mais nous pouvons considérer qu’il y a entre 700 et 900 GCS en France. Tous n’ont pas le rayonnement des groupements précités mais démontrent l’intérêt et le succès de ce dispositif.
• Un mille-feuilles législatif
Il est tout à fait remarquable de constater que le législateur, toutes tendances confondues, a confirmé et consolidé au fur et à mesure le GCS, désormais mille-feuilles législatif. Jugez plutôt :
Texte fondateur : Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ;
- Décret n° 97-240 du 17 mars 1997 ;
- Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 : Ajustements sur les autorisations et le fonctionnement ;
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (droits des malades) : Extension du champ des GCS à l’ensemble des établissements de santé ;
- Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 fait du GCS un outil central de coopération sanitaire et élargit ses missions ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : Compléments relatifs à l’organisation du système de santé ;
- Décret n° 2005-1681 du 26 décembre 2005 ;
- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (HPST) : réécriture complète des articles L. 6133-1 et s. du CSP, distinction entre GCS de moyens et GCS établissement de santé et élargissement des membres possibles ;
- Décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 ;
- Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 : Modifie notamment la qualification juridique (GCS public / privé) ;
- Ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 : simplification des règles de création et de fonctionnement, harmonisation des régimes juridiques, clarification du statut des personnels, adaptation aux pratiques de coopération territoriale ;
- Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 : Modifications du Code de la santé publique (articles L. 6133) ;
9 lois ou ordonnances en 30 ans !
• Consolidation par la jurisprudence
La jurisprudence n’est pas en reste qui a confirmé à plusieurs reprises le dispositif. Nous prendrons pour exemple, celui des groupements dont les membres sont des établissements publics et des professionnels de santé libéraux
(certains étant dénommés « GCS libéraux », lorsqu’ils ont pour objet de permettre aux praticiens libéraux membres du groupement, parfois par l’intermédiaire d’une association, d’intervenir à l’hôpital, notamment en cas de fermeture d’une clinique) :
- TC, 7 juillet 2014, n° C3951 : La réparation du dommage causé par un praticien hospitalier dans son exercice professionnel ressortit aux juridictions administratives, lorsque bien que dispensant des soins dans une clinique privée en vertu d’une convention de GCS, le praticien intervient en qualité d’agent du service public hospitalier.
- CE, 2 mars 2020, n° 418219 : Cette décision sécurise le statut des médecins libéraux exerçant dans un GCS libéral au côté d’un CH. Elle précise qu’il appartient au seul DG d’ARS d’approuver la convention constitutive du GCS de moyens entre établissement de santé et professionnel libéral et que l’activité du médecin dans le cadre du GCS n’entre pas dans le champ de l’article 4127-85 du CSP (pas besoin d’une autorisation ordinale de site distinct).
- CAA Lyon, 6e Ch., 9 avril 2020, n° 19LY04741 : L’article L. 6133‑3 CSP permet que le GCS soit composé d’un CH et d’une association de praticiens libéraux ; ce montage ne constitue pas, par lui‑même, un détournement de la qualification de personne morale de droit public / privé. La CAA valide la possibilité pour une association de praticiens libéraux d’être membre d’un GCS exploitant un établissement de santé, dès lors que ses statuts permettent ce type d’engagement (discussion fine autour de la capacité de l’association).
- TA Dijon, 3e Ch., 13 novembre 2025, n° 2400469 : Le syndicat interhospitalier de Montceau-Les-Mines, établissement public de santé, et la Fondation Hôtel Dieu Le Creusot, établissement de santé privé, ont constitué un GCS (personne morale de droit privé à but non lucratif). Le tribunal confirme les termes de la convention signée, selon laquelle des agents du CH sont mis à disposition de la Fondation pour la totalité de leur temps tout en continuant à relever exclusivement de leur statut d’origine.
- Tribunal des conflits, 8 décembre 2025 : validité de la clause contractuelle prévoyant une action récursoire par l’hôpital contre le praticien fautif et compétence administrative pour en connaître, celle-ci étant insérée dans un contrat administratif.
- CA Poitiers, 1e Ch., 20 janvier 2026, n° 25/00326 : confirme la validité et l’efficacité d’une clause de restructuration dans un contrat d’exercice libéral de médecins et son opposabilité dans l’hypothèse de la reprise de la clinique par un centre hospitalier via la création d’un GCS.
Retour dans le futur !
Le GCS reste et restera un dispositif incontournable pour développer des coopérations entre les acteurs de santé.
Nous pouvons, sans être grand augure, lui prédire un avenir conséquent. De nombreux indices nous y incitent :
La coordination des acteurs du territoire n’en est qu’à ses débuts. Les maisons de santé s’engageront nécessairement dans une nouvelle phase de prévention et éducation thérapeutique qui obligera à accentuer les coopérations avec les établissements de santé et médico-sociaux ;
Après une période de centralisation, gageons que la décentralisation conduira les acteurs à coopérer, en particulier avec les collectivités territoriales. On se référera à notre dossier le maire et la santé.
Un futur outil de mutualisation des financements ?
Face aux restrictions budgétaires, l’intérêt du groupement comme outil pour faciliter la recherche de financement et en particulier de financements participatifs est une voie très intéressante que plusieurs acteurs commencent à explorer.
Nous en finirons par quelques recommandations :
Suivant l’adage « trop de réglementation tue l’initiative», la succession de textes législatifs et réglementaires, loin de simplifier la mise en place du dispositif, le complexifie. Qu’il est loin le temps où en avril 1996, le GCS faisait l’objet de quelques lignes… Il importe de ne pas tout réglementer et de laisser aux acteurs la liberté de régir leurs rapports.
En revanche, plutôt que d’intervenir dans la volonté première des acteurs, il serait nécessaire d’avoir des modalités de contrôle, à l’instar du greffe du tribunal de commerce qui oblige les sociétés à déposer textes et bilans. L’ARS chargée du contrôle n’a ni les moyens ni véritablement la compétence.
Dans le même ordre d’idée, il serait utile qu’un GCS de droit public puisse, à l’instar d’un GCS de droit privé, demander la désignation d’un mandataire ad hoc (cf. article sur les difficultés financières), d’un conciliateur, bref de disposer des moyens de prévention des difficultés financières.
Le GCS fête ses 30 ans, nous lui souhaitons une longue vie et de continuer à être ce moyen de décloisonnement et de coopération entre tous les acteurs !

