jurisprudence administrative
Partager l'article



l’obligation vaccinale des professionnels de santé contre la covid-19 s’applique aux professionnels des crèches

Article rédigé par Alice Agard et Maître Caroline Lesné

Ordonnance du Conseil d’Etat n°457230 du 25 octobre 2021

Confirmant la décision rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le Conseil d’Etat a clairement posé l’obligation vaccinale pour l’ensemble du personnel de crèche, dans une ordonnance du 25 octobre 2021.

En considérant que le champ de l’obligation vaccinale est défini selon des critères alternatifs, la Haute juridiction administrative a ainsi pu étendre l’obligation vaccinale hors de la fonction publique hospitalière. Il estime en effet que l’article 12 de la loi du 5 aout 2021 retient des critères alternatifs :
– un critère géographique, lequel inclut « toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux »
– un critère professionnel, incluant tous les professionnels de santé.
A noter que l’article 12 retient également un troisième critère relatif aux conditions de travail, s’agissant des personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que les professionnels soumis à l’obligation vaccinale.

Le Conseil d’Etat considère ainsi que le deuxième critère relatif à la profession « conduit à soumettre à l’obligation vaccinale tous les professionnels mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique quel que soit le lieu d’exercice de leur activité, y compris lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement de santé visé au 1° du I de l’article 12 ».

Dès lors que les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie de cette catégorie de professionnels de santé, ils entrent dans le champ de l’obligation vaccinale, quand bien ils exerceraient leur profession non pas dans un établissement de santé mais dans un établissement de la petite enfance.

Mettant définitivement un terme aux hésitations qui pouvaient subsister, l’article 5 de la loi du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire soumet expressément à l’obligation vaccinale « les professionnels et personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre » exerçant « dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance ».

 

 

 

ARTICLES EN LIEN

10 Août: Quel statut pour les étudiants remplaçant un chirurgien-dentiste ?

Selon le Conseil d’Etat, le signalement par une médecin de maltraitances au juge des enfants déjà saisi de la situation ne caractérise pas un manquement à son secret professionnel.

17 Juin: Mineurs victimes de maltraitances : articulation entre devoir de signalement et secret professionnel du médecin

Selon le Conseil d’Etat, le signalement par une médecin de maltraitances au juge des enfants déjà saisi de la situation ne caractérise pas un manquement à son secret professionnel.

15 Juin: Réparation du préjudice d’anxiété en cas d’exposition à l’amiante : précisions du conseil d’état

Dans un avis du 19 avril 2022, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de réparation du préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à l’amiante.

13 Juin: Etablissements de santé : précisions sur l’étendue de l’obligation d’information du patient 

Dans un arrêt du 11 mai dernier, le Conseil d’Etat a pu rappeler l’obligation d’information du patient incombant aux établissements de santé.

30 Mai: Assistance à maitrise d’ouvrage et obligation contractuelle de confidentialité

Dans une décision du 10 février 2022, le CE a rappelé l’obligation de confidentialité dans le cadre d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage.

18 Mar: Professionnels de santé libéraux et validité du déconventionnement en urgence

Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a validé la procédure de déconventionnement en urgence, prévue par un décret du 27 novembre 2020.