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Reprise progressive de l'activité juridictionnelle
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ORDONNANCE N°2020-595 : MODALITÉS D’UNE REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE

Article rédigé le 4 juin 2020 par Me Anne Mottet

L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété a été publiée au Journal officiel du 21 mai 2020.
Cette ordonnance a notamment pour but de faciliter la reprise de l’activité juridictionnelle, malgré les mesures d’urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus Covid-19, en modifiant et complétant les modalités dérogatoires qui ont été fixées par l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

 

Que prévoit concrètement cette ordonnance ? Comment l’activité juridictionnelle va-t-elle progressivement reprendre ?

 

Sur l’extension des possibilités de statuer à juge unique

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-595 modifie l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-304 qui permet à la juridiction de statuer à juge unique en première instance comme en appel et élargit son champ d’application.

 

Si le Code de procédure civile prévoit déjà cette formation à juge unique (articles 812 et suivants), les parties ont cependant, dans le droit commun, la possibilité de demander le renvoi à la formation collégiale dans les 15 jours de la réception de l’avis envoyé par le greffe.

 

Cette faculté n’est pas prévue durant la période de reprise de l’activité juridictionnelle.

 

S’agissant plus précisément du Conseil des prud’hommes qui peut, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-304, statuer en formation restreinte comprenant un conseiller salarié et un conseiller employeur, l’ordonnance n°2020-595 apporte des précisions complémentaires en matière de départage.

 

En effet, elle indique qu’en cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement en formation restreinte, présidée par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.

 

Une précision identique est apportée en cas de départage en référé ou devant le bureau de conciliation.

De plus, l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 généralise l’audience devant le juge rapporteur.

 

L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars est en effet complété de la manière suivante :

 

« 3° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« En procédure écrite ordinaire, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré. »

 

Si l’article 805 du Code de procédure civile prévoit déjà cette possibilité pour le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport de tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries, dans le droit commun, elle est soumise à ce que les « avocats ne s’y opposent pas », ce qui n’est pas le cas dans le cadre de l’ordonnance n°2020-304 du 20 mai 2020 relative à la reprise de l’activité juridictionnelle.

 

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-304 (à savoir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus).

 

Sur la limitation de la publicité des débats

 

L’ordonnance n°2020-595 prévoit de nouvelles dispositions permettant de concilier publicité des débats et respect des règles sanitaires.

 

Si l’article 3 de l’ordonnance n°2020-595 supprime les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance 2020-304 prévoyant que le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil, l’article 4 crée un article 6-1 qui limite l’accès à la juridiction et aux salles d’audience aux personnes qu’il désigne :

 

« I.-Les chefs de juridiction définissent les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public permettant d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.

Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d’affichage.

II. ‒ Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.

Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement ».

 

Ainsi, les chefs de juridiction peuvent autoriser l’accès à la juridiction, notamment aux services qui accueillent du public, dans les conditions qu’ils fixent pour garantir le respect des consignes sanitaires.

 

Dans le respect de ces conditions, peuvent assister aux audiences les personnes autorisées par le juge ou le président de la formation de jugement ainsi que les journalistes.

 

D’un point de vue général, il appartient donc aux chefs de juridiction de définir les conditions d’accès à la juridiction et aux salles d’audience permettant d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces conditions seront portées à la connaissance du public notamment par voie d’affichage.

 

Sur l’extension de la dématérialisation des audiences

 

L’article 5 de l’ordonnance n°2020-595 modifie l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-304 qui prévoit la possibilité de tenir des audiences et des auditions de manière dématérialisée.

 

Il précise tout d’abord que cet article s’applique lorsque l’audience ou l’audition a lieu pendant la période juridiquement protégée (à savoir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus).

 

Il étend ensuite la possibilité d’utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle en autorisant son usage entre la juridiction et les techniciens ainsi que pour procéder à une audition pendant la période juridiquement protégée.

 

Il étend la possibilité de recourir à tout moyen électronique, y compris téléphonique, aux auditions. Ces dispositions sont applicables à tout contentieux.

 

Il dispose enfin que lorsqu’un moyen de télécommunication audiovisuel ou un autre moyen de communication électronique est utilisé pour tenir une audience ou une audition, les participants à l’audience peuvent se trouver en des lieux distincts.

 

L’ordonnance du 20 mai 2020 supprime l’alinéa 2 de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 qui indiquait « Lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, il n’est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d’elle ».

 

Sur l’extension du recours à la procédure sans audience

 

L’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifie l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 qui permet à la juridiction de statuer sans audience, selon une procédure écrite lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat.

 

Le nouvel article s’applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

 

L’article 8 de l’ordonnance 2020-304 prévoyait dans son alinéa 1er :

 

« Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen. »

 

L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ajoute que la décision de procéder selon la procédure sans audience peut intervenir « à tout moment de la procédure ».

 

A l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience.

 

L’article 8 de l’ordonnance 2020-304 prévoit en effet dans son deuxième alinéa que :

 

« A l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. »

 

Si cette nouvelle ordonnance renforce et aménage les dispositions visant à concilier la reprise de l’activité juridictionnelle et l’application des mesures d’urgence sanitaire, il est à prévoir que ces dispositions feront sans doute l’objet d’une nouvelle évolution laquelle sera fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

 

Après avoir exercé son activité au sein du département de droit social d’un Cabinet de droit des affaires parisien, où elle a développé une expertise tant en droit du travail (relations individuelles et relations collectives) qu’en droit de la sécurité sociale, Anne MOTTET a rejoint le département Ressources Humaines du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS en octobre 2017 en tant qu’avocat.

Présentant une compétence en droit du travail, elle a également élargi son domaine d’intervention  au droit de la fonction publique et accompagne aujourd’hui les établissements privés et publics de santé dans la gestion de leurs personnels (salariés de droit privé, personnels statutaires et contractuels).

Elle conseille également les établissements publics et privés de santé sur le volet social de leurs projets à enjeux stratégiques (déménagement d’établissements, fusion d’établissements, suppression d’un service, intégration de personnels de droit privés au sein de l’hôpital dans le cadre d’un transfert d’activité).