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Professionnels libéraux : attention à la société créée de fait !
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PROFESSIONNELS LIBÉRAUX : Gare à la qualification de société créée de fait !

 

Article rédigé le 13 septembre 2021 par Mathilde Tchernoukha et Alice Agard

 

Si la notion de société créée de fait est loin d’être nouvelle, elle reste peu connue dans le cadre de collaborations entre professionnels de santé libéraux. Par un arrêt rendu le 8 juin 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en donne une illustration, et en appliquant les critères de la société créée de fait au cas d’espèce, permet aussi de souligner l’importance des conséquences qui peuvent en résulter pour des professionnels de santé libéraux qui auraient omis de formaliser leur mode d’exercice en commun. La Cour ne manque d’ailleurs pas de rappeler l’obligation légale imposant en principe aux infirmiers libéraux de rédiger un écrit lorsqu’ils entendent s’associer.

 

 

Deux infirmières libérales exerçaient leur profession de concert depuis onze ans. Pour cela, elles partageaient les mêmes locaux avec des frais et charges communs et une même charge de travail. Néanmoins, l’une d’elles, Madame D, ayant commencé à développer une activité parallèle, la seconde, Madame B, décidait de rompre leur relation. Madame D formait alors un recours en vue d’obtenir une indemnisation au titre de la patientèle que son travail avait permis de développer et que sa consoeur se réservait. Se posait alors la question de savoir si les rapports entretenus entre les deux infirmières durant ces 11 années caractérisaient une société créée de fait, emportant ainsi des conséquences au stade de la rupture des relations.
Si l’hypothèse du remplacement a été soulevée devant la cour d’appel, c’est finalement la qualification de société créée de fait qui a été retenue.

 

Rejet de la qualification de simple « remplacement » au bénéfice de la qualification de société de créée de fait

 

Pour contester la demande d’indemnisation de Madame D, Madame B, à l’origine de la rupture, avance qu’elle possédait déjà une patientèle et que Mme D l’avait rejointe en qualité de remplaçante. Chacune d’elles ayant une charge de travail équivalente et facturant les soins de manière séparée avec des feuilles de soins distinctes, cette qualification a néanmoins été écartée par la cour d’appel. En outre, leur exercice commun durait depuis 11 ans, alors que le remplacement a par essence une vocation temporaire. Madame D, quant à elle, invoque l’existence d’une société créée de fait.

Néanmoins, ce mode de société correspond à une situation de fait volontaire des associés, sans que les rapports soient organisés dans un acte. Ainsi, elle est dépourvue de la personnalité juridique, et n’a pas de régime propre… L’article 1873 l’assimile d’ailleurs à la société en participation.

Pour caractériser la société créée de fait entre les deux infirmières, la cour d’appel contrôle l’existence de trois éléments constitutifs essentiels, lesquels ne peuvent se déduire les uns des autres et doivent être établis de façon distincte :

– l’existence d’apports. Dans une société créée de fait comme dans n’importe quelle forme de société, l’article 1832 impose aux associés l’obligation « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie ». En l’espèce, la Cour constate bien un apport de patientèle et d’industrie par Mme B et un apport de son industrie par Mme D ayant permis le développement de la patientèle.

– l’intention des parties de s’associer. Entièrement découvert par la jurisprudence, ce critère d’« affectio societatis » peut être défini comme « la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune » (arrêt Cass. Ch. Commerciale, 9 avril 1996, n°94-12.350). Or, en l’espèce, cet élément est caractérisé par « la volonté de travailler ensemble sur les mêmes patients afin d’alléger la pénibilité du travail d’infirmière avec un partage des frais de fonctionnement du cabinet, ce qui caractérise l’existence de l’affectio societatis ».

– la vocation des parties à participer aux bénéficies et aux pertes. Ce dernier critère, dégagé de l’article 1832 par la jurisprudence, est également relevé par la Cour en l’espèce, dès lors qu’il y a bien participation aux charges et que « se sont ajoutés les revenus de Mme D., ce qui caractérise une participation des deux infirmières aux bénéfices de leur entreprise commune ».

L’existence en l’espèce des trois critères emporte ainsi qualification de société créée de fait.

 

Les conséquences inévitables de la qualification d’une société de fait : l’indemnisation au stade de la rupture

 

L‘intérêt majeur de la société créée de fait réside dans sa « liquidation ». C’est d’ailleurs souvent au stade de la rupture que la question de la qualification se pose. Toutefois, n’ayant pas eu conscience de leur engagement, les associés n’ont pas organisé leurs rapports, ni constitué de preuves. L’intérêt était donc pour Madame D d’obtenir une rétribution qu’elle estimait due en contrepartie de sa contribution dans la société et au développement de la patientèle. La cour d’appel reçoit donc cette demande et indemnise Madame D pour son travail fourni.

Cette notion de société créée de fait n’est toutefois pas constamment employée pour qualifier une relation entre professionnels de santé, la jurisprudence s’étant limitée à plusieurs reprises à utiliser la théorie plus simple de l’indivision, selon laquelle l’exploitation d’une patientèle commune caractérise une situation d’indivision (voir à titre d’exemple l’arrêt de la ch. Civile 1, 5 octobre 2016, n°15-18.039). Si les deux théories, société créée de fait comme indivision, aboutissent au même résultat à savoir l’indemnisation de la patientèle, on peut penser que la Cour a ici préféré éviter l’usage de l’indivision, dès lors que la patientèle n’a pas en l’espèce été qualifiée d’unique et que les feuilles de soins et les honoraires étaient distincts.

En tout état de cause, la Cour confirme bien le droit à indemnisation de Mme D, en limitant toutefois le montant initialement invoqué par la requérante. L’indemnisation de la patientèle, calculé par un pourcentage sur la moyenne du chiffre d’affaires, doit en effet prendre en compte le fait que Mme D avait développé une activité parallèle à son exercice infirmier. La Cour estime donc plus juste de fixer un montant quelque peu inférieur.

Enfin, la Cour rejette la demande d’indemnisation de préjudice moral de Mme D, en observant que le préavis de rupture avait été de six mois et en relevant l’absence de quelconques manœuvres commises par Mme B pour empêcher la poursuite de l’activité d’infirmière de Mme D ou pour la dénigrer. Trop souvent, malheureusement, à l’issue de relations professionnelles parfois très longues, les phases de rupture sont l’occasion de comportements déloyaux et peu confraternels.

L’arrêt semble ainsi pouvoir constituer un avertissement à l’égard des professionnels de santé libéraux. En cas de collaboration poussée et en l’absence de contrat écrit ou de mode d’exercice défini, les juges n’hésiteront pas à aller rechercher la qualification d’une société créée de fait. Théorie protectrice pour le professionnel ayant subi une rupture de relation, si vous vous trouvez en revanche à l’origine d’une telle rupture, l’indemnisation de votre ancien « associé » se trouvera alors inévitable. Attention, la qualification de société créée de fait emporte également une obligation à la dette entre les deux associés à l’égard des tiers. Toutefois, la société ayant un caractère civil, l’obligation sera conjointe et non solidaire entre les deux associés.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 3e et 4e chambres réunies, 8 Juillet 2021

 

Avocate au Barreau de Paris depuis novembre 2020, Mathilde Tchernoukha a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en août 2021 en tant que collaboratrice au sein du Pôle Organisation.

Après plusieurs expériences au sein de cabinets d’avocats spécialisés en droit des assurances et en droit du dommage corporel, elle apporte désormais son expertise juridique et technique au service des professionnels de santé libéraux dans la création de projets innovants; dans la constitution de structures d’exercice et dans la définition de coopérations territoriales.

Elle est également chargée d’enseignements à la l’université Paris I Panthéon Sorbonne en droit des sûretés, droit des sociétés, et en Tort Law.