salariat des professionnels de santé en SISA : tour d’horizon
Article rédigé le 12 mai 2025 par Me Marine Jacquet
Nous l’avions écrit dans nos colonnes, la possibilité de salarier des professionnels de santé par une maison de santé fut une innovation de taille. Cette ouverture du salariat a permis d’ouvrir des perspectives nouvelles aux maisons de santé en leur offrant une configuration inédite qui se rapproche de celle des centres de santé. Un changement des paradigmes !Ce dispositif tend à apporter notamment une réponse aux maisons de santé confrontées à de lourdes problématiques de pénurie médicale en leur permettant d’attirer des médecins plus intéressés par un exercice salarié. Néanmoins, il reste très exceptionnellement usité. Nous vous proposons un petit tour d’horizon pour en comprendre les enjeux !
Bref rappel du cadre juridique du salariat en SISA
Ce n’est que depuis le 14 mai 2021, qu’une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (ci-après SISA) a la possibilité de salarier des professionnels de santé exerçant des activités de soins.
L’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 a ouvert cette option suivie par ses décrets d’application (décret n° 2021-747 du 9 juin 2021 complété par le décret du 18 juillet 2023 n°2023-617).
Les textes sont désormais codifiés aux dispositions suivantes :
- Articles L 4041-2 et L 4041-3 du code de la santé publique
- Articles R4041-6 à Article R4041-11 du code de la santé publique
- Article L162-14-1 du code de la sécurité sociale
La SISA peut ainsi recruter :
- des professionnels de santé salariés pour effectuer des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours ;
- des professionnels pour réaliser d’autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé.
Dans ce cadre, la SISA peut :
– Encaisser sur son compte tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d’eux.
Comment procéder pour permettre à une SISA de devenir employeur de professionnels de santé ?
Pour un professionnel de santé effectuant des soins au nom et pour le compte de la SISA, les conditions imposées par les textes sont les suivantes :
- la SISA doit porter une maison de santé : un projet de santé validé par l’ARS doit être ainsi annexé aux statuts ;
- les statuts de la SISA doivent prévoir la possibilité du salariat. Par conséquent, si vous vous engagez dans ce type de projet, il convient de s’assurer que vos statuts le permettent. A défaut, il faudra les modifier préalablement.
- la SISA doit être préalablement inscrite à l’ordre professionnel concerné : sa demande doit comprendre un exemplaire des statuts de la société et de ses annexes ainsi qu’un exemplaire de son extrait Kbis. Dès lors, s’il s’agit de recruter un médecin, la SISA doit être inscrite à l’Ordre des médecins. S’il s’agit de recruter un infirmier, à l’ordre des infirmiers.
- Prendre une assurance adaptée : Et pour cause, malgré l’indépendance du professionnel, dans l’exercice de son art, la maison de santé pourra être déclarée responsable des fautes commises par ses salariés, et donc des fautes commises par le médecin salarié, à l’occasion d’actes médicaux d’investigation ou de soins pratiqués sur un patient et sous réserve qu’il ait agi sans excéder les limites de la mission qui lui était impartie.
Il est donc indispensable que la maison de santé soit assurée pour cette nouvelle activité.
- Etablir un contrat de travail qui sera communiqué à l’Ordre. Une vigilance devra être apportée lors de la rédaction du contrat de travail. La convention collective qui sera appliquée sera celle des Cabinets médicaux.
- Obtenir la carte CPS auprès de l’Ordre ou commande en téléservice et le logiciel de facturation pour facturer les actes de soins du professionnel de santé salarié.
- Contacter l’assurance maladie, vérifier que toutes les pièces sont à disposition.
À noter : la Fédération AVEC Santé a publié « un mode opératoire » pour les maisons de santé souhaitant salarier un professionnel de santé adaptant celui de l’Assurance maladie. Le ministère de la santé s’est également saisi de l’occasion pour actualiser son Guide : guide SISA, ministère de la Santé et de la prévention, actualisation de juillet 2023.
En tous les cas, il y aura lieu de ne pas omettre les obligations classiques applicables lors du recrutement de tout salarié (déclaration d’embauche, mise à jour du document d’évaluation unique des risques et du registre unique du personnel, organiser les examens médicaux d’embauche etc).
Des limites à apporter ?
Tout d’abord une limite juridique : La maison de santé demeurant avant tout une structure portée par des professionnels de santé libéraux, le texte impose que le nombre de professionnels de santé salariés soit inférieur à celui des libéraux :
« Le nombre de professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et de second recours au sens de l’article L. 1411-12 pouvant être salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires est inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés.» (article L4041-4 du code de la santé publique).
Sur ce point une question se pose : cette limite s’apprécie-t-elle profession par profession ou dans sa globalité ? Rien n’est précisé dans les textes. L’approche la plus sécurisée conduirait à respecter cette double limite.
Une autre limite, économique, cette fois : il est important de bien appréhender en amont l’équilibre économique du projet, tenant compte notamment du coût salarial, les charges et les ressources générées par l’activité du professionnel. Néanmoins, le niveau d’activité est difficile à anticiper et la rémunération du professionnel salarié ne peut être liée à son seul niveau d’activité.
Et pour cause, « Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins » (article R.4127-97 du code de la santé publique). Néanmoins, cette projection est primordiale.
Enfin, une autre limite peut se dessiner, celle des « ressources humaines », comme cela est justement souligné par le Dr Benjamin TROUILLET, Pharmacien et co-gérant de la SISA « Stgosanté », lors d’une de nos interviews, culturellement « les professionnels de santé libéraux ne sont pas habitués à se salarier entre eux ». (premier bilan sur le salariat des médecins en maison de santé).
Il reste donc délicat pour des professionnels de santé libéraux de se positionner comme « employeur », avec un lien hiérarchique, vis-à-vis de de leur confrère.
En tous les cas, la relation de confiance restera la clef de réussite d’un tel projet. Autrement dit, comme le consacre simplement la formule « Quand il y a un doute, il n’y a pas de doute ».
Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.
Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.
Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels, leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.
Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).


