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3 Mise a disposition GCS
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LA MISE À DISPOSITION FONCTIONNELLE POUR FACILITER, DÉVELOPPER ET AMÉLIORER L’ACTIVITÉ DES MEMBRES DU GCS

 

Article rédigé le 06/05/2026 par Me Guillaume Champenois 

 

Aux termes de l’article L 6133-1 du code de la santé publique, un GCS de moyens a pour objet « de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres ». Il peut être constitué pour « 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; 2° Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l’autorisation d’installation d’équipements matériels lourds mentionnée à l’article L. 6122-1 ; 3° permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ». Spécifiquement sur les interventions communes de professionnels, au-delà de la mise à disposition statutaire et du prêt de main d’oeuvre, il peut être recouru à la mise à disposition fonctionnelle laquelle est un mécanisme comptable. C’est une participation en nature aux charges du groupement rendue possible par les articles R6133-3 et R6133-6 du code de la santé publique.

 

 

 

Quel véhicule juridique pour permettre des interventions communes ?

Spécifiquement sur les ressources humaines, l’intérêt pour les membres d’un groupement de recourir à des interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux est évident.

Ce faisant, comment peuvent s’opérer ces « interventions communes » ?

Pour les établissements publics de santé, le juriste en droit de la fonction publique aura probablement le réflexe de recourir à la mise à disposition statutaire prévue par l’article L.512-6 du code général de la fonction publique (anciennement prévue par l’article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière) et par le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Pour les établissements de santé privés, le juriste en droit du travail aura le réflexe de recourir au prêt de main d’œuvre ressortant des dispositions des articles L.8241-1 et suivants du code du travail.

Si le recours à ces deux véhicules juridiques est parfaitement envisageable, ils ne sont pourtant pas les plus adaptés en ce qu’ils sont relativement contraignants à mettre en place.

Dans les deux cas, c’est un dispositif à durée limitée dans le temps dont il faut régulièrement assurer le renouvellement. Dans les deux cas, il faut également prévoir la rédaction d’une convention (convention de prêt de main d’œuvre d’un côté et convention de mise à disposition statutaire d’autre part).

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Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.

Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.

Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.

Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).