Accident de service : Le rapport du médecin du travail est-il indispensable ?
Article rédigé le 16 juin 2025 par Me Laure Depasse et Me Caroline Lesné
Alors que les textes applicables en matière d’instruction de demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé tendaient jusqu’en 2020 à s’appliquer indifféremment aux déclarations d’accident de service et de maladie professionnelle, le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 a modifié certaines exigences procédurales, au nombre desquelles la remise d’un rapport écrit du médecin du travail.
Retour sur le sujet :
La remise d’un rapport écrit du médecin du travail imposée dans certains cas par la règlementation
La gestion de l’inaptitude est semée d’embûches pour les gestionnaires publics. La règlementation est complexe, mouvante, peu lisible et source croissante de saisine des juridictions.
A cela s’ajoute, les fortes problématiques de recrutement de médecin du travail pour les établissements de santé, acteur majeur de la prévention pour les éclairer dans leurs décisions et en particulier lors de l’instruction de demandes de reconnaissance d’imputabilité au service d’arrêts de travail.
Même bien fondée, le non-respect d’une étape prévue par les textes emporte le risque de voir annuler la décision prise par l’Administration. Cette mécanique administrative doit donc être parfaitement maitrisée pour sécuriser la décision.
Parmi les étapes, se pose la question de la nécessité de communiquer le rapport du médecin du travail dans le cadre d’un accident de service.
Les textes organisent en effet une procédure consultative spécifique incluant la remise d’un rapport écrit du médecin du travail :
« Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7.
Le fonctionnaire intéressé et l’autorité compétente de l’établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. » (’article 9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié par le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière).
Néanmoins, cette obligation pour le médecin du travail de remettre un rapport écrit lors de la saisine du conseil médical en formation plénière semble se limiter au cas d’instruction de dossiers :
- de congés de longue maladie et longue durée (articles 23 et 32 (abrogé)du décret n°88-386 du 19 avril 1988) ;
- de maladie ne remplissant pas toutes les conditions requises aux tableaux des maladies professionnelles de la sécurité sociale, et d’autre part les maladies hors tableau (article 35-7 du même décret).
Cette étape n’apparait donc pas intégrée s’agissant des instructions de dossiers en cas d’accidents de service.
Un contentieux émergeant dans le cadre d’accidents de service, à contre-courant des textes
Cependant plusieurs tribunaux ont été saisis, dans le cadre de contentieux relatifs à l’imputabilité au service d’un accident, de moyens tirés de l’absence de rapport écrit du médecin du travail.
Saisi d’un tel moyen, le Tribunal administratif de Poitiers a considéré que :
« D’une part, Mme D, dont la situation est régie par le statut de la fonction publique hospitalière et non celui de la fonction publique d’Etat, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 précité, ni, d’ailleurs, le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, relatif à la présomption d’imputabilité au service d’une maladie au service alors qu’elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident. Dans ces conditions, le médecin du travail n’avait aucune obligation de remettre un rapport écrit à la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 et de l’article 35-7 du décret du 19 avril 1988 précités, inopérant, ne peut qu’être écarté. » (TA Poitiers, 3 octobre 2024, n°2202102)
Aux termes de son jugement, le Tribunal confirme donc que l’exigence de remise d’un rapport écrit du médecin du travail ne s’applique pas dès lors que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service ayant justifié la saisine du conseil médical (ou anciennement de la commission de réforme) concerne un accident et non une maladie.
Encore plus récemment, le Tribunal administratif de Lyon a retenu sur ce point une solution analogue (TA Lyon, 6 décembre 2024, n°2307111).
Ces solutions font également écho à celle rendue par le Tribunal administratif de Marseille plus tôt dans l’année dans une affaire concernant non pas un fonctionnaire hospitalier mais un fonctionnaire de l’État (TA Marseille, 13 mars 2024, n°2103637).
Si à notre connaissance, cette position n’a pas été confirmée par les juges d’appel ou du Conseil d’Etat, la lettre des textes et ces premières décisions publiées sur le sujet, permettent de considérer que cette démarche n’est pas imposée en matière d’accident de service.
L’évolution réglementaire depuis 2020, allège donc quelque peu les contraintes procédurales des établissements en matière d’examen de demande de reconnaissance d’accident de service. Rien n’empêche pour autant selon les particularités du dossier soumis de s’adjoindre l’éclairage du médecin du travail ou de l’équipe du service de prévention et de santé au travail (SPST) dans l’instruction de la demande de l’agent.
Avant de rejoindre le cabinet Houdart & associés, Laure DEPASSE a eu l’occasion de travailler en administration et en juridiction, où elle a notamment pratiqué le droit de la fonction publique.
Après être devenue avocate en 2019, Laure DEPASSE a fait le choix de consacrer son activité aux questions de gestion du personnel ainsi qu’aux problématiques d’ordre institutionnel des personnes publiques : elle a ainsi intégré un cabinet d’avocats au sein duquel elle a exercé dans ces domaines, essentiellement auprès de collectivités territoriales et établissements publics locaux.
Forte de ces expériences et souhaitant renforcer et élargir son activité axée sur la gestion des ressources humaines, Laure DEPASSE a rejoint le Pôle social du cabinet Houdart & associés en 2022.
Elle intervient désormais auprès des acteurs des milieux hospitalier, social et médico-social, pour leur offrir un accompagnement à la fois juridique et stratégique en matière de gestion du personnel, tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit de la fonction publique mais également sur des problématiques de droit du travail et droit social, et enfin en matière de transfert de personnel.
Caroline LESNÉ est avocate associée et Responsable du département Fonction publique du pôle social. Elle accompagne depuis plus de 15 ans les établissements de santé. Encadrant une équipe d’avocats spécialisés, Maître Lesné conseille quotidiennement les directions d’établissements sur leurs projets et leur stratégie tant au plan individuel que collectif de leur GRH notamment dans le cadre des regroupements et coopérations. Elle les représente et les assiste devant les juridictions administratives et judiciaires et assure par ailleurs des formations, Outre des compétences aguerries en droit de la fonction publique, Maître Lesné délivre une expertise poussée en droit statutaire des médecins et des conseils en gestion stratégique notamment dans le cadre des différentes formes de coopération.
Elle intervient également tant en conseil qu’en représentation en justice en droit du travail auprès d’opérateurs de droit privé et en droit de la sécurité sociale.



