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Agression des hospitaliers
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AGRESSIONS CONTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ : QUELS MOYENS D’ACTION ?

Article rédigé le 12/01/2026 par Marie Courtois

 

Après les uniformes bleus, les uniformes rouges… ce sont désormais les blouses blanches qui sont en première ligne. 

A l’hôpital comme en ville, les soignants décrivent la même réalité : les agressions à leur encontre sur leur lieu de travail se multiplient.

Contestation d’une prise en charge, temps d’attente jugé excessif, rappel des règles de visite, interdiction de fumer, consommation d’alcool, tensions avec l’entourage… Ces situations dégénèrent de plus en plus souvent en insultes, menaces, voire violences.  Les services de psychiatrie (30%), de médecine, chirurgie, obstétrique (25%) et les urgences (11%) sont particulièrement touchés. Infirmiers et aides-soignants représentent à eux seuls près de 90% des professionnels concernés.

 

Face à cette recrudescence des violences, le député Philippe Pradal a déposé en janvier 2024 une proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé. Adoptée le 9 juillet 2025, elle envoie un message sans ambiguïté : « S’en prendre aux soignants revêt une gravité particulière et aucune violence à leur égard, quelle qu’en soit la forme, ne saurait être tolérée ou banalisée. ». Elle durcit la réponse pénale et donne aux établissements des leviers concrets aux fins d’assurer la protection de leurs soignants.

En bref, que prévoit la loi ?

Cette loi est composée de plusieurs articles :

  • L’article 1er aggrave les peines encourues pour certaines infractions lorsqu’elles visent les soignants ou se déroulent dans un cadre de soins. Plus précisément : 
    •  Il érige en circonstance aggravante des faits de violence, le fait qu’ils aient été commis sur une personne exerçant au sein d’un établissement ou d’une structure de santé, sociale ou médico-sociale (hôpital, centre de santé, maison de santé, maison de naissance, cabinet libéral, officine de pharmacie, prestataire de santé à domicile, laboratoire de biologie médicale), dans l’exercice ou de fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime était apparente ou connue de l’auteur.
    •  Il érige en circonstance aggravante d’une agression sexuelle autre que le viol, le fait qu’elle ait été commise sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité.
    •  Il élargit la circonstance aggravante du vol tenant à ce qu’il ait porté sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours. Désormais, le vol est aggravé :
    • Soit s’il porte sur du matériel médical ou paramédical, indifféremment de sa destination,
    • Soit s’il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions.

     

  • L’article 2 élargit le délit d’outrage à tous les personnels d’établissements de santé et à tous les professionnels de santé libéraux. Concrètement, les paroles, écrits ou gestes adressés à ces derniers dans l’exercice de leur fonction peuvent donner lieu à des poursuites lorsqu’ils sont de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à leur fonction.

 

  • L’article 3 élargit la faculté pour les ordres professionnels (ordre des médecins, infirmiers, etc.) de se constituer partie civile relativement à des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession représentée. Cette faculté leur est reconnue non seulement en cas de violences ou de menaces en raison de l’appartenance à la profession mais désormais aussi en cas d’outrages.  

 

  • L’article 4 permet au professionnel de santé, victime d’une infraction, de déclarer comme domicile son adresse professionnelle.

 

  • L’article 5 permet à l’employeur de se constituer partie civile et de déposer plainte, après avoir recueilli par tout moyen l’accord de la victime, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions visées par le texte et qu’elle a été commise à l’encontre d’un de ses agents participant à l’exécution d’une mission de service public ou d’un professionnel de santé. Plus précisément, les infractions visées sont :
    • Violences quelle qu’en soit la gravité (Article 222-1 à 222-13 du code pénal).
    •  Administration de substances nuisibles (Article 222-15 du code pénal)
    •  Appels téléphoniques malveillants (Article 222-16 du code pénal).
    •  Menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes, réitérées ou matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet (Article 222-17 du code pénal)
    •  Menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes, faite avec l’ordre de remplir une condition (Article 222-18 du code pénal).
    •  Menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférées à l’encontre d’un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur (Article 433-3 du code pénal)
    •  Destructions, dégradations ou détériorations de biens appartenant à un personnel soignant ou une personne exerçant au sein d’une structure médicale, médico-sociale (Article 322-3 du code pénal).

 

  • L’article 6 modifie le droit positif en ce qu’il a été déclaré contraire à la Constitution : l’agent a désormais droit à la protection fonctionnelle même lorsqu’il est entendu sous le statut de l’audition libre.

 

La protection fonctionnelle est une protection accordée par l’État à l’agent public attaqué en raison de ses fonctions ou faisant l’objet de poursuites pénales ou civiles pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions (Article 134-1 du Code général de la fonction publique). Elle offre à l’agent, outre une assistance juridique gratuite, un soutien moral et institutionnel.Dans un article publié en septembre 2024, nous déplorions l’interprétation retenue de l’article L.134-4 du CGFP selon laquelle seul l’agent placé en garde à vue, celui faisant l’objet d’une mesure de composition pénale et celui comparaissant comme témoin assisté pouvaient bénéficier de la protection fonctionnelle (cliquer ici pour le consulter).

Le 4 juillet 2024, le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs entendu écarter cette interprétation dangereuse en déclarant inconstitutionnels les deux derniers alinéas de cet article.

La loi adoptée le 9 juillet 2025 tire les conséquences de cette décision d’inconstitutionnalité et reconnait à tout agent public mis en cause pénalement dans le cadre de ses fonctions, le droit à la protection fonctionnelle. Aussi, l’agent public entendu par la police ou la gendarmerie sous le régime de l’audition libre au cours d’une enquête préliminaire doit désormais bénéficier de la protection fonctionnelle.

Un véritable outil au service des établissements sanitaires et médico-sociaux

La loi Pradal ne va pas à elle seule, mettre fin aux agressions mais elle donne aux établissements de santé et plus largement à toute structure de santé, sociale ou médico-sociale, des moyens juridiques concrets pour agir.

Il ne s’agit pas d’un texte de plus mais d’un levier permettant aux différents établissements :

  • D’affirmer une tolérance zéro vis-à-vis des violences contre ses personnels.
  • De soutenir les soignants dans leurs démarches.
  • De structurer une véritable politique interne de protection.

Dans la plupart des structures, des dispositifs existent pour signaler tout évènement indésirable et violences. La nouveauté apportée par la loi ne se situe pas à ce niveau-là mais dans ce qui suit. La loi invite les établissements à organiser de manière formalisée, la réponse à apporter.

Trois axes peuvent être dégagés :

1. Afficher une position claire : les agressions ne sont pas « le prix à payer ». 

La première étape consiste à rappeler par une communication interne claire que :

  • Les insultes, menaces, violences et dégradations visant les soignants sont des infractions pénales, et non des simples troubles relevant du quotidien.
  • La loi Pradal aggrave les peines encourues lorsque la victime de l’infraction est un professionnel de santé ou un personnel de l’établissement.
  • L’établissement a désormais la faculté de déposer plainte et de se constituer partie civile avec l’accord de la victime.

L’objectif n’est pas de judiciariser tous les conflits mais de clarifier la frontière entre incivilités et infractions pénales. Surtout, cette position officielle est importante pour rompre avec l’idée encore répandue que « ça fait partie du métier » et qu’il faut simplement « encaisser ».

 

2. Organiser la décision de plainte et de constitution de partie civile

La loi permet à l’établissement de déposer plainte et de se constituer partie civile avec l’accord de la victime. Pour que ce dispositif soit opérationnel, il est utile de :

  • Désigner clairement qui instruit les signalements les plus graves (par exemple une petite cellule : direction des soins/ direction juridique/ RH)
  • Définir des principes simples :
    • dans quels cas l’établissement accompagne une plainte déposée par le professionnel,
    • dans quels cas l’établissement dépose lui-même une plainte,
    • dans quels cas l’établissement se constitue partie civile.
  • Préciser qui signe la plainte au nom de l’établissement et qui informe la victime des suites envisagées.

L’objectif est d’éviter que chaque situation soit gérée dans l’urgence ou l’improvisation, ce qui alimente le sentiment d’abandon des victimes.

 

3. Expliquer la vertu pédagogique d’une plainte

Beaucoup de soignants restent réticents à porter plainte : peur d’«envenimer les choses », sentiment que la justice « ne fera rien », volonté de tourner la page. La loi Pradal est l’occasion de rappeler quelques points essentiels :

  • La plainte n’est pas uniquement un outil de répression, c’est aussi un signal adressé à l’auteur des faits : certains comportements sont inacceptables, y compris à l’hôpital ;
  • La procédure pénale a une dimension pédagogique : rappel à la loi, condamnation, mesure alternative… autant de réponses qui visent aussi à faire prendre conscience de la gravité des actes ;
  • En portant plainte, le soignant ne défend pas seulement sa situation personnelle : il protège aussi ses collègues et les équipes futures, en marquant une limite.

L’établissement a ici un rôle clé : expliquer ces enjeux, accompagner la démarche du soignant et montrer que la plainte n’est pas une rupture de la relation soignant-patient, mais la conséquence normale d’un franchissement de seuil.

 

Et quid des professionnels libéraux ?

Par définition, les professionnels libéraux ne disposent pas d’un employeur susceptible de les accompagner lorsqu’ils sont victimes d’agressions. Pour autant, la loi du 9 juillet 2025 n’ignore pas les violences auxquelles ils peuvent être confrontés. Son article 5 institue en effet, un dispositif supplétif spécifiquement destiné aux professionnels de santé exerçant à titre libéral.

Il prévoit que : « Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. »

Ainsi, au-delà de la faculté déjà reconnue aux ordres professionnels de se constituer partie civile afin d’assurer la défense de l’intérêt collectif de la profession (Article 4 de la loi), ceux-ci pourront désormais porter plainte pour le compte des professionnels concernés. Il s’agit là de la reconnaissance d’une action nouvelle, exercée dans l’intérêt d’autrui.

Les professionnels de santé libéraux ne sont donc pas exclus du champ de protection instauré par la loi. Reste toutefois à déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de ce dispositif. Dès lors que la texte se borne à instituer une simple faculté laissée aux ordres professionnels, se posera notamment la question de l’appréciation par ces derniers de l’opportunité d’agir. Ces éléments seront précisés par décret, patience donc.

 

La loi du 9 juillet 2025 renforce le dispositif juridique existant pour répondre aux violences auxquelles sont exposés les soignants dans l’exercice de leurs fonctions. Il revient désormais aux ordres professionnels comme aux établissements sanitaires et médico-sociaux de se saisir pleinement de ce nouvel outil afin d’assurer un soutien effectif et un accompagnement concret des soignants, victimes d’agressions.

Etudiante en première année de master, Marie Courtois a rejoint le Cabinet HOUDART & Associés, en qualité de juriste, en septembre 2023.

En charge de la veille juridique et jurisprudentielle, elle met ses compétences rédactionnelles au service du cabinet. Attentive à l’actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle liée au domaine médico-social, elle décrypte pour vous les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ou le Conseil d’État et les textes récents.