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LA LETTRE JURIDIQUE DE L’EXERCICE COORDONNÉ FÉVRIER 2023

Rédigé par Me Laurent Houdart, Me Marine Jacquet , Me Axel Véran et Me Mathilde Tchernoukha

SOMMAIRE

DÉCRYPTAGE

Quel bail pour la Maison de santé ?

Bien que cela ne soit pas systématiquement le cas, les maisons de santé peuvent avoir vocation à réunir l’ensemble des professionnels de santé porteur du projet sur un même site.

Or, ce regroupement implique de prévoir et organiser juridiquement les modalités d’installation des professionnels dans le bien immobilier mis à disposition.

Les hypothèses de structuration juridique sont variées et dépendent, notamment, du propriétaire des locaux : Société civile immobilière, société civile de moyens, commune…

En tous les cas, prudence est mère de sûreté… Il faut impérativement,

  • Faire attention à la nature du bail que vous signez et à ses implications juridiques. Le bail d’habitation est à proscrire en ce qui concerne des locaux destinés à l’exercice de votre activité professionnelle médicale, et/ou paramédicale. Suivant la nature du bail retenu (bail professionnel, bail commercial, convention de sous location, autorisation temporaire du domaine public, etc), la règlementation est différente. A titre d’exemple, les baux commerciaux sont conclus pour une durée minimale de neuf (9) ans, alors que le bail professionnel l’est pour une durée minimale de 6 ans, les conditions de sorties ne sont pas les mêmes.
  • Apporter une grande rigueur lors de la rédaction du bail, et ne pas hésiter à se faire conseiller. En effet, les intérêts des parties peuvent être divergents : prix du loyer et modalités de révision, définition et imputation des charges, montant des provisions, application de la TVA, sous-location, sort des locaux laissés vacants sont autant de points qui doivent être discutés en amont entre les parties.

Attention à l’effet boomerang dû à la signature trop hâtive d’un bail sous prétexte que l’opportunité est intéressante !

POUR ALLER + LOIN

Le statut d’auto-entrepreneur est-il compatible avec la Maison de santé ?

L’utilisation du statut d’auto-entrepreneur par les professionnels non associés, et parfois également non professionnels de santé au sens du code de la santé publique, tend à se généraliser. Par exemple, cela peut concerner un coordinateur qui interviendrait dans une seule Maison de santé.

Or, entre un contrat de prestation de services et un contrat de travail, la frontière est parfois poreuse et les incidences d’une mauvaise qualification ne sont pas neutres.

En effet, une action en requalification d’un contrat de prestation en contrat de travail peut être introduite devant le conseil des prud’hommes et aboutir, pour l’employeur, à des rappels de salaire sur trois années, au paiement de cotisations sociales ainsi qu’à l’octroi de dommages et intérêts. Un contrôle peut également être opéré par l’URSSAF au titre des revenus non déclarés et des charges non assumées par l’employeur, ce qui peut vite s’avérer très couteux. Dans cette hypothèse, la responsabilité pénale de l’employeur peut également être recherchée pour travail dissimulé.

Quels sont les points de vigilances et comment ne pas risquer une requalification en contrat de travail ?

La personne exerçant en qualité de micro-entrepreneur doit pouvoir exercer son activité en toute indépendance et ne pas être soumise à un lien de subordination juridique.

Un tel lien sera établi toutes les fois que le travail est réalisé sous l’autorité d’une personne ayant le pouvoir :

  • De donner des ordres et des directives
  • D’en contrôler l’exécution,
  • D’en sanctionner les manquements.

Comme cela a été rappelé dans le cadre du réponse ministérielle, les services de contrôle de l’URSSAF comme le juge, analysent de manière concrète la relation qui lie les parties selon la méthode dite du faisceau d’indices.

Parmi les indices d’une relation salariée, ont été cités, par le Ministère, sans que cela soit exhaustif :

  • L’initiative même de la déclaration en travailleur indépendant par le prestataire ;
  • Un donneur d’ordre unique : ainsi, le fait de n’intervenir que pour une Maison de santé pourrait également être un indice dès lors que pourrait s’instaurer une dépendance économique pour l’intéressé ;
  • Des horaires imposés ;
  • Le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le patient ;
  • Une facturation au nombre d’heures ou en jours ;
  • Une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ;
  • L’intégration à une équipe de travail salariée ;
  • La fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité).

Par conséquent, si la participation en tant qu’auto-entrepreneur aux activités de la SISA est autorisée, il faut être vigilant sur les conditions d’exercice de l’activité.

Le professionnel doit donc pouvoir rester libre de déterminer ses conditions de travail (notamment ses horaires, le coût de la prestation), de privilégier d’effectuer ses prestations avec ses moyens matériels, et n’être nullement soumis à un pouvoir de sanction. En somme de disposer d’une liberté d’organisation qui serait incompatible avec le salariat.

 

Gérants de MSP, Présidents de CPTS : gare aux crapules !

Il ne fait pas de doute que le développement de l’exercice coordonné permet de créer du lien entre professionnels de santé, de mettre en place des parcours de soins, de structurer l’offre de soins non programmés et d’ainsi organiser un modèle de santé visible.

Pour favoriser leur développement et conforter l’échelon territorial, les professionnels impliqués dans des dispositifs de coordination (MSP, CPTS, etc.) peuvent bénéficier, via la structure porteuse du projet de santé, de nombreuses subventions publiques au titre du contrat régional de solidarité territoriale (CRST), du fonds européen de développement régional (FEDER), du fonds d’intervention régional (FIR), des collectivités territoriales, de l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI), etc.

Cette ouverture de vannes a érigé les dirigeants de structures coordonnées en gestionnaires de sommes importantes, dédiées à l’aménagement de locaux ; au recrutement de personnels ; à l’acquisition de moyens matériels ; à la passation de contrats de prestations de services ; etc.

Quelques entreprises crapuleuses l’ont compris et voient là une opportunité de se tailler une part du gâteau, au détriment de ceux qui les considèrent comme des partenaires.

Un exemple ?

Dans le cadre de sa mission d’amélioration de l’accès aux soins et de l’objectif qu’elle porte de développer le recours à la télésanté, une CPTS décide de s’engager dans l’implantation d’une cabine de télémédecine produite par une « start-up » française.

Le prix de la cabine est élevé et la société requiert, avant sa livraison, le versement d’un premier acompte fixé à 60% de la somme.

La CPTS paye, rubis sur l’ongle. Quelques semaines plus tard, aucune cabine à l’horizon. Le délai de livraison passe, les relances sont nombreuses : émission pas d’écho.

Puis, par un matin de décembre, presqu’au pied du sapin, un courriel :

« Madame,

[Le dirigeant de la société présente ses excuses pour avoir tardé à répondre].

Car c’est en effet une nouvelle très désagréable que je vous apporte : nous ne serons pas en mesure de livrer la cabine.

Je vais voir si je peux vous rembourser l’acompte perçu, mais je crains de ne pas être autorisé à le faire. 

[Il s’excuse de nouveau et finit par préciser] : il n’y a rien que je puisse faire. 

[Il s’excuse encore].

».

Et joyeuses fêtes ! Panique à bord. Que faire ?

 

Quelques recherches et une rapide analyse témoignent très vite que :

  • Le contrat a été écrit au bénéfice exclusif du prestataire ;
  • Depuis la signature du contrat, la société a été placée en procédure de sauvegarde, puis en redressement judiciaire ;
  • La créance ne peut pas être admise ;
  • Les délais pour solliciter un relevé de forclusion sont passés.

L’acompte versé à la société permettra donc à cette dernière de bénéficier de liquidités utiles au désintéressement d’autres créanciers que la CPTS.

Alors quelles options ? Une plainte pénale auprès du Procureur de la République n’aura que peu de chances d’aboutir, pour ne pas dire aucune.

Présidents de CPTS, gérants de SISA, préalablement à la signature de tout contrat vous engageant financièrement :

  • recherchez qui sont vos débiteurs et créanciers ;
  • vérifiez leur solidité financière ;
  • et, surtout, sollicitez une relecture des actes qui vous sont proposés.

L’ACUALITÉ BRÛLANTE

Le forfait structure des médecins pour l’année 2022 : Ajustements de dernière minute

Le forfait structure mis en place par la convention médicale de 2016 est une aide financière dont peuvent bénéficier les médecins exerçant à titre libéral dans un cabinet médical, en France.

Cette aide est destinée à faciliter la gestion du cabinet, son organisation et son informatisation à l’ère de l’E-santé.

Elle est ouverte aussi bien aux médecins exerçant en cabinet individuel ou en groupe, et ce quelle que soit la spécialité médicale et le secteur d’exercice (1 ou 2).

Plus précisément, elle compose de trois volets :

  • Le premier volet a pour objet d’accompagner les médecins pour l’investissement dans l’équipement du cabinet (2.800 euros en 2022) ;
  • Le deuxième volet tend à valoriser les différentes démarches et modes d’organisation mis en place pour apporter des services supplémentaires (6.895 euros en 2022) ;
  • Le troisième volet permet d’obtenir une aide de l’assurance maladie en cas de recrutement d’un assistant médical.

Pour valider chaque volet, il convient de remplir un certain nombre d’indicateurs apprécié annuellement au 31 décembre de chaque année.  Les volets 2 et 3 sont accessibles uniquement si tous les indicateurs du volet 1 sont atteints.

Pour rappel, à titre d’exemple, sur le volet 1 relatif à l’équipement du cabinet, l’Assurance Maladie prévoit que le professionnel de santé doit avoir validé cinq indicateurs socles pour obtenir l’aide financière, à savoir,

  • Disposer d’un logiciel métier avec logiciel d’aide à la prescription (LAP) certifié par la HAS et compatible avec le Dossier Médical Partagé (DMP),
  • Disposer d’une messagerie sécurisée de santé,
  • Disposer d’une version du cahier de charges Sesam-Vitale intégrant les avenants publiés sur le site du GIE Sesam Vitale au 31/12 de l’année N-1 par rapport à l’année de référence pour le calcul de la rémunération,
  • Justifier d’un taux de télétransmission supérieur ou égal à 2/3.

Cela étant, à compter de 2022, le volet n°1 a été revalorisé du fait de l’intégration de l’indicateur « participation à une démarche de soins coordonnée », initialement intégré dans le volet 2 du forfait.

Ainsi, à compter de 2022 l’indicateur « participation à une démarche de soins coordonnée » devient un prérequis indispensable pour bénéficier du forfait structure.

Pour rappel, l’exercice coordonné peut s’entendre notamment sous les modes de participation suivants à :

  • une équipe de soins primaires (ESP),
  • une équipe de soins spécialisés,
  • une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP),
  • une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS),
  • des réunions pluri professionnelles ou pluridisciplinaires régulières protocolisées dans le cadre de la prise en charge de personnes âgées ou de patients souffrant de pathologies chroniques invalidantes ou à d’autres formes d’organisations pluri professionnelles capables d’apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients

Néanmoins, et à titre exceptionnel, un ajustement de dernière minute est intervenu sur le sujet. Une dérogation au conditionnement du forfait structure est permise par l’Assurance Maladie pour l’année 2022.

Ainsi, les médecins qui n’exerçaient pas dans l’une des formes de prise en charge coordonnée susmentionnées au cours de l’année 2022 ne seront pas pénalisés par le non-versement de l’aide financière prévue par le forfait structure 2022.

Pour l’heure, cette dérogation est cantonnée à l’année 2022.

A l’inverse, si le professionnel de santé participait à l’exercice coordonné au cours de l’année 2022, il peut bénéficier d’une rémunération de l’indicateur à hauteur de 120 points supplémentaires.

[CPTS] Prolongement de la « mission flash » par arrêté du 9 décembre 2022

Face à une pénurie de personnels médicaux et non médicaux au sein de l’hôpital, conséquence indirecte de la pandémie de Covid-19, la Ministre de la Santé et de la Prévention a chargé le Docteur François Braun, Président de SAMU-Urgences de France, d’une mission « flash » destinée à affiner le diagnostic des difficultés et proposer des solutions rapides.

C’est dans ce cadre que sur la base des recommandations de la « mission flash », par un arrêté du 1er juin 2021, des mesures exceptionnelles d’urgence ont été organisées pour répondre aux enjeux de santé publique  pour une durée de trois mois.

Certaines de ces mesures viennent d‘être récemment prolongées jusqu’au 30 avril 2023 par arrêté du 9 décembre 2022 dont notamment :

  • la facilitation de recrutement de professionnels de santé libéraux à l’hôpital,
  • la possibilité pour les médecins de recruter un adjoint après avoir informé le conseil départemental de l‘ordre des médecins,
  • la possibilité pour les docteurs junior d’effectuer du temps de travail additionnel,
  • la revalorisation des rémunérations des soins non-programmés et des médecins libéraux régulateurs,
  • l’accès des professionnels des communautés professionnelles territoriales de santé (ci-après CPTS) aux protocoles de coopération ciblant des pathologies courantes,
  • les services d’aides médicales urgente et les services d’accès aux soins peuvent organiser le transport vers tout cabinet médical, maison de santé pluriprofessionnelle ou maison médicale de garde en faisant appel à une ambulance, un véhicule léger, ou une entreprise de taxi ;
  • les structures des urgences ou des urgences pédiatriques peuvent être autorisés, par le directeur général de l’ARS, à mettre en place une organisation permettant d’orienter les patients dont l’état de santé ne relève pas de la médecine d’urgence vers une offre de soins adaptée, le cas échéant sur régulation du service d’aide médicale urgente ou le service d’accès aux soins.

 

Concernant l’accès des professionnels des CPTS aux protocoles de coopération, elle concerne les CPTS ayant conclu l’accord type défini par l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) signé le 20 juin 2019 ou dotée d’un projet de santé approuvé par le directeur général de l’ARS.

Il s’agit de protocoles de coopération ciblant des pathologies courantes simples de l’enfant et de l’adulte qui autorisent les masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens d’officine ou infirmiers à intervenir sur certains types d’actes n’entrant pas dans leur champ de compétence.

Néanmoins, sur le terrain, il était tiré le constat de ce que l’appropriation de ces nouvelles coopérations était trop faible. C’est pourquoi, les mesures prévoient l’extension de l’accès des professionnels des CPTS à ces protocoles qui sont normalement ouverts aux seuls professionnels de santé des maisons de santé et centres de santé.

Plus précisément, les protocoles de coopération concernés par cette dérogation portent sur :

  • Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d’une structure pluriprofessionnelle ;
  • Prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d’une structure pluriprofessionnelle ;
  • Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l’infirmier diplômé d’Etat et le pharmacien d’officine dans le cadre d’une structure pluriprofessionnelle ;
  • Prise en charge de l’odynophagie par l’infirmier diplômé d’Etat ou le pharmacien d’officine dans le cadre d’une structure pluriprofessionnelle ;
  • Le renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l’infirmier diplômé d’Etat et le pharmacien d’officine dans le cadre d’une structure pluri- professionnelle ;
  • Prise en charge de l’enfant de 12 mois à 12 ans de l’éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l’infirmier diplômé d’Etat ou le pharmacien d’officine dans le cadre d’une structure pluriprofessionnelle.

Cette disposition reste exceptionnelle mais n’est pas neutre en ce qu’elle place la CPTS en « offreur de soins ».

CONSEILS ET TUYAUX

Le pharmacien dans la Maison de santé : TVA ou pas ?

Si la question a fait l’objet de long débats, l’administration fiscale s’est déjà prononcée, et le sujet est clos.

En effet, par un rescrit du 3 février 2015, l’administration a admis que la présence d’un pharmacien dans la SISA dont le chiffre afférent à son activité de vente de médicament est en totalité soumis à la TVA, n’impacte pas l’exonération de TVA dont bénéficient les associés de la SISA, dès lors qu’il ne bénéficie pas de la mise en commun de moyens, et que cette modalité est prévue par les statuts de la Société.

Par conséquent, dans cette hypothèse, le pharmacien, associé de la SISA, ne pourra pas bénéficier de la mutualisation des moyens prévue par l’objet de la SISA.

Il lui appartiendra de s’approvisionner directement en matériel, locaux, sans passer par la SISA.

 

Les non-professionnels de santé peuvent-ils échanger des informations confidentielles sur des patients avec des professionnels de santé ?

Bien que la question ne soit pas nouvelle, sa réponse n’est pas évidente, et il convient de distinguer deux hypothèses :

  • Le professionnel appartient à l’équipe de soins : La qualification « d’équipe de soins » permet aux membres de la MSP, professionnels de santé ou non, de partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe (article L. 1110-4 du code de la santé publique).Néanmoins, les maisons de santé sont constituées en principe sous la forme juridique d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA).  Selon le code de la santé publique, ce type de structure ne peut être composé que de professionnels de santé. Il s’ensuit qu’il pourrait être considéré que les non professionnels, tels que les ostéopathes, psychologues, ne font pas partie des MSP constituées sous cette forme et que dès lors ils ne font pas partie de l’équipe de soins et sont donc exclus du partage d’information.

 

  • Le professionnel ne fait pas partie de l’équipe de soins mais participe à la prise en charge du patient : Dans ce cadre, un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (article L. 1110-4 du code de la santé publique)

 

Il s’ensuit que les non professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à un patient pris en charge avec d’autres professionnels notamment de santé dans les conditions sus énoncées.

Néanmoins, dans ce cadre, les articles R. 1110-1 et R. 1110-3 du code de la santé publique imposent d’informer préalablement par écrit le patient, et de limiter le partage aux informations suivantes :

 

  • L’information doit être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne,
  • L’information doit s’inscrire dans le périmètre de la mission du professionnel.

Attention, seuls sont concernés par ces dispositions les non professionnels de santé visés par l’article R.1110-2 parmi lesquels figurent les ostéopathes et les psychologues.

Pour connaitre plus en détail, les modalités d’information du patient, il convient de se reporter aux articles R1110-1 du code de la santé publique et suivants.

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Fondateur du Cabinet Houdart et Associés en 1987, Laurent Houdart assiste, conseille et représente nombres d’opérateurs publics comme privés au sein du monde sanitaire et médico-social depuis plus de 20 ans.

Après avoir contribué à l’émergence d’un « Droit de la coopération sanitaire et médico-sociale », il consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans la restructuration de l’offre de soins (fusions, transferts partiel d’activité, coopération publique & privé, …). 

Expert juridique reconnu dans le secteur sanitaire comme médico-social, il est régulièrement saisi pour des missions spécifiques sur des projets et ou opérations complexes (Ministère de la santé, Ministère des affaires étrangères, Fédération hospitalière de France, AP-HM,…).

Il ne délaisse pas pour autant son activité plaidante et représente les établissements publics de santé à l’occasion d’affaires pénales à résonance nationale.

Souhaitant apporter son expérience au monde associatif et plus particulièrement aux personnes en situation de fragilité, il est depuis 2015 Président de la Fédération des luttes contre la maltraitance qui regroupe 1200 bénévoles et 55 centres et reçoit plus de 33000 appels par an.

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).

Avocat au Barreau de Paris

Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.

Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).

Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.

Aussi le principal de son activité a trait :

A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.

Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.

Avocate au Barreau de Paris depuis novembre 2020, Mathilde Tchernoukha a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en août 2021 en tant que collaboratrice au sein du Pôle Organisation.

Après plusieurs expériences au sein de cabinets d’avocats spécialisés en droit des assurances et en droit du dommage corporel, elle apporte désormais son expertise juridique et technique au service des professionnels de santé libéraux dans la création de projets innovants; dans la constitution de structures d’exercice et dans la définition de coopérations territoriales.

Elle est également chargée d’enseignements à la l’université Paris I Panthéon Sorbonne en droit des sûretés, droit des sociétés, et en Tort Law.