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3 Mise a disposition GCS
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LA MISE À DISPOSITION FONCTIONNELLE POUR FACILITER, DÉVELOPPER ET AMÉLIORER L’ACTIVITÉ DES MEMBRES DU GCS

 

Article rédigé le 06/05/2026 par Me Guillaume Champenois 

 

Aux termes de l’article L 6133-1 du code de la santé publique, un GCS de moyens a pour objet « de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres ». Il peut être constitué pour « 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; 2° Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l’autorisation d’installation d’équipements matériels lourds mentionnée à l’article L. 6122-1 ; 3° permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ». Spécifiquement sur les interventions communes de professionnels, au-delà de la mise à disposition statutaire et du prêt de main d’oeuvre, il peut être recouru à la mise à disposition fonctionnelle laquelle est un mécanisme comptable. C’est une participation en nature aux charges du groupement rendue possible par les articles R6133-3 et R6133-6 du code de la santé publique.

 

 

 

Quel véhicule juridique pour permettre des interventions communes ?

Spécifiquement sur les ressources humaines, l’intérêt pour les membres d’un groupement de recourir à des interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux est évident.

Ce faisant, comment peuvent s’opérer ces « interventions communes » ?

Pour les établissements publics de santé, le juriste en droit de la fonction publique aura probablement le réflexe de recourir à la mise à disposition statutaire prévue par l’article L.512-6 du code général de la fonction publique (anciennement prévue par l’article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière) et par le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Pour les établissements de santé privés, le juriste en droit du travail aura le réflexe de recourir au prêt de main d’œuvre ressortant des dispositions des articles L.8241-1 et suivants du code du travail.

Si le recours à ces deux véhicules juridiques est parfaitement envisageable, ils ne sont pourtant pas les plus adaptés en ce qu’ils sont relativement contraignants à mettre en place.

Dans les deux cas, c’est un dispositif à durée limitée dans le temps dont il faut régulièrement assurer le renouvellement. Dans les deux cas, il faut également prévoir la rédaction d’une convention (convention de prêt de main d’œuvre d’un côté et convention de mise à disposition statutaire d’autre part).

Au surplus, pour le prêt de main d’œuvre, il est nécessaire de prévoir un avenant au contrat de travail du salarié outre une information du Comité social et économique de l’entreprise.

Dans les deux cas, il faut recueillir l’accord préalable du travailleur concerné.

Si le statut de la fonction publique hospitalière a évolué conduisant à ce que dans certaines hypothèses bien précises l’établissement public de santé employeur n’est plus tenu de recueillir l’accord préalable de l’agent public, le droit du travail est resté inchangé sur ce point. Il faut systématiquement recueillir l’accord préalable du salarié avant tout prêt de main d’œuvre.

Dans les deux cas, ce sont des véhicules juridiques qui sont adaptés pour confier au salarié comme à l’agent public des tâches ou missions en lien avec les intérêts d’un tiers, les intérêts d’un autre employeur, entreprise ou association ou administration.

 

La mise à disposition fonctionnelle, un mécanisme comptable

Pour le GCS de moyens, il existe une autre solution plus simple et tout aussi sûre juridiquement que le prêt de main d’œuvre et la mise à disposition statutaire, celle de la mise à disposition fonctionnelle.

Celle-ci est souvent incomprise ou suscite, au sein des entreprises de droit privé une certaine défiance ou méfiance du fait, principalement, qu’il n’existe aucun article du code du travail qui prévoit ou n’encadre cette mise à disposition.

Ce faisant, il est tout à fait normal que le code du travail ne fasse nullement mention de la mise à disposition fonctionnelle puisqu’il s’agit ici d’un mécanisme comptable reposant sur deux articles de la partie règlementaire du code de la santé publique, l’article R6133-3 et l’article R6133-6.

L’article R6133-3 du code de la santé publique dispose que « les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L’évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur valeur nette comptable ou de leur coût réel. »

L’article R6133-6 du code de la santé publique dispose pour sa part que « les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut. »

Pour bien comprendre le mécanisme de la mise à disposition fonctionnelle, il faut rappeler que le GCS de moyens n’a aucune autonomie propre par rapport à ses membres et l’activité dudit groupement constitue intrinsèquement la prolongation de l’activité de ses membres.

La mise à disposition fonctionnelle est un vocable qui désigne, comme précisé à l’article R6133-3 du code de la santé publique, une contribution en nature aux charges du groupement.

C’est d’ailleurs ici plus une simple affectation qu’une mise à disposition.

L’employeur affecte son salarié sur le site géographique du GCS et ledit salarié continue de travailler pour le compte de son employeur et non pour une entreprise tierce comme dans le prêt de main d’œuvre. Il exerce ses missions afin de faciliter, améliorer ou développer l’activité de son propre employeur.

 

Le caractère inopérant de la qualité d’employeur du GCS

Notons que ce mécanisme demeure inchangé si le GCS de moyens est employeur.

En effet, la qualité d’employeur n’a aucun impact juridique sur le fait que l’activité dudit GCS demeure la continuité de l’activité de l’établissement membre du groupement. Le salarié exercera également ses missions afin de faciliter, améliorer ou développer l’activité de son propre employeur.

Le salarié en question continue ici encore de travailler pour son propre employeur et non pour les intérêts ou pour le compte d’une entreprise tierce.

C’est d’ailleurs pour cela que l’article R6133-6 du code de la santé publique précise bien que ledit salarié reste régi par son contrat, son statut et sa convention collective.

Il n’y a donc pas lieu de recueillir son accord comme il n’y a pas lieu de conclure une quelconque convention et encore moins de conclure un avenant au contrat de travail.

Il faut juste tracer, en continu et de manière précise, les salariés ainsi affectés au groupement pour les besoins du décompte des contributions aux charges du groupement.

 

L’accord du salarié est néanmoins requis dans de rares hypothèses

L’accord du salarié peut néanmoins être nécessaire dans deux hypothèses bien distinctes mais qui ne se réalisent jamais dans les faits.

La première hypothèse est celle du GCS implanté sur un site relevant d’un « secteur géographique » distinct de l’entreprise employeur du salarié au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Concrètement le site du GCS est alors significativement éloigné du site de l’employeur du salarié au point que cela bouleverse l’équilibre du contrat de travail.

Cette hypothèse ne surviendra quasiment jamais. Par définition, les entreprises qui décident de constituer un GCS de moyens vont nécessairement installer celui-ci à proximité de ses membres.

Le GCS est situé systématiquement dans le même secteur géographique. La distance séparant les entreprises membres du GCS n’est que de quelques kilomètres et le groupement est souvent installé sur l’un des sites géographiques de l’un de ses membres.

La deuxième hypothèse est celle dans laquelle le salarié concerné et son employeur ont contractuellement fixé le lieu de l’exécution du contrat au sein de l’entreprise à l’exclusion de tout autre site géographique. Pour rappel, la clause du contrat de travail qui fixe le lieu de l’exécution du contrat est en principe une clause purement informative (jurisprudence constante de la Cour de cassation). L’employeur peut modifier unilatéralement le lieu de l’exécution du contrat dès lors que le nouveau lieu d’exécution du contrat de travail relève du même secteur géographique. Il en est autrement que si le salarié et son employeur ont fait le choix de contractualiser le lieu de l’exécution du contrat. Reste que cette hypothèse est purement théorique et que les employeurs prennent systématiquement garde à ne pas conférer à une telle clause une quelconque valeur contractuelle.

Conclusion

Ainsi et en conclusion, l’objet même du groupement et le fait que le code de la santé publique prévoit expressément que « les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution » sous forme de « mise à disposition de personnels », font de la mise à disposition fonctionnelle un outil souple, fiable et sûr juridiquement.

La mise à disposition fonctionnelle, laquelle a fortement contribué au succès des GCS de moyens, a encore de beaux jours devant elle !

On en reparle dans 30 ans ?

Cet article est extrait de notre Livre blanc : ” GCS : un outil à maturité “

Au sommaire de ces 70 pages pleines de conseils et d’outils pratiques : 

  • Le GCS : passé, présent et futur
  • Comprendre les GCS
  • La mise à disposition fonctionnelle pour faciliter, développer et améliorer l’activité des membres du GCS
  • Le financement des GCS
  • GCS d’imagerie et forfaits techniques : le faux procès fiscal
  • Le GCS et la commande publique : quels sont les points d’attention ?
  • Insolvabilité, paralysie du GCS de droit public : comment s’en sortir ?
  • GCS de droit privé et difficultés financières : comment faire ?
  • GCS et fiscalité : attention nouveauté !
  • GCS et responsabilité
  • GCS et autorisations d’activité de soins
  • Quel rôle à jouer pour le GCS dans le territoire de recherche ?
  • GCS de moyens : entre opportunités de mutualisation et enjeux RGPD
  • GCSMS versus GCS : deux outils de coopération, une même ambition ?

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Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.

Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.

Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.

Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).