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Procédure pénale face à l'état d'urgence sanitaire COVID-19 coronavirus
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LA PROCÉDURE PÉNALE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Article rédigé le 26 mars 2020 par Me Pierre-Yves Fouré

Publiée au journal officiel du 26 mars 2020 parmi les 25 ordonnances liées à la crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 mérite de s’y intéresser dans la situation dramatique que nous connaissons.
Chacun savait déjà, à l’aune des annonces du ministère de la justice du 16 mars 2020, que l’activité des juridictions pénales allait être lourdement impactée par l’épidémie de Covid-19 et la fermeture des juridictions en découlant, sauf les contentieux dit « essentiels » qui s’articulent globalement autour de la protection de la sûreté et des libertés publiques (détention provisoire, contrôle judiciaire, comparutions immédiates, présentation juge d’instruction et juge des libertés et de la détention, urgences juge d’application des peines, tribunal pour enfants, etc. – pour de plus amples explications sur le périmètre des « contentieux  essentiels » voir l’article de Caroline Lesné ).

 

Les renvois de plusieurs grands procès – notamment celui en cours du Médiator ou celui des attentats de Charlie Hebdo qui était prévu de s’ouvrir le 4 mai – dès le déploiement du confinement le 17 mars 2020 étaient déjà au diapason de l’imminence de l’état d’urgence sanitaire, promulgué par la loi du 23 mars 2020.

Ladite loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en son article 2, a par ailleurs dû incrémenter des sanctions voulues dissuasives en cas de violation des mesures édictées par les pouvoirs publics : jusqu’à six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende en cas de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours. Le choc provoqué par la rapidité et la gravité de la propagation de l’épidémie emportait évidemment une large adhésion collective.

Préalablement présentée par la ministre de la justice en conseil des ministres dans le cadre des dispositions d’habilitation du 2° I de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale apporte des précisions substantielles. Derrière l’euphémisme qui s’infère du vocable « adaptation », que l’on pourrait aisément substituer par celui de « droit dérogatoire » voire celui de « loi d’exception, se lovent des dispositions de procédure pénale salutaires et conservatoires des intérêts de la société et des justiciables mais en revanche un doute sur leur durée d’application pour le temps strictement nécessaire à celui de la crise sanitaire.

Des dispositions conservatoires bienvenues face à l’état d’urgence sanitaire

Parmi les dispositions conservatoires particulièrement bienvenues, il est à peine besoin de saluer l’action de désengorgement des prisons, surpeuplées, où l’épidémie arrive dans un contexte dramatique de promiscuité des personnes détenues, sans oublier les risques encourus par les personnels de l’administration pénitentiaire. Les critères énoncés par l’ordonnance pour permettre ce désengorgement et les mesures dérogatoires au droit de la peine apparaissent d’autant plus légitimes qu’ils sont manifestement déjà déployés par les juges avec une appréciation au cas par cas. La mise en cohérence avec le contexte de confinement de la population est indéniable en ce qui concerne l’exclusion d’office des personnes condamnées pour violences conjugales de ce dispositif de désengorgement.

Nécessité faisant loi, l’ordonnance permet de sanctuariser l’allègement du formalisme, notamment la généralisation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et surtout le déploiement de la correspondance électronique.

Le même état de nécessité permet également de maintenir le droit à s’entretenir avec un avocat en garde à vue par voie téléphonique.

Les délais de procédure, dont on connaît la rigueur en matière pénale, font l’objet de dispositions protectrices. Les intérêts de la société sont préservés puisque les délais de prescriptions de l’action publique sont suspendus à compter du 12 mars 2020, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés, ainsi que le délai, augmenté d’un mois, pour statuer sur une demande de mise en liberté par une juridiction d’instruction ou une juridiction de jugement.

Sont simultanément allongés les délais pour exercer une voie de recours : la durée est doublée automatiquement et ne peut être inférieure à 10 jours. Il s’agira néanmoins de s’assurer que ces allongements sont suffisants et ne se heurtent pas à des obstacles insurmontables. N’oublions pas que cette terrible épidémie internationale est un cas de force majeur.

Par ailleurs, la prévalence absolue de garantir la sécurité sanitaire guide évidemment la neutralisation du principe de la publicité des débats et de la collégialité de la formation de jugement, avec cette précision que le juge unique conserve la faculté de prononcer un renvoi en raison de la complexité ou de la gravité de l’affaire.

La même contrainte de sécurité sanitaire et la continuité du service public de la justice en cas d’empêchement d’une juridiction du fait de l’épidémie pourront conduire à ce qu’une autre juridiction puisse être désignée, en dérogeant aux règles de compétence d’ordre public.

L’audition d’une personne mise en cause par une juridiction selon un procédé de visioconférence, voire par une liaison téléphonique, est bien évidemment compréhensible dans ce contexte totalement inédit mais il faut en revanche regretter que le Conseil national des barreaux n’ait pas été entendu dans sa proposition appuyée d’une motivation spéciale du juge en cas de désaccord opposé par la personne mise en cause. L’expérience montre que la « visio audience » peut n’être qu’un dangereux succédané.

Encore un mois après la fin de l’ état d’urgence ?

Ainsi qu’il a été dit, une ombre au tableau en revanche, puisqu’il résulte de l’article 2 de l’ordonnance que la fin de l’état d’urgence sanitaire ne fera pas tomber immédiatement ces dispositions de procédure pénale d’exception. Elles sont au contraire expressément prévues de rester en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence. Cette forme de « post-activité » dans le temps de la loi d’exception ne reçoit pas d’explication dans le rapport du ministre de la justice. Une vigilance particulière s’impose. La mithridatisation de la procédure pénale au covid-19 doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire !

 

 

Depuis sa prestation de serment (février 2000), Pierre-Yves FOURÉ conseille et défend directeurs d’établissements, cadres et professionnels du monde de la santé (établissements de santé, médecins, établissements médico-sociaux, organismes d’assurance maladie et complémentaires), de l’université, ainsi que tous dirigeants et institutions nationales, déconcentrées ou locales.

Avocat de la défense dans les affaires complexes à forts enjeux de responsabilités (sang contaminé, amiante, surriradiés, accidents graves, harcèlement et conflits professionnels, infractions aux biens), Pierre-Yves FOURÉ est également le conseil de proximité au quotidien comme celui des situations de crises médiatisées.

Pierre-Yves FOURÉ intervient devant les juridictions pénales (juge d’instruction, tribunal correctionnel), disciplinaires (conseil de l’ordre), financières (cour de discipline budgétaire et financière), administratives ou civiles.

Au-delà de sa maitrise des matières juridiques qu’il pratique depuis plus de 20 ans, Pierre-Yves FOURÉ est reconnu pour son engagement dans la défense et la forte dimension humaine de la relation client.