Le capital variable dans les SISA : intérêts et limites
Article rédigé le 10 février 2025 par Me Axel Véran
Affiché, si ce n’est vendu comme dispensant les associés de modifier les statuts de leur société à chaque mouvement d’associé et de toutes les formalités de dépôt et de publication au RCS des actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital, force est de constater que le capital variable ne tient pas les promesses faites aux porteurs de SISA.
Entre les positions doctrinales de certains Ordres, les débats stériles avec les greffes et les exigences des CPAM financeurs, les obstacles que rencontrent les porteurs de SISA en recherche d’un Eldorado de simplification sont nombreux.
Quelles solutions leur proposer ?
Constituées aux fins notamment de permettre l’exercice en commun par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique et de coopération ou de parcours coordonnés renforcés ; comprendre d’animer le projet de santé porté par la maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) et de percevoir les dotations ACI afférentes, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) constatent, notamment dans les premières années de leur création, de nombreux mouvements d’associés.
Par principe, pour être dûment constatés, ces mouvements d’associés commanderont :
- La réunion d’une assemblée générale, invitée à constater/délibérer sur lesdits mouvements et les variations de capital, afférentes ;
- Des modifications statutaires, retranscrivant les résolutions adoptées ;
- Le dépôt des actes (actes de cession de parts, procès-verbal d’assemblée, statuts modifiés, etc.) au greffe du Tribunal de commerce ;
- Selon les cas, une publication dans un journal d’annonce légale.
Autant de formalités bien chronophages, dont les professionnels de santé associés se passeraient bien.
Autant de professionnels auxquels on assure ici et là que leur salut réside dans l’adoption d’une clause de variabilité du capital social de leur société.
Le capital variable en SISA, oasis dans le désert ou poudre aux yeux ?
A l’instar de toute société civile, chaque SISA peut par principe opter pour la variabilité de son capital (art. 1845-1, al. 2 du Code civil) la dispensant ainsi de soumettre « aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l’article L. 231-1, ou les retraits d’associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l’article L. 231-6 »(art. L231-3 du Code de commerce applicable aux sociétés civiles en application de l’art. 1845-1 du Code civil).
En d’autres termes, pourvu que le capital souscrit oscille entre le plancher et le plafond définis par les statuts, les associés seraient dispensés :
- De modifier les statuts ;
- De toutes les formalités de dépôt et de publication au RCS des actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital ;
Et seule serait imposée la mise à jour de l’identité des associés de la SISA :
- Auprès du RCS afin de mettre à jour l’identité des associés de la SISA dans le délai d’un mois à compter du retrait ou de l’admission de l’associé ;
- Auprès des services des impôts, notamment en cas de cession de parts sociales.
Formidable, n’est-ce pas ?
Minute papillon ! Sauf appétence pour le saut d’obstacle, pour faire appliquer le droit à la pratique, les professionnels de santé rencontreront plusieurs entraves de nature à leur provoquer quelques migraines.
Articulation entre partie législative des Codes civil/de commerce et partie réglementaire du Code de la Santé Publique
L’article R. 4041-3 du Code de la Santé publique prévoit toujours que les statuts doivent comprendre les mentions obligatoires suivantes :
- 1° Les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société ;
- 4° Selon le cas, le numéro d’inscription à l’ordre pour tout associé relevant d’un ordre professionnel ou la justification d’autorisation d’exercer pour les autres associés ;
- 5° La profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialité ;
- 6° La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés.
Sans distinguer selon que la SISA est à capital fixe ou à capital variable.
La partie réglementaire du Code de la Santé publique est-elle de nature à faire obstacle aux dispositions législatives applicables à toutes sociétés civiles et donc aux SISA ?
A priori non ; la loi prévaut sur les décrets et une analogie peut être faite avec l’article 1835 du Code civil qui, à l’instar de l’article R4041-3 précité prévoit que les statuts de toute société déterminent notamment « les apports de chaque associé » et « son capital social », sans que ces dispositions générales ne fassent obstacle à l’exception réservée aux sociétés ayant opté pour la constitution d’un capital variable.
Partant, les dispositions de l’article R4041-3 précitées ne devraient plus trouver à s’appliquer aux SISA à capital variable déjà immatriculées au RCS.
Problème réglé ?
Pas tout à fait. La dispense offerte aux associés de SISA de modifier les statuts et de toutes les formalités de dépôt et de publication au RCS des actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital présente d’autres écueils, spécifiques ceux-là aux professions de santé et aux MSP.
Les fourches caudines des Ordres professionnels
Il ressort de l’article L4041-7 du Code de la Santé Publique que « Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de santé ».
Rien à transmettre en cas de mouvements d’associés me direz-vous, puisque le capital variable nous permet justement de ne pas établir d’avenant ! CQFD, non ?
Dans l’eau ! Ce serait faire fi des attributions des Ordres. Le Code de la Santé Publique contraint toujours les professionnels de santé régis par un Ordre à communiquer au conseil départemental dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession (art. L4113-9 à 12 pour les professionnels médicaux et, par renvoi, pour les paramédicaux).
Prenons un exemple. Deux médecins et une infirmière se constituent en SISA à capital variable. La SISA est immatriculée. Puis, les associés décident d’admettre comme nouveaux membres un masseur-kinésithérapeute et une sage-femme.
Les nouveaux associés seront tenus de communiquer au CDO dont ils relèvent les statuts de la SISA et (expérience vécue) l’Ordre concerné ne manquera pas de requérir que l’identité de ses ressortissants, leur numéro d’inscription à l’Ordre et leur numéro RPPS apparaissent dans les statuts.
Greffes des tribunaux de commerce, Kbis et CPAM
Depuis 2011 et jusqu’au 27 décembre 2023, les SISA, sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du Code civil, étaient soumises au régime de responsabilité prévu par l’article 1844-1 du Code civil, c’est-à-dire que leurs associés étaient indéfiniment et conjointement responsables des dettes contractées par la société.
Ce régime de responsabilité, le nombre et l’identité des associés qui y étaient soumis, trouvaient, pour les tiers (et notamment les créanciers), une traduction au sein du Kbis par la mention « associé indéfiniment responsable » apposée au-dessus du nom de chacun des associés.
L’article 14 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels a créé dans le Code de la Santé publique un article L4042-4 qui limite désormais la responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la SISA à de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société.
Pour nombre de greffes de tribunaux de commerce, cette modification du régime de responsabilité a pour conséquence que l’identité des nouveaux associés n’a plus à figurer au Kbis.
Or, nul n’ignore la raison pour laquelle les professionnels de santé porteurs d’une MSP s’engagent dans la constitution d’une SISA : la perception des dotations prévues par l’ACI signé avec la CPAM.
Et la détermination du montant des dotations versées chaque année commande que soit adressée à la CPAM la liste à jour des associés de la SISA, certifiée par :
- Un Kbis ;
- Et/ou des statuts consolidés.
Si l’admission de nouveaux associés n’entraîne de modification ni des statuts ni du Kbis de la Société, comment attester chaque année à la CPAM du nombre d’associés de la SISA ?
Par la simple communication des procès-verbaux d’Assemblée Générale constatant/délibérant sur les mouvements d’associés ? Il est loin d’être certain que les CPAM s’en contentent.
Une traçabilité des mouvements d’associés à assurer
Plus encore ; doit être reconnu que bien souvent, les mouvements d’associés survenus n’auront pas été constatés dans les formes requises (forme de l’acte de cession, convocation régulière de l’assemblée générale, écriture des résolutions, bonne vérification du quorum, forme des agréments éventuels, application des règles de majorité, élaboration du procès-verbal, etc.), fragilisant ainsi leur opposabilité.
Positions doctrinales de certains Ordres, débats trop souvent stériles avec les greffes et exigences des CPAM financeurs, les obstacles auxquels sont confrontés les porteurs de SISA ayant opté pour un capital variable sont nombreux et, force est de constater que la promesse de simplification affichée, en plus de ne pas être tenue, confronte les gérants / coordinateurs de MSP à quelques crises de nerfs qui pourraient être évitées.
Comment ?
Par la mise en place d’un mécanisme qui existe dans les sociétés commerciales et qui permet d’aménager et de formaliser la traçabilité nécessaire dans un cadre légal. Nombreuses sont les SISA qui ont adopté cette proposition.
Dans l’attente, les associés de SISA ayant opté pour la variabilité du capital de leur société ont peu de choix :
- Persévérer dans la recherche de la promesse annoncée, en connaissance des défis annoncés ;
- Renoncer à la souplesse promise et adapter leurs statuts aux mouvements d’associés, lesquels devraient, afin de limiter les démarches, envisager un dispositif de temporalité différent dans les statuts : la solution présente l’avantage de la clarté et évitera aux professionnels les déboires précités.
Avocat au Barreau de Paris
Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.
Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).
Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.
Aussi le principal de son activité a trait :
A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.
Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.


