LE MAIRE ET LA SANTÉ : LE CHAMP D’UNE POSSIBLE RESPONSABILITÉ JUDICIAIRE ?
Article rédigé le 27/02/2026 par Me Pierre-Yves Fouré
La santé est la première préoccupation exprimée à l’occasion des élections municipales 2026. L’accès aux soins est une attente très forte pami la population fortement impactée par les déserts médicaux et la rareté de la ressource médicale. De quoi alimenter les débats et les perspectives sur de nouvelles compétences décentralisées qui pourraient être dévolues au Maire en matière de santé. N’oublions par pour autant d’évaluer les risques secondaires qui pourraient en découler ; que ces nouvelles compétences ne soient pas le champ d’une possible responsabilité judiciaire.
Accès à l’offre de soins et carence d’organisation
Il est devenu tristement habituel que des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel condamnent l’État à indemniser des familles qui se heurtent à l’impossibilité persistante de trouver une structure médicosociale adaptée à la prise en charge de l’enfant atteint de troubles autistiques. Cette carence de l’État à organiser une prise en charge pluridisciplinaire est ainsi constitutive d’une faute résultant d’une méconnaissance de l’obligation énoncée par la loi. En l’occurrence l’article L.246-1 du Code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi Montchamp : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. »
Pourrait-il en être de même si demain, par l’effet d’une novation législative, merveilleuse pour les uns, dystopique pour les autres, le Maire venait à recevoir des compétences plus larges et directes dans l’organisation et la structuration même de l’offre de soins ? C’est-à-dire une compétence plus explicite en matière sanitaire et médicosociale, au-delà de la présence institutionnelle du Maire à l’hôpital ou de sa participation aux instances régionales de démocratie sanitaire, au-delà des compétences « adjacentes » (centres municipaux de santé, aides à l’installation de professionnels de santé et de Maisons de santé pluridisciplinaire), au-delà des compétences préventives en matière d’environnement, d’hygiène et de salubrité publique, d’urbanisme, de transports ou de cadre de vie.
A la manière de l’exemple du handicap qui vient d’être rappelé, le Maire exposerait-il alors la responsabilité de sa collectivité, voire également sa responsabilité personnelle ?
Rappelons à cet égard le distinguo fondamental entre responsabilité administrative et responsabilité pénale : celle-ci réprimant les atteintes aux intérêts de la société, celle-là permettant à tout citoyen de contester la légalité d’une décision administrative, fût-ce une décision de refus, et de solliciter la réparation d’un dommage.
A l’heure où il est estimé par France Assos Santé que 7 millions de français seraient dépourvus de médecin traitant, une carence persistante dans l’accès aux soins pourrait-elle engager à terme la responsabilité judiciaire du premier édile municipal ?
Il est significatif d’observer que la santé est la devenue la première des préoccupations exprimées à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, devant les questions de sécurité publique, de lutte contre les incivilités ou de gestion des finances communales.
Les français résidant dans une zone de désert médical pourraient ainsi s’estimer recevables et fondés à mettre en cause le Maire dont l’action en matière d’accès aux soins serait par exemple estimée négligente ou insuffisante par rapport à une commune concurrente voisine (comme d’une intercommunalité) qui se serait montrée plus volontaire et valeureuse à garantir un accès effectif à l’offre de soins.
Forte attente de la population et clarification attendue des Maires
Peut-être consciente de ce risque potentiel face à des administrés dont le chemin jusqu’à l’Hôtel de Ville est plus rapide et naturel que celui de toquer à la porte d’une Agence régionale de santé (ARS) – sauf peut-être pour quelque chef-lieu d’un canton breton emblématique qui ne se résignera jamais à la fermeture définitive de ses urgences –, l’Association des Maires de France (AMF) refreine nettement l’idée de voir confier aux municipalités des compétences directes en matière de santé, rappelant que l’égalité d’accès aux soins doit rester la mission première de l’État.
A fortiori si les moyens budgétaires devaient ne pas suivre de nouvelles missions confiées du Maire, ainsi que cela était explicitement exprimé par cette Note très remarquée publiée le 6 juin 2025 par l’AMF au sujet de la lutte contre les déserts médicaux et l’accès aux soins.
A fortiori face à la difficile régulation de la liberté d’installation des médecins, totem auquel le législateur tente d’apporter des corrections avec la Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane déposée le 13 février 2025.
Cette même Note de l’AMF requérait d’ailleurs une clarification du cadre d’intervention des Maires dans le domaine de la santé :
« (…) [C]onsidérant les très nombreuses initiatives prises par les maires pour maintenir et développer une offre de santé, l’AMF demande :
Au ministre de la Santé : la publication d’un guide visant à sécuriser l’action des élus locaux.
A la CNAM : une présence renforcée des CPAM aux côtés des maires.
Aux ARS : d’associer plus étroitement les maires à la définition des politiques locales de santé (l’AMF a obtenu un renforcement de la place des maires au sein des conseils d’administration et un élargissement des missions de cette instance) ainsi qu’une aide à l’ingénierie renforcée et un meilleur soutien aux initiatives portées localement.
Aux Ordres de professionnels de santé : De proposer un panel de solutions afin de permettre l’accès de chaque citoyen à une offre de soins. »
Le futur nous dira peut-être bientôt s’il a de l’avenir, à l’aune des débats parlementaires de la prochaine loi de décentralisation (dont la présentation a été toutefois repoussée après les élections municipales) qui pourrait préfigurer un nouveau big-bang en faveur d’une décentralisation locale incarnée par les Départements, à rebours de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite « loi HPST ») du 21 juillet 2009 qui avait créé les ARS pour incarner une déconcentration technique de l’État au niveau régional.
Le spectre de la responsabilité pénale
Face aux incertitudes de la lege feranda, le Maire ne doit pas perdre de vue le cadre juridique exigeant qui régule la recherche de sa responsabilité pénale depuis la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite loi Fauchon, codifiée à l’article 121-3 du Code pénal :
« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».
Ce quatrième et dernier alinéa relatif à la causalité indirecte retient plus particulièrement l’attention, tant il peut exposer à terme un Maire qui n’aurait pas répondu à une nouvelle attribution légale et réglementaire ayant pour but de garantir un accès effectif aux soins ou bien qui n’aurait pas pris les mesures propres à éviter la survenance d’un risque de santé prévisible.
Pour prendre quelques exemples de situations périlleuses bien connues des professionnels de la santé : quelle responsabilité en cas de décès d’un patient pour un retard dans une prise en charge d’une défaillance cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral, d’une maladie chronique évolutive non décelée à temps par suite d’un renoncement aux soins faute d’avoir pu accéder à un médecin, retard dont il serait démontré qu’il est imputable à un défaut structurel d’organisation ?
Rappelons-nous cet avertissement de Spiderman lui-même : « De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. »
Depuis sa prestation de serment (février 2000), Pierre-Yves FOURÉ conseille et défend directeurs d’établissements, cadres et professionnels du monde de la santé (établissements de santé, médecins, établissements médico-sociaux, organismes d’assurance maladie et complémentaires), de l’université, ainsi que tous dirigeants et institutions nationales, déconcentrées ou locales.
Avocat de la défense dans les affaires complexes à forts enjeux de responsabilités (sang contaminé, amiante, surriradiés, accidents graves, harcèlement et conflits professionnels, infractions aux biens), Pierre-Yves FOURÉ est également le conseil de proximité au quotidien comme celui des situations de crises médiatisées.
Pierre-Yves FOURÉ intervient devant les juridictions pénales (juge d’instruction, tribunal correctionnel), disciplinaires (conseil de l’ordre), financières (cour de discipline budgétaire et financière), administratives ou civiles.
Au-delà de sa maitrise des matières juridiques qu’il pratique depuis plus de 20 ans, Pierre-Yves FOURÉ est reconnu pour son engagement dans la défense et la forte dimension humaine de la relation client.


