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jurisprudence judiciaire
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Récentes précisions quant à la prescription d’une demande de rappel de salaire 

Article rédigé par Alice Agard et Guillaume Champenois

Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2022 (n°21-16.623)

Dans un arrêt en date du 14 décembre 2022, la chambre sociale de la cour de cassation a apporté des précisions quant à la prescription d’une demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

En l’espèce, un salarié engagé sous contrat à temps partiel avait pris acte de la rupture de son contrat le 11 mai 2017 et avait saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017 d’une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet.

Selon l’article L 3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale (Soc, 30 juin 2021, n°19-10.161). Restait toutefois à déterminer le point de départ de ce délai de prescription dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail, ce que la chambre sociale a pu préciser à l’occasion du présent arrêt.

Pour la Cour d’appel, l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet était prescrite pour la période antérieure au 13 juillet 2014. Relevant que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017 de cette demande, et que le contrat de travail avait été rompu le 11 mai 2017, la Cour d’appel considère en effet que le salarié a connu ou aurait dû connaitre les faits à l’origine de sa démarche à la date du 13 juillet 2014.

Cassation de la chambre sociale, au visa des articles L 3242-1 et L 3245-1 du code du travail. Aux termes de ces articles, la Haute juridiction rappelle d’abord que la prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, cela correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Toutefois, si le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017, il sollicitait un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à mai 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat : la demande de rappel de salaire pouvait donc porter sur l’intégralité de cette période.

Ce faisant, la chambre sociale interprète l’article L 3245-1 du code du travail comme offrant un point de départ alternatif de la prescription en cas de rupture du contrat de travail. Cela permet en effet au salarié de formuler une demande de rappel de salaire sur les créances de trois années précédant la rupture du contrat, quand bien même il introduirait sa demande en justice postérieurement. La solution apparait ainsi favorable aux salariés, leur évitant une prescription trop rapide de leurs droits en matière de rappel de salaire dans l’hypothèse d’une saisine tardive des juridictions.

 

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