Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et mécénat
Article rédigé le 25 février 2025 par Manlius et Me Laurent Houdart
La Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et le mécénat, longtemps perçus comme deux voies parallèles de l’engagement sociétal, n’ont pourtant ni la même portée ni les mêmes obligations. Alors que la première s’inscrit de plus en plus dans un cadre légal européen exigeant, le second demeure fondé sur la libre volonté du donateur. Peut-on alors véritablement concilier obligation réglementaire et élan philanthropique ? Comment les entreprises peuvent-elles articuler ces deux approches sans perdre de vue l’intérêt général ?
L’Empire du Bien compte de nombreuses provinces, dont certaines sont mitoyennes et parmi celles-ci, la RSE et le Mécénat.
La RSE, acronyme désignant la « Responsabilité Sociale (ou « Sociétale ») des Entreprises » est une province d’assez récente création dont le périmètre comprend sept champs d’action (Les premiers principes directeurs de l’OCDE sur la RSE ont été publiés pour la première fois en 1976 et ils ont été largement mis à jour en 2011 année d’adoption des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme). Ils sont autant de « responsabilités pour les entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société » selon la définition qu’en donne la Commission européenne :
- la gouvernance de l’organisation,
- les droits de l’homme,
- les relations et conditions de travail,
- l’environnement,
- la loyauté des pratiques,
- les questions relatives aux consommateurs,
- les communautés et le développement local.
L’idée générale est qu’une entreprise qui est soucieuse de sa RSE doit « chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable » ( https://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-societale-entreprises-rse# op.cit.)
Le mécénat : un engagement volontaire au service de l’intérêt général
La province du mécénat pouvant être définie comme celle dans laquelle une personne, qui, peut être une entreprise, apporte un soutien matériel sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une personne à but non lucratif pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général, ce qui désigne « les œuvres ou organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » (art. 238 bis du CGI), il est aisé de constater que ces deux provinces, RSE et Mécénat, partagent des frontières communes.
Agir dans le cadre de la RSE pour préserver l’environnement des effets négatifs de sa production, améliorer le sort des travailleurs précaires ou les conditions de travail des ouvriers des sous-traitants à l’étranger, ou accompagner en tant que mécène des associations de défense de l’environnement, ou qui fournissent des soins à des personnes défavorisées, ou qui agissent pour la défense des droits humains dans les pays pauvres où certaines fabrications ont été délocalisées : en pratique les actions menées à ces fins et les finalités poursuivies peuvent être similaires, et leurs bénéficiaires peuvent être les mêmes.
Mais si ces deux provinces ont des frontières communes, elles sont néanmoins bien distinctes, et il ne faut donc pas les confondre, au risque d’une déqualification de ce qui se présenterait comme du mécénat mais qui serait en réalité une action liée à la RSE et ce au prix de la perte des avantages fiscaux liés au mécénat.
Le mécénat est purement et totalement volontaire : le mécène est par définition animé d’une intention libérale et rien, ni personne, sauf lui-même, ne l’oblige à consentir les libéralités qu’il accorde.
Lorsque le mécène est une entreprise c’est encore plus évident puisque les entreprises n’ont a priori pas vocation à accomplir des actes à titre gratuit. Et, lorsqu’elles le font, ces actes sont a priori susceptibles d’être qualifiés par l’administration fiscale « d’actes anormaux de gestion » (Dès lors que par de tes actes l’entreprise « s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt » C.E. 21 déc. 2018 n° 402006), et par le droit des procédures collectives, d’actes nuls, si ces actes ont été accomplis pendant la période dite « suspecte » (Art. L. 632-1 I 1° du Code de commerce). Ils sont également susceptibles de faire naître une responsabilité à la charge du dirigeant de l’entreprise vis-à-vis de ses associés ou actionnaires, car de tels actes pourraient être considérés comme commis en dehors de l’objet statutaire, et contraires aux intérêts de la société.
Le tout, sauf, évidemment, si ces entreprises accomplissent ces actes à titre gratuit dans le cadre fiscal du mécénat tel qu’il est rigoureusement défini et réglementé par les dispositions de l’article 238 bis du CGI. Au demeurant on observera que le mécénat pratiqué dans ce cadre, n’est en fait jamais vraiment dépourvu de toute contrepartie.
D’abord parce que l’entreprise obtient un avantage fiscal selon ces mêmes dispositions légales, ensuite parce que le régime fiscal du mécénat d’entreprise admet que l’entreprise puisse être citée comme mécène, ce qui contribue à sa bonne réputation, et que certaines contreparties lui soient consenties par les bénéficiaires de son action de mécénat, dès lors que ces contreparties sont telles que subsiste une disproportion marquée entre les dons versés et la valeur des contreparties reçues (BOFIP BOI-BIC-RICI-20-30-10-20. Sinon ce n’est plus du mécénat mais du parrainage.).
RSE : de la démarche volontaire à l’obligation légale
A l’inverse, si la RSE, a été au départ une démarche volontaire, même si elle s’inscrivait dans des cadres plus ou moins prescriptifs (Voir les principes directeurs de l’OCDE et ceux de l’ONU sur la RSE et la norme ISO 26000), elle est désormais, en France et dans l’Union européenne au moins, de plus en plus une figure imposée.
En France, la loi Pacte de 2019 (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.) a introduit dans le code civil un second alinéa à l’article 1833 pour imposer à chaque société d’être gérée non seulement dans son intérêt social, ce qui va de soi, mais aussi, ce qui est nouveau « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cela signifie que la démarche de RSE des sociétés, et donc des entreprises constituées sous une forme sociale, quelle qu’elle soit, est, dans son principe, devenue obligatoire.
Auparavant, la Loi NRE du 15 mai 2001 avait déjà imposé aux sociétés cotées de publier dans leur rapport annuel des informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leurs activités, puis ces obligations ont été progressivement étendues et amplifiées par toute une série de textes ultérieurs (Loi du 3 août 2009 issue du Grenelle de l’environnement (art. 153), loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Et, surtout, Loi n°2017-399 relative aux devoirs de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et Ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 transposant la directive RSE (2014/95/UE).), qui ont fini par imposer à certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises non seulement de publier des informations ”non financières“ (désormais regroupées dans un “reporting“ dit de « taxonomie », c’est-à-dire à une publication d’informations relatives à la durabilité) et relevant de leur RSE, mais encore de se doter d’une « cartographie des risques » et de plans de vigilance devant prévoir des mesures destinées à prévenir les risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement liés à l’exercice de leurs activités.
La Directive dite CSRD (“Corporate Sustainability Reporting Directive” – 2022/2464/UE du 14 décembre 2022) transposée en droit français par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 et la Directive UE 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (En attente de transposition en France) se sont inspirées de ce double dispositif d’information et de prévention pour l’étendre aux grandes entreprises opérant dans l’Union Européenne.
Dès lors que la RSE devient pour les grandes entreprises concernées par la CRSD et par le “devoir de vigilance” une « ardente obligation », un des critères de distinction d’une action ou une politique RSE, d’une action ou une politique de mécénat est que :
- cette action ou cette politique RSE sont par définition la mise en œuvre d’une obligation, elles ne sont ni spontanées, ni volontaires;
et
- surtout elles vont d’abord et avant tout servir les intérêts propres de cette entreprise.
D’une part, en réduisant ou limitant les risques sociaux et environnementaux inhérents à son activité, ce qui va lui éviter une mise en cause de sa responsabilité si elle ne le fait pas, comme l’ont montré des contentieux récents (La Semaine Juridique – Édition générale n° 27 du 8 juillet 2024 CA Paris, 18 juin 2024, n° 23/14348 : JurisData n° 2024-010215CA Paris, 18 juin 2024, n° 21/22319 : JurisData n° 2024-010217CA Paris, 18 juin 2024, n° 23/10583 : JurisData n° 2024-010218″ ).
D’autre part, en améliorant sa performance extra financière, laquelle est devenue un critère discriminant pour attirer, ou faire fuir, les investisseurs et pour obtenir, ou se voir refuser, des financements à taux bonifiés prenant en compte cette performance.
Différencier mécénat d’entreprise et RSE : éviter la confusion
Une entreprise ne doit pas développer une action ou une politique RSE sous le couvert du mécénat dans le but de bénéficier d’avantages fiscaux.
Tant la motivation que l’objectif principal poursuivi sont différents puisque exécuter une obligation légale et vouloir spontanément « faire du bien » sont deux choses bien différentes. De même que travailler pour soi, d’abord, ce n’est pas œuvrer pour l’intérêt général d’abord.
Il n’y a pas encore à notre connaissance de précédents, mais il est raisonnable de penser que l’administration fiscale remettrait en cause l’éligibilité au régime fiscal du mécénat d’une action présentée comme de mécénat par une entreprise mais qui en fait ne bénéficierait qu’à des projets ne servant qu’à remplir les objectifs de RSE de cette entreprise ou a fortiori qu’à réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes, ou qu’à bénéficier de meilleures conditions de financement (On pense à une entreprise qui viendrait aider un fonds de dotation créé par une banque…en échange tacite de meilleurs taux sur ses crédits. Sur ce point cf. la réponse ministérielle du 9 mars 2017 à la question écrite n°16502.).
Comme soutenir une association qui lutterait contre la déforestation, mais seulement dans la zone géographique où le prétendu mécène exploite des plantations de palmiers à huile…
Réciproquement, conduire une action de mécénat au service de l’intérêt général ne pourra pas être assimilée à une politique RSE, car une telle action dès lors qu’elle est une vraie action de mécénat et donc au service d’un « vrai » intérêt général et au bénéfice d’un organisme à but non lucratif bien et substantiellement distinct de l’entreprise, ne réduit pas les risques sociaux ou environnementaux inhérents à l’activité propre de l’entreprise, ou n’améliore pas sa performance environnementale. Cette action de mécénat ne peut donc être revendiquée et comptée comme une politique RSE dans le descriptif des mesures de RSE que doit publier et conduire une entreprise.
En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’une entreprise sera un mécène généreux qu’elle pourra compenser une politique RSE qui serait défaillante par rapport à ses obligations.
De cela on peut donner un autre exemple : soutenir un orphelinat au Bangladesh, ne compensera pas l’absence d’exigences imposées à ses sous-traitants bengalis s’ils traitent leurs salarié(e) comme des esclaves, et les entassent dans des immeubles qui s’effondrent.
Créer une complémentarité entre la politique RSE et la politique de mécénat
En revanche, rien n’interdit, bien au contraire, de rendre complémentaires les politiques de RSE et celles de mécénat en prolongeant par des actions de mécénat les actions et politiques RSE. Le mécénat poursuivra des objectifs communs à ces dernières, ou s’inscrira dans une même démarche au profit des mêmes parties prenantes. Actions de RSE et actions de mécénat contribuant chacune à leur place et suivant leur démarche propre, à améliorer la réputation et la notoriété de l’entreprise dans le domaine dans lequel elles s’inscriront.
Symétriquement, les organismes à but non lucratif recherchant des mécènes auront tout intérêt à rechercher les entreprises dont les politiques de RSE sont les plus développées et les plus ambitieuses car ces entreprises sont a priori les plus susceptibles de s’engager à leurs côtés puisque déjà sensibilisés aux enjeux sociaux, culturels ou environnementaux pour lesquels ces organismes ont pu être créés.
De même peut-on recommander à ces organismes à but non lucratif d’examiner dans le détail les politiques RSE publiées par les entreprises pour prioriser les demandes de soutien auprès de celles dont les objectifs RSE rejoignent les projets d’intérêt général qui sont les leurs.
Ces entreprises seront d‘autant plus tentées de les accompagner qu’elles pourront capitaliser sur leurs politiques RSE, en mettant en avant les actions de mécénat qu’elles soutiennent pour les prolonger et les amplifier au profit de l’intérêt général.
La complémentarité entre la politique de RSE et la politique de mécénat donne en effet une cohérence d’ensemble à l’action RSE de l’entreprise et chacune renforce l’autre en conférant à ces politiques une force de communication bien plus grande que le seul descriptif des initiatives RSE dans la partie ad hoc d’un rapport annuel.
Les organismes à but non lucratif sont donc invités à se servir de la RSE comme d’un levier pour attirer et fidéliser des mécènes partageant les mêmes convictions, valeurs, et préoccupations sociales.
Fondateur du Cabinet Houdart et Associés en 1987, Laurent Houdart assiste, conseille et représente nombres d’opérateurs publics comme privés au sein du monde sanitaire et médico-social depuis plus de 20 ans.
Après avoir contribué à l’émergence d’un « Droit de la coopération sanitaire et médico-sociale », il consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans la restructuration de l’offre de soins (fusions, transferts partiel d’activité, coopération publique & privé, …).
Expert juridique reconnu dans le secteur sanitaire comme médico-social, il est régulièrement saisi pour des missions spécifiques sur des projets et ou opérations complexes (Ministère de la santé, Ministère des affaires étrangères, Fédération hospitalière de France, AP-HM,…).
Il ne délaisse pas pour autant son activité plaidante et représente les établissements publics de santé à l’occasion d’affaires pénales à résonance nationale.
Souhaitant apporter son expérience au monde associatif et plus particulièrement aux personnes en situation de fragilité, il est depuis 2015 Président de la Fédération des luttes contre la maltraitance qui regroupe 1200 bénévoles et 55 centres et reçoit plus de 33000 appels par an.


