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Restructurations sanitaires et médico-sociales : prenez garde aux risques personnels !
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Restructurations sanitaires et médico-sociales : prenez garde aux risques personnels !

Article rédigé le 25 septembre 2025 par Me Pierre-Yves Fouré

 

 

Il en va des risques juridiques comme des trains : le premier peut toujours en cacher un autre.

Ce contexte des restructurations sanitaires et médico-sociales et son cortège de lignes rouges,  évoqué dans notre Dossier Santé consacré aux restructurations sanitaire et médico-social, recèle à l’évidence des situations à risques personnels

L’expérience montre, par exemple, que la mise à disposition bien avantageuse du domaine public pour y développer une activité privée, commerciale ou associative, peut fortement interroger la juridiction financière, voire également la juridiction pénale, sans qu’y fasse obstacle la seule circonstance qu’il se fût agi d’une activité médicale.

La sous-évaluation par un opérateur public ou parapublic des coûts à être partagés avec ses partenaires dans une coopération comporte par elle-même un risque de requalification, notamment pour subvention déguisée. Non sans s’exposer à l’une des dix infractions du nouveau Code des juridictions financières.

Ce qui n’exclut pas, bien au contraire, des poursuites pour détournement de fonds ou de biens publics, l’article 432-15 du Code pénal réprimant très sévèrement ce délit recevant un complément redoutable avec l’article 432-16 du même code qui sanctionne aussi le détournement par négligence.

Il en va de même lorsque, au décours d’une restructuration imposée à marche forcée, les risques financiers se trouvent excessivement transférés à l’opérateur public dont la responsabilité personnelle du représentant pourra être challengée pour ne pas avoir veillé aux bons équilibres et à la préservation nécessaire des fonds et biens publics. L’exemple devenu assez topique étant celui d’une reconstruction immobilière publique / privée, certes engagée dans l’euphorie, mais qui peut s’avérer délétère par la suite en cas de départ unilatéral et en l’absence de stipulations contractuelles dissuasives, garanties et sûretés, ou bien réparatrices de plein droit des préjudices subis.

Comme évoqué dans notre Dossier Santé consacré aux restructurations sanitaire et médico-social, si le gestionnaire public :

« qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d’une personne habilitée n’est passible d’aucune sanction » conduisant ainsi à ce que « [l]a responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne », cette cause exonératoire cède en revanche « dans le cas où l’instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public » (article L.131-5 du Code des juridictions financières).

Pas besoin d’être grand clerc pour comprendre que depuis le 1er janvier 2023 et l’entrée en vigueur de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics (RGP), il est on ne peut plus clair que l’instruction d’une tutelle de s’engager dans une restructuration sans en avoir préalablement appréhendé les conséquences potentielles peut s’avérer redoutable en cas d’évolution ultérieure défavorable, exposant alors la responsabilité personnelle de chacun avec ce nouveau prisme de la « chaîne de tous les acteurs de la décision» désormais promu par les juridictions financières.

Cet inventaire un peu à la Prévert resterait incomplet s’il n’était pas évoqué enfin l’infraction particulièrement redoutable de prise illégale d’intérêts des articles 432-12 et suivants du Code pénal.

Spécifiquement applicable aux personnes exerçant une fonction publique dans le but de garantir leur probité, cette incrimination pénale peut s’avérer un tantinet piégeuse en ces temps de recompositions sanitaires et médico-sociales. Ainsi, le cas d’un gestionnaire de l’établissement A pouvant être amené (voire parfois contraint) à participer à la gestion de l’établissement B avec le risque alors d’un possible « intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité », selon la nouvelle rédaction de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (en lieu et place d’un « intérêt quelconque » qui était seulement exigé auparavant).

Qui a dit qu’un gestionnaire averti en valait deux ?

Depuis sa prestation de serment (février 2000), Pierre-Yves FOURÉ conseille et défend directeurs d’établissements, cadres et professionnels du monde de la santé (établissements de santé, médecins, établissements médico-sociaux, organismes d’assurance maladie et complémentaires), de l’université, ainsi que tous dirigeants et institutions nationales, déconcentrées ou locales.

Avocat de la défense dans les affaires complexes à forts enjeux de responsabilités (sang contaminé, amiante, surriradiés, accidents graves, harcèlement et conflits professionnels, infractions aux biens), Pierre-Yves FOURÉ est également le conseil de proximité au quotidien comme celui des situations de crises médiatisées.

Pierre-Yves FOURÉ intervient devant les juridictions pénales (juge d’instruction, tribunal correctionnel), disciplinaires (conseil de l’ordre), financières (cour de discipline budgétaire et financière), administratives ou civiles.

Au-delà de sa maitrise des matières juridiques qu’il pratique depuis plus de 20 ans, Pierre-Yves FOURÉ est reconnu pour son engagement dans la défense et la forte dimension humaine de la relation client.