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SSIAD caducité autorisation
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SSIAD : ÉVITER LA CADUCITÉ DE L’AUTORISATION

Article rédigé le 20/10/2025 par Me Laurine Jeune

 

Il reste un peu moins de trois mois – soit jusqu’au 31 décembre 2025 – aux gestionnaires de SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) pour déposer leur demande visant à obtenir une autorisation de service autonomie à domicile aide et soins (encore appelé SAD « mixte » ou « intégré »), auprès du Directeur Général de l’ARS et du (ou des) Président(s) de Conseil Départemental.

Le 31 décembre 2025 constitue-t-elle vraiment une date couperet ?

Que se passera-t-il si aucune demande n’est déposée à temps ?

 

 

SSIAD : Rappel du cadre légal

L’article 44 de la Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui encadre la réforme des SAD et qui a été modifié par la Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 dite « Bien Vieillir », est clair :

Texte brut :

« C.-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans et six mois à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Par dérogation à l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, les autorités mentionnées au d de l’article L. 313-3 du même code peuvent délivrer cette autorisation à des services de soins infirmiers à domicile et à des services autonomie à domicile déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C et pour une durée maximale de cinq ans, conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles afin d’exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code doté d’une entité juridique unique ;

[…]

Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique. »

 

Texte simplifié :

« Les [SSIAD] […] qui, à la date du [30 juin 2023], disposent d’une autorisation […] déposent, dans un délai de deux ans et six mois à compter de cette même date [31 décembre 2025], une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile […].

Au terme de la durée [31 décembre 2025], l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique. »

Passé le délai du 31 décembre 2025, l’autorisation de SSIAD devient caduque.

Cette caducité s’impose, de par la loi, à tous et aucun recours n’est prévu par les textes.

Même les tutelles ne disposent guère de marge de manœuvre. Aucun cadre légal n’a été prévu pour leur permettre d’accorder une dérogation visant la poursuite de l’autorisation de SSIAD au 1er janvier 2026. Il ne leur appartient en effet pas de « constater » la caducité comme la loi peut l’organiser en matière d’autorisations d’activités sanitaires par exemple (cf. article L. 6122-11 du code de la santé publique). Elles ont en revanche la charge, en vertu de l’article L. 313-15 du code de l’action sociale et des familles, de faire cesser l’activité du SSIAD qui continuerait alors que ce dernier n’y est plus autorisé.

 

Le mot d’ordre : déposer un dossier de demande d’autorisation

Beaucoup de SSIAD se trouvent à l’heure actuelle encore sans solution :

  • perspective de partenariat nulle ou quasi-inexistante pour quelle que cause que ce soit (absence de partenaire de SAD aide, refus de partenariat, enjeux de découpage d’autorisation(s) et de territoire, difficulté en termes de gestion et d’organisation financière, RH…etc.).
  • impossibilité de création ex nihilo d’une activité d’aide (difficulté pour se doter des moyens en propre, refus des CD…etc.).

Ces difficultés dans la mise en œuvre de la réforme des SAD sont connues et nous avons déjà eu l’occasion de partager notre point de vue sur ce sujet.

Faut-il pour autant adopter une stratégie consistant à attendre et à ne pas déposer de dossier de demande d’autorisation ?

Nous ne pouvons que répondre par la négative et recommander tout au contraire aux acteurs de déposer à escient un dossier même « à blanc » c’est-à-dire un dépôt qui aboutira au rejet de leur demande.

Les raisons sont plurielles.

D’abord, tant la responsabilité du gestionnaire du SSIAD que celle des tutelles pourraient être engagées en cas de poursuite de l’activité, sans autorisation, notamment en cas de défaillance dans la prise en charge et l’accompagnement de l’usager.

On citera également l’article L. 313-22 du code de l’action sociale et des familles au titre duquel :

« est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros : […] 1° La création, la transformation et l’extension des établissements et services énumérés à l’article L. 312-1, sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ; 

[…] Le montant de l’amende prévue au premier alinéa du présent article peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. 

Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction […] d’exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre. »

Ensuite, le législateur a malgré tout prévu une période de « survie » du SSIAD :

« En cas de refus de l’autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables […] pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d’autorisation, ou jusqu’à la date d’expiration de leur autorisation si celle-ci intervient pendant cette durée. Pendant cette durée, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C. »

Autrement dit, les SSIAD qui auront déposé au plus tard au 31 décembre 2025 un dossier de demande d’autorisation de SAD aide et soins, et qui auront obtenu un refus, et seulement eux, pourront poursuivre leur activité en tant que SSIAD pour une durée limitée (maximum 2 ans voire moins selon la durée de leur autorisation de SSIAD).

 

Déposer un dossier de demande de SAD aide et soins en sachant qu’on obtiendra un refus, peut paraitre incohérent.

Cependant, cette stratégie constitue la seule voie permettant légalement le maintien du SSIAD. In fine, cette solution de repli ne fait que retarder l’échéance et ne permet que de gagner du temps face à une réforme dont les difficultés de mise en œuvre ont été plusieurs fois pointées.

Me Laurine Jeune, avocate associée, a rejoint le Cabinet Houdart et Associés en janvier 2011.

Elle conseille et accompagne depuis plus de douze ans les acteurs du secteur de la santé et du médico-social, publics comme privés, dans leurs projets d’organisation ou de réorganisation de leurs activités :

- Coopération (GCS de moyens, GCS exploitant, GCS érigé en établissement, GCSMS, GCSMS exploitant, GIE, GIP, convention de coopération, co-construction,…etc.)
- Transfert partiel ou total d’activité (reprise d’activités entre établissements (privés vers public, public vers privé, privé/privé, public/public),
- Fusion (fusion d’association, fusion entre établissements),
- Délégation et mandat de gestion,
- GHT, etc.

Me Laurine Jeune intervient également en qualité de conseil juridique auprès des acteurs privés en matière de création et de fonctionnement de leurs structures (droit des associations, droit des fondations, droit des sociétés).

Enfin, elle intervient sur des problématiques juridiques spécifiquement liés à :

- la biologie médicale,
- la pharmacie hospitalière,
- l’imagerie médicale,
- aux activités logistiques (blanchisserie, restauration),
- ou encore à la recherche médicale.