VERS LE SAD MIXTE PORTÉ PAR UNE ENTITÉ JURIDIQUE UNIQUE : ET LES PERSONNELS ?
Article rédigé le 01/12/2025 par Me Marine Jacquet et Me Laurine Jeune
Nul ne l’ignore, au 31 décembre 2025, tous les gestionnaires de SSIAD devront avoir déposé un dossier de demande d’autorisation de SAD mixte, pour escompter un certain maintien d’activité.
Et si nombreux sont ceux qui ont opté pour le conventionnement temporaire limité à 5 ans aux côtés de partenaires gestionnaires de SAD aide, force est de constater que la constitution d’une entité juridique titulaire de l’autorisation du SAD mixte demeure la cible à terme.
L’acte II de la réforme des services autonomie à domicile s’annonce nécessairement plus intense. Parmi les protagonistes, on retrouve celles et ceux qui œuvrent au quotidien ; les personnels du soin et de l’aide.
Comment passer le cap de la réforme et de l’entité juridique unique lorsque les histoires, les statuts et l’organisation des services existants sont si différents ?
Bref rappel : l’obligation de constitution d’une entité juridique unique
L’article 44 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 telle que modifiée par la loi dite « Bien Vieillir » du 8 avril 2024 et le décret n°2023-608 du 13 juillet 2023, pris en son article 5, imposent la constitution d’une « entité juridique unique » pour porter un SAD mixte.
Ce principe implique que tout SAD mixte soit géré par une seule et unique personne morale titulaire de l’autorisation administrative correspondante.
En pratique, les acteurs pré-existants doivent s’accorder sur cette entité et déterminer si :
- l’actuel gestionnaire de SSIAD devient cette entité en reprenant l’activité d’aide,
- le gestionnaire d’un SAD aide reprend l’activité de soins pour devenir l’entité juridique unique,
- ou bien si une voie médiane permettant de préserver a minima l’existant, est possible en créant une entité juridique tierce comme un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) ?
Le choix se complexifie lorsque, comme dans la plupart des cas, les acteurs sont de nature différente : personne publique autonome, CCAS, association, organisme mutualiste, fondation, société commerciale, organisme de sécurité sociale, établissement public de santé ?
Certes, un délai supplémentaire a été accordé par la loi dite « Bien Vieillir » permettant la mise en œuvre d’une solution temporaire pour une durée de 5 ans maximum, impliquant la constitution de SAD mixte par la délivrance de l’autorisation à plusieurs entités juridiques (a minima l’une gestionnaire jusqu’à présent d’un SSIAD et l’autre gestionnaire d’un SAD aide). Mais ce mécanisme de co-titularité d’autorisation, spécifique au SAD, n’est pas voué à la pérennité.
Quel que soit le choix opéré, un sujet est incontournable : le sort des personnels.
Des incidences en matière RH très hétérogènes, fonction de la voie retenue
Pour vous accompagner dans le cadre de cette réforme, nous vous proposons de passer en revue la check-list des principales étapes sur le volet social. Les incidences du point de vue des ressources humaines pour les porteurs de projet sont nécessairement fonction du schéma retenu, elles seront donc abordées selon la voie empruntée par les partenaires.
En cas de « transfert » de l’autorisation
En cas de « transfert » de l’autorisation, vers une autre structure (un autre partenaire ou un GCSMS porteur de l’autorisation), la première étape indispensable est de qualifier l’opération : Avez-vous examiné si vous étiez dans le cadre d’un transfert d’une « entité économique autonome » (ci-après EEA) au sens du code du travail ?
La qualification d’un transfert d’une EEA est cruciale. Elle détermine le cadre de l’opération. Si elle est retenue, elle emporte l’application de dispositions législatives particulières d’ordre public, c’est-à-dire des dispositions qui s’imposent au personnel comme aux employeurs afin de garantir un maintien des emplois.
Une fois déterminée, il y aura lieu de bien appréhender l’impact sur le personnel de manière individuelle (contrat de travail) comme collective (accord collectif, usage, accord atypique, etc).
A titre d’illustration :
- En cas de différence de la forme et de la nature juridique entre le cédant et le cessionnaire, ce changement d’employeur conduit à un changement de statut du personnel transféré (public vers privé ou privé vers public, de la fonction publique hospitalière à la fonction publique territoriale) ce qui est loin d’être neutre tant pour les personnels comme pour les gestionnaires.
À titre d’exemple, si un gestionnaire public porteur d’un SSIAD reprend l’activité de SAD aide porté par un organisme privé, il sera tenu de proposer aux salariés un contrat de droit public qui reprend les clauses substantielles du contrat dont ils sont titulaires, telles que celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés du contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, c’est au repreneur public de procéder au licenciement.
- En cas de transfert d’une EEA entre partenaires privés, les salariés ne peuvent, en principe, refuser le transfert de leur contrat de travail qui se voit poursuivi auprès du repreneur. Cela peut impliquer, en revanche, un changement de convention collective par exemple (FEHAP vers la BAD ou autres) pour le personnel transféré.
Et pour cause, en principe, la convention collective anciennement appliquée est dénoncée automatiquement par l’effet du transfert à la date du transfert, mais existe ensuite une période dite de survie puis de concours durant lesquelles les anciennes dispositions vont continuer de s’appliquer au bénéfice des salariés transférés. Ce point peut générer un surcoût qui ne doit pas être sous-estimé.
Ces sujets doivent donc être bien appréhendés pour la constitution de l’entité juridique unique :
✅ Déterminer la qualification juridique de l’opération
✅ Déterminer les salariés concernés par le projet et s’il y a des salariés protégés
✅ Examen de l’impact individuel et collectif et établissement d’un retroplanning :
- Si transfert public/privé : établir les propositions de contrat, anticiper les entretiens individuels pour proposer les contrats et éclairer le personnel, anticiper le risque de refus de contrat,
- Si transfert privé / privé : détermination de la convention collective à appliquer (centre d’activité autonome ? modification de l’activité principale de l’organisme ?) ; anticiper le potentiel changement de convention collective pour le personnel transféré (impact de la période de concours, etc)
✅ Consultation préalable du CSE, s’il existe, sur le projet et l’impact sur les conditions de travail
✅ Information claire du personnel
Si cette option conduit à terme à une unicité de la gestion des effectifs, elle requière donc un important travail de préparation et d’analyse en amont (analyse des contrats de travail en cours, évaluation de l’impact économique, prise en compte des cas particuliers des fonctionnaires et des personnels protégés, gestion de l’affect et communication…etc.)
En cas de mise en place d’un GCSMS
L’avantage du GCSMS, est qu’il peut offrir de la souplesse en matière de ressources humaines en facilitant le maintien des statuts des personnels en l’absence de transfert d’une EEA.
A cet égard, il peut simplement être observé que du point de vue des textes relatifs à la mise à disposition, les groupements sont visés comme potentiels bénéficiaires d’agents mis à disposition.
En outre, il est intéressant de se pencher sur l’apport de la loi Bien vieillir qui est venue compléter le texte relatif au GCSMS, et permet des mises à disposition de plein droit des agents publics. (cf. notre article sur ce sujet : GCSMS ET PERSONNEL : L’APPORT DE LA LOI « BIEN VIEILLIR » ?).
Cette mise à disposition a pour intérêt d’être relativement neutre pour les personnels qui demeurent régis par leurs statuts/contrats, et rémunérés par leur employeur. Il n’y a pas de changement de statut à opérer comme vu supra. Socialement, cette mesure peut donc être plus rassurante.
La constitution d’un GCSMS est ainsi intéressante lorsque les gestionnaires sont dans une dynamique de coopération.
Reste qu’il faut définir les modalités de travail en commun notamment si la coopération repose sur une coexistence de statuts avec des temps de travail qui diffèrent des modalités de rémunération également. Un collectif doit se créer.
Dans cette option, les sujets à bien appréhender sont les suivants :
✅ Déterminer la qualification juridique de l’opération
✅ Déterminer la liste des salariés concernés par le projet
✅ Détermination de l’impact du projet suivant le statut du personnel (agent public titulaire ou contractuel, de la fonction publique hospitalière ou territoriale, salarié de droit privé) : la réponse à apporter ne sera pas la même et bien connaitre le fonctionnement propre du GCSMS
✅ Consultation préalable du CSE, s’il existe, sur le projet et l’impact sur les conditions de travail
✅ Information claire du personnel
Le compte à rebours de la réforme du SAD est donc lancé.
Sur le volet social, peu importe l’option retenue, il est donc indispensable de bien qualifier l’opération et surtout d’informer les instances représentatives du personnel comme le personnel de la manière la plus complète et loyale. Il convient également de rassurer sur le maintien des emplois et de fédérer autour de la dimension de ce projet.
Formons en effet le vœu que l’acte II de cette réforme, aussi complexe soit-elle, soit l’occasion de donner aux acteurs et aux équipes œuvrant au quotidien les moyens d’améliorer la coordination aide/accompagnement/soins et in fine de simplifier l’offre en faveur des usagers, tout en préservant leurs droits et ainsi éviter un final explosif.
Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.
Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.
Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels, leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.
Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).
Me Laurine Jeune, avocate associée, a rejoint le Cabinet Houdart et Associés en janvier 2011.
Elle conseille et accompagne depuis plus de douze ans les acteurs du secteur de la santé et du médico-social, publics comme privés, dans leurs projets d’organisation ou de réorganisation de leurs activités :
- Coopération (GCS de moyens, GCS exploitant, GCS érigé en établissement, GCSMS, GCSMS exploitant, GIE, GIP, convention de coopération, co-construction,…etc.)
- Transfert partiel ou total d’activité (reprise d’activités entre établissements (privés vers public, public vers privé, privé/privé, public/public),
- Fusion (fusion d’association, fusion entre établissements),
- Délégation et mandat de gestion,
- GHT, etc.
Me Laurine Jeune intervient également en qualité de conseil juridique auprès des acteurs privés en matière de création et de fonctionnement de leurs structures (droit des associations, droit des fondations, droit des sociétés).
Enfin, elle intervient sur des problématiques juridiques spécifiquement liés à :
- la biologie médicale,
- la pharmacie hospitalière,
- l’imagerie médicale,
- aux activités logistiques (blanchisserie, restauration),
- ou encore à la recherche médicale.



