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Chômage partiel
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CHÔMAGE PARTIEL : SITUATION, CUMUL D’ACTIVITÉS ET ALTERNATIVE

Article rédigé le 23 avril 2020 par Me Anne Mottet

La situation contractuelle du salarié placé au chômage partiel (1) lui permet, sous certaines conditions, de cumuler son activité avec un emploi auprès d’un autre employeur (2). Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, certains salariés sont également amenés à faire l’objet d’un prêt de main d’œuvre auprès d’une autre entité, ce qui constitue une alternative au chômage partiel (3).

 

 

1/ Quelle est la situation contractuelle des salariés placés au chômage partiel ?

 

L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques qui permet de maintenir les salariés dans l’emploi afin de conserver des compétences, voire de les renforcer lorsque leur entreprise fait face à des difficultés économiques conjoncturelles.

 

Dans un contexte économique difficile tel que celui que nous connaissons actuellement, le recours à l’activité partielle se révèle être un outil important pour préserver l’emploi.

 

L’activité partielle s’adresse aux entreprises qui subissent :

 

– soit une réduction de la durée habituelle de temps de travail de l’établissement ;

– soit une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.

 

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle n’est pas rompu, il est uniquement suspendu.

 

La mise en position d’activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail.

 

Le salarié placé dans cette position n’est donc pas en droit de refuser une telle mesure.

 

Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés. Les périodes d’activité partielle sont assimilées à des périodes de travail pour la détermination des droits aux différentes prestations de sécurité sociale et à une retraite complémentaire.

 

Bien que son contrat ne soit pas rompu, mais simplement suspendu, le salarié en chômage partiel pourra, sous certaines conditions, cumuler un emploi chez un autre employeur.

 

2/ A quelles conditions un salarié en activité partielle peut-il cumuler un emploi chez un autre employeur ?

 

  • Le respect de l’obligation de loyauté

 

Le salarié ayant une obligation de loyauté envers son employeur (article L1222-1 du Code du travail) ce cumul d’activité ne devra pas nuire à son employeur.

 

Ainsi, bien que le contrat de travail du salarié soit suspendu pendant la période de chômage partiel, le salarié devra en respecter les clauses.

 

En conséquence, si le contrat principal du salarié comporte une clause d’exclusivité, le salarié ne pourra pas occuper un autre emploi pendant sa période de chômage partiel.

 

Le salarié devra également respecter l’éventuelle clause de non-concurrence de son contrat de travail et ne pourra le cas échéant pas travailler pour le compte d’un employeur concurrent ou pour son propre compte de manière concurrente à celle de son employeur.

 

Toujours dans le cadre de son obligation de loyauté, il devra informer son employeur de sa décision d’exercer une activité professionnelle chez un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail.

 

Tout manquement du salarié à son obligation de loyauté pourra conduire à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement pour faute.

 

  • Le respect de la durée légale du travail

 

Le salarié doit également veiller à respecter la durée légale de travail.

 

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit une dérogation, applicable jusqu’au 31 décembre 2020, dans les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale (lesquelles devraient être prochainement précisés par décret). Cette durée est portée à 12 heures par jour et 60 heures par semaine.

 

Si toutes les conditions sont réunies, le salarié pourra alors percevoir concomitamment les indemnités dues au titre de l’activité partielle outre sa rémunération en contrepartie de l’emploi temporairement occupé.

 

Un salarié par exemple professionnel de santé dans une entreprise qui est en activité partielle dans ce contexte épidémique pourra donc être recruté par un centre hospitalier sous les réserves précitées.

 

En cas de réduction d’activité d’une entreprise, le prêt de main d’œuvre peut se présenter comme une alternative à la mise au chômage partiel des salariés.

 

3/ Une alternative au chômage partiel : le prêt de main d’œuvre

 

Afin de limiter le recours à l’activité partielle, le ministère du travail a souhaité faciliter le prêt de main d’œuvre temporaire entre entreprises, sous réserve de l’accord préalable du salarié et des entreprises concernés.

 

S’ils existent, leurs CSE respectifs doivent aussi être consultés.

 

Il s’agit d’un prêt de main d’œuvre non lucratif.

 

Ainsi, le salarié conserve son contrat de travail chez son employeur d’origine lequel continue à lui verser l’intégralité de son salaire habituel, et se fait ensuite rembourser salaire et charges sociales afférentes par l’entreprise d’accueil. L’entreprise d’origine ne doit tirer aucun bénéfice de cette opération.

 

Le salarié reste soumis aux conventions et accords en vigueur dans son entreprise d’origine.

La mise à disposition doit être formalisée par une convention signée entre les deux entreprises intéressées, le salarié devant ensuite signer avec son employeur un avenant à son contrat de travail précisant les modalités du détachement (durée, poste occupé, lieu et horaires de travail, période probatoire éventuelle, etc).

 

À l’issue de la période de mise à disposition, le salarié doit retrouver son poste d’origine ou équivalent. Son évolution de carrière et sa rémunération ne doivent pas être affectées par la période durant laquelle il a fait l’objet d’un prêt de main d’œuvre.

 

 

Après avoir exercé son activité au sein du département de droit social d’un Cabinet de droit des affaires parisien, où elle a développé une expertise tant en droit du travail (relations individuelles et relations collectives) qu’en droit de la sécurité sociale, Anne MOTTET a rejoint le département Ressources Humaines du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS en octobre 2017 en tant qu’avocat.

Présentant une compétence en droit du travail, elle a également élargi son domaine d’intervention  au droit de la fonction publique et accompagne aujourd’hui les établissements privés et publics de santé dans la gestion de leurs personnels (salariés de droit privé, personnels statutaires et contractuels).

Elle conseille également les établissements publics et privés de santé sur le volet social de leurs projets à enjeux stratégiques (déménagement d’établissements, fusion d’établissements, suppression d’un service, intégration de personnels de droit privés au sein de l’hôpital dans le cadre d’un transfert d’activité).