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Convergence des DAC mode d'emploi
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CONVERGENCE DES DAC : MODE D’EMPLOI

Article rédigé le 11 mars 2020 par Me Camille Faour

Comme nous l’avons dit dans notre précédent article, les Dispositifs d’Appui à la Coordination existants sur le territoire (réseaux de santé, MAIA, PTA, CTA, PAERPA ou encore CLIC) doivent fusionner au plus tard dans un délai de trois ans au sein d’un dispositif d’appui unique.


Actuellement, les Agences Régionales de Santé (ARS) engagent sur leur territoire un vaste mouvement d’uniformisation, en fournissant aux gestionnaires de dispositifs leur aide à l’accompagnement et au déploiement des DAC.


Si de prime abord la convergence s’apparente à un banal regroupement organisationnel de dispositifs existants, il n’en est rien. De multiples questions juridiques se posent.

 

Comment faire converger l’ensemble des structures existantes ?

 

La convergence des dispositifs existants nécessite d’apprécier qu’elle sera la structure juridique idoine, en mesure de porter les entités juridiques existantes (association, fondation, GCS ou encore GCSMS etc…).

En effet, les schémas d’évolution juridiques à venir, qu’ils prennent la forme d’une fusion des entités par fusion-absorption ou fusion-création ou encore d’un transfert d’activité, sont intrinsèquement liés à la nature juridique des structures.

  • La fusion-absorption a pour objet d’absorber une entité juridique par une autre entité, dite absorbante.
  • La fusion-création entend réunir une ou plusieurs entités juridiques au sein d’une nouvelle personne morale spécialement créée à cet effet,
    ( l’opération de fusion, quel que soit le mode déterminé, emporte la disparition sans liquidation de l’une des deux entités et la continuité de l’activité à l’identique).
  • Le transfert d’activité est l’opération par laquelle une entité confie temporairement ou définitivement tout ou partie de son activité à une autre, quelle qu’en soit la nature ou la forme juridique,
    (cette opération emporte la disparition avec liquidation des entités absorbées et pas nécessairement la transmission de l’universalité du patrimoine de l’entité absorbée vers l’entité absorbante).

Les conséquences qui en découlent tiennent non seulement au volet strictement juridique mais également au volet social.

Il est alors indispensable de peser les avantages et les inconvénients de chaque schéma avant de n’en retenir qu’un.

L’évolution d’une structure déjà existante apparaît, dans de nombreux cas, opportune et permet une mise en place opérationnelle rapide.

 

CLIC, MAIA, gouvernance… quelles sont les questions juridiques à résoudre ?

 

L’analyse préalable à tout projet d’évolution doit déterminer le patrimoine à transmettre de l’entité « absorbée » vers l’entité « absorbante ».

Concrètement, il s’agit d’identifier les contrats en cours, les baux, les créances ou encore les impôts, taxes, primes, cotisations d’assurance qui seront transmis mais également…le devenir des autorisations.

Arrêtons-nous un instant sur le sort des autorisations.

À titre d’exemple, les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) sont soumis au régime des autorisations sociales et médico-sociales (définis au 11° de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles comme étant des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ils sont organisés par le département et financés par les conseils généraux). En ce sens, l’autorisation ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’ARS qui s’assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l’activité de CLIC dans le respect de l’autorisation préexistante. Au surplus, la loi n° 2019-774 a subordonné l’intégration des CLIC dans un dispositif unique à une délibération du conseil départemental.

Autrement dit, la cession d’autorisation d’un CLIC suppose une décision de l’ARS mais également la délibération du conseil départemental.

Tandis que la Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA, organisée par le département ) est un dispositif conventionnel qui n’est pas soumis au régime de cessions des autorisations ( en effet, la MAIA n’est pas au nombre des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés au titre de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ). Une convention est conclue entre la structure porteuse de la MAIA et l’ARS. En pratique, compte du tenu de l’abrogation à moyen terme de l’article fondant les MAIA ( au terme d’un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi précitée ), la question de la substitution de ladite convention à l’entité cessionnaire ne semble pas se poser. Seul le personnel affecté à la MAIA se verra transférer à l’entité cessionnaire.

Parmi bon nombre de questions, il devra également être envisagé la gouvernance et le pilotage opérationnel à adopter.

Il s’agit d’un élément déterminant dans la construction de l’entité absorbante. Elle doit tout à la fois permettre la représentation équilibrée de toutes les structures absorbées et au-delà des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, intégrant des représentants des usagers, du conseil départemental et des CPTS mais également être suffisamment souple pour ne pas voir son fonctionnement embolisé.

En présence d’un nombre important de membres, personnes physiques ou morales, une réflexion doit être menée pour envisager un fonctionnement qui soit simple et qui permette de tenir compte des évolutions à venir.

 

Prise en compte nécessaire des équipes de coordination des DAC

 

Les DAC, ce sont aussi des équipes de coordination (des gestionnaires de cas MAIA, des coordinatrices d’appui, des pilotes, des médecins coordinateurs, des infirmiers, des aides-soignants, des assistantes sociales ou encore des psychologues) qui sont rattachées à une structure ou mis à disposition notamment par des Centres Hospitaliers et dont l’avenir est nécessairement affecté.

Dans ce cadre, il s’agit d’apprécier non seulement le statut individuel des équipes de coordination (contrats de travail) mais également le statut collectif (accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou encore accords atypiques) qui leur est applicable.

Concrètement, dans le cas d’un transfert d’activité par exemple, le cessionnaire est dans l’obligation de reprendre l’intégralité des contrats de travail des salariés de l’entité cédante en cours, à la date de réalisation de l’opération, sans pouvoir modifier une des clauses substantielles des contrats concernés (quotité de temps de travail, rémunération, ancienneté, fonctions, niveau hiérarchique, etc…). Autrement dit, un tel transfert ne peut constituer le fondement à une modification du contrat de travail sans l’accord du salarié.

Pour ce qui est du statut collectif, il est de plein droit remis en cause à la date du transfert. Il convient alors de rechercher la convention collective la mieux adaptée mais également d’analyser le coût du statut social des employeurs.

Notons qu’une attention toute particulière doit être portée sur la consultation des instances représentatives du personnel en amont de l’opération d’évolution.

Autant de questions qui doivent nécessairement être analysées préalablement à tout projet.

 

La convergence : un travail d’orfèvres

La convergence nécessite non seulement de prendre en considération les caractéristiques d’un territoire de santé donné, mais également d’apprécier au cas par cas les types de structures existantes.

Vous l’aurez compris, il n’existe pas de modèle type d’évolution. Si les schémas juridiques d’évolution sont à priori, facilement identifiables au regard de la nature de la structure, l’évolution à adopter prend en compte les spécificités des structures.

L’objectif n’est pas de démolir les liens tissés entre les acteurs de santé qui dans beaucoup de territoires ont su donner satisfaction dans leur domaine respectif d’intervention (addictologie, gérontologie ou encore soins palliatifs), mais de permettre de réunir l’ensemble de ces expertises.

L’enjeu s’avère de taille, afin de construire une structure la plus simple et la moins couteuse possible.

Pour ce faire, il est indispensable de faire naître une dynamique et de permettre l’adhésion de l’ensemble des acteurs présents sur le territoire sans créer d’exclusion.

Plusieurs régions se sont d’ores-et-déjà engagées dans ce lourd processus d’uniformisation des DAC. Alors même que les politiques publiques entendaient initialement faire converger la PTA, elle apparaît renaître de ses cendres et devenir le fer de lance des dispositifs d’appui à la coordination : « PTA : Une apparente contradiction » est le troisième article à suivre de notre série.

 

 

AVOCATE AU BARREAU DE PARIS

Camille FAOUR a rejoint le Cabinet HOUDART et ASSOCIÉS en novembre 2018 et intervient au sein du pôle « Organisation » du Cabinet.

Elle apporte son expertise juridique et technique au service d’établissements publics et privés du secteur sanitaire et médico-social.
Camille exerce des missions d’accompagnement juridique relatives aux projets d’organisation et de restructuration de l’offre de soins sur le territoire.
Elle accompagne plus spécifiquement les établissements et institutions publics et privés du secteur sanitaire et médico-social dans la création de groupements, notamment groupement d’intérêt économique (GIE), groupement de coopération sanitaire (GCS/GCSMS) et groupement d’intérêt public (GIP). Elle assure une mission de conseil pour ces groupements une fois ceux-ci créés.
Elle accompagne les associations et fondations dans leurs projets d’évolution et participe aux regroupements territoriaux des acteurs de santé (Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP), Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), Maison des Aînés et des Aidants (M2A…).
Enfin, elle assiste également les gestionnaires des Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC) existants (Réseaux de santé, MAIA, CLIC, CTA, PTA…) impliqués dans la convergence au sein d’un dispositif d’appui unique.