Obligation vaccinale, ce qui va changer après le 15 février 2022
Article rédigé le 4 février 2022 par Me Marine Jacquet
Récemment, le Ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Oliver VERAN, a annoncé que de nouvelles règles relatives à la gestion de la sortie de crise sanitaire entreront en vigueur au 15 février 2022. Un des objectifs affichés est d’assouplir le fonctionnement actuel.
Il est possible de s’interroger sur l’impact de ces nouvelles mesures pour les personnels exerçant leur activité au sein des établissements de santé, des centres de santé, maisons de santé ou dans le secteur social, et médico-social soumis à l’obligation vaccinale à la Covid 19.
Pour y voir plus clair, nous vous proposons un résumé des principales modifications annoncées. Ces dernières restent naturellement suspendues à la publication de textes règlementaires.
Une dose de rappel dans des délais raccourcis
Selon les annonces, à partir du 15 février 2022, pour bénéficier d’un certificat vaccinal complet, la dose de rappel devra être réalisée dans un délai de 4 mois maximum après la fin de sa vaccination complète initiale, contre actuellement 7 mois.
Le site de l’Assurance maladie illustre le sujet par des exemples concrets :
À compter du 15 février, si l’agent :
- a reçu 2 doses de vaccin : il doit faire son rappel au plus tard 4 mois après la 2e injection ;
- a eu la Covid-19 puis reçu une seule dose de vaccin (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna), il doit faire le rappel au plus tard 4 mois après l’injection ;
- a reçu une dose de vaccin (AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou Janssen) et qu’il a eu ensuite la Covid-19 plus de 15 jours après l’injection, il doit faire le rappel au plus tard 4 mois après l’infection, soit la durée du certificat de rétablissement ;
- a eu la Covid-19 et qu’il a reçu ensuite une dose de Janssen après l’infection, il doit faire le rappel au plus tard 2 mois après l’injection ;
- n’est pas encore éligible à la dose de rappel, son attestation de vaccination témoignant d’une vaccination initiale complète (monodose ou 2 doses) reste valide.
En revanche, les conséquences liées à un défaut de schéma vaccinal complet sont demeurées inchangées pour les professionnels soumis à l’obligation vaccinale.
Dans ce cas, ces derniers peuvent perdre le droit d’exercer leur activité professionnelle. Ils sont alors suspendus de leurs fonctions avec interruption du versement de leur rémunération, jusqu’à remplir les conditions nécessaires à l’exercice de leur activité.
Un schéma vaccinal complet avec une durée de validité illimitée
Deux grands principes sont également évoqués par le ministère des Solidarités et de la Santé dans le cadre de ses annonces :
- une infection équivaut à une injection ;
- le système immunitaire doit avoir été stimulé 3 fois, au-delà, il n’y aurait plus de limite de durée de validité du justificatif.
Ces dernières règles sont relatives à l’assouplissement recherché.
Ces mesures permettraient à un agent ayant été stimulé 3 fois à la Covid-19, par vaccination ou infection, de bénéficier d’un schéma vaccinal complet, et ce sans durée de validité.
En revanche, il devra avoir eu dans son parcours à minima une dose de vaccin.
Vers un raccourcissement de la durée de validité du certificat de rétablissement
Autre évolution prévue, le certificat de rétablissement qui peut être délivré à la suite d’une contamination à la Covid-19, actuellement valable pour une durée de six mois, verra sa durée de validité réduite à quatre mois.
Cela implique que les agents non vaccinés ne pourront réintégrer leur fonction que pour un trimestre, sauf à s’inscrire ensuite dans le cadre du schéma vaccinal (pour aller plus sur la question du certificat de rétablissement).
S’agissant des modalités de contrôle, ces dernières n’ont pas été modifiées. Le personnel doit présenter les justificatifs à son employeur. Il convient de rappeler sur ce point que depuis le 24 janvier 2022, il est expressément prévu dans la loi que, dans le cadre de ce contrôle, le secret médical ne peut être opposé à l’employeur.
Concernant le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication médicale, ils peuvent être présentés au médecin du travail qui est tenu d’informer l’employeur sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Il peut être rappelé, à cet égard, que depuis le 24 janvier 2022, l’usage par les personnes d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Et par ailleurs…
Enfin, un contentieux foisonnant en référé a largement alimenté les juridictions administratives ces derniers mois concernant les conséquences du défaut d’obligation vaccinale.
Ce point d’actualité est l’occasion de revenir sur ce sujet sensible. Les recours portés par les agents suspendus de leur fonction à raison du non-respect de l’obligation vaccinale ont largement été rejetés par les magistrats, que ce soit à raison de l’absence de caractérisation de l’urgence (1), ou plus largement à raison de l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension prise par les établissements notamment tiré de l’absence d’atteinte à une norme d’ordre constitutionnel ou conventionnelle (2).
Quelques références bibliographique :
Nous tenons à la disposition de nos clients un tableau récapitulatif des décisions jurisprudentielles sur le sujet. Pour le solliciter vous adresser : [email protected]. |
Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.
Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.
Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels, leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.
Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).