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Médecins et commission de conciliation
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Pourquoi priver les médecins publics de la Commission de conciliation

Article rédigé le 29 mars 2022 par Me Pierre-Yves Fouré

 

Nul n’ignore que tous les médecins sont justiciables de la juridiction disciplinaire du Conseil de l’Ordre. Les médecins chargés d’un service public, dont les praticiens hospitaliers, sont toutefois soumis à des règles procédurales particulières : seules des autorités limitativement habilitées peuvent déclencher des poursuites disciplinaires, dont les instances du Conseil de l’Ordre depuis 2009. Subsiste toutefois un flou juridique sur l’absence de saisine systématique de la Commission de conciliation en cas de poursuites par le Conseil de l’Ordre. Une perte de chance procédurale qui n’est guère satisfaisante.

 

Tout médecin est justiciable du Conseil de l’Ordre

L’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous les médecins des devoirs professionnels et du Code de déontologie médicale, lové depuis 2004 dans le Code de la santé publique.

En cas de manquement, tout médecin peut être sanctionné par la juridiction disciplinaire de l’Ordre des médecins, sans exclusive de poursuites devant les juridictions pénales ou de l’engagement d’une responsabilité indemnitaire.

Tous les médecins, y compris ceux chargés d’une mission de service public à l’hôpital ou bien au sein d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif, sont ainsi justiciables de la Chambre disciplinaire de première instance (CDPI), rattachée auprès du Conseil régional de l’Ordre des médecins, présidée par un magistrat administratif et composée de médecins assesseurs conseillers ordinaux.

La Chambre disciplinaire nationale, présidée par un Conseiller d’Etat et également composée d’assesseurs médecins élus, est compétente pour connaître des appels. Le Conseil d’Etat peut être saisi en cassation, sur des questions de pur droit.

A l’origine, l’Ordre des médecins était écarté des affaires de discipline au sein du service public. Seul l’Etat était habilité à engager des poursuites disciplinaires contre les médecins ayant la qualité d’agents de droit public.

 

D’une immunité relative à une discrète généralisation de la responsabilité disciplinaire

Inexorablement, cette immunité disciplinaire relative s’est rétractée jusqu’à se réduire à la portion congrue.

L’article L.4124-2 alinéa 1er du Code de la santé publique actuellement en vigueur dispose ainsi :

« Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».

Ainsi, depuis la loi HPST du 21 juillet 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins ou bien un Conseil départemental de l’Ordre des médecins peut décider de déférer un médecin chargé d’un service public devant la Chambre disciplinaire de première instance pour un manquement suspecté au Code de déontologie médicale :

    • soit en relayant une plainte d’un patient (ou ses ayants droit), d’un confrère (public, privé ou libéral), d’une administration, d’un organisme de service public, voire de toute personne s’estimant lésée par une violation du Code de déontologie médicale ;
    • soit de sa propre initiative.

Ce faisant l’irrecevabilité de la plainte d’un particulier ou d’une autorité non habilitée au sens de l’article L.4124-2 peut aisément être contournée.

L’expérience montre d’ailleurs que, sans être une pratique massive, les Conseils départementaux n’hésitent plus à déployer cette compétence et à poursuivre un praticien public devant la juridiction disciplinaire ordinale.

Avec cette précision que ces poursuites devant la Chambre disciplinaire de l’Ordre n’excluent pas les poursuites disciplinaires spécifiques au statut du médecin public en cause (par exemple le Conseil de discipline près le Centre National de Gestion de l’article R.6152-310 du Code de la santé publique compétents à l’égard des praticiens hospitaliers).

D’aucuns pourraient d’ailleurs considérer que les médecins chargés d’un service public sont en réalité soumis à une double responsabilité disciplinaire.

 

La Commission de conciliation du Conseil départemental de l’Ordre des médecins

Qui plus est, lorsqu’un praticien de droit public est exposé à la plainte ordinale d’un conseil de l’Ordre, une ambiguïté fort étonnante peut être observée s’agissant de la saisine préalable de la Commission de conciliation.

L’article L.4123-2 du Code de la santé publique relatif au fonctionnement des Conseils départementaux dispose :

«  Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission (…).

Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.

Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation.

(…). »

Ainsi, lorsqu’un médecin privé ou libéral fait l’objet d’une plainte, sa traduction disciplinaire ne sera effective qu’à la condition préalable qu’une conciliation ait été recherchée.

Et il n’est jamais impossible que la conciliation vienne aboutir dès lors que les deux parties, celle à l’origine de la plainte et le médecin mis en cause, parviennent à mieux se comprendre à l’occasion d’une réunion commune, conduite par la Commission de conciliation dont l’office consiste précisément à tout faire pour faciliter une solution amiable, rapide et gratuite.

Mais dans le cas d’un médecin « chargé d’un service public » au sens de l’article L.4124-2 alinéa 1er précité, il y a un hic.

 

Le « cas particulier des médecins chargés d’une mission de service public »

Le commentaire publié en ligne par le Conseil national de l’Ordre des médecins sur le « cas particulier des médecins chargés d’une mission de service public » énonce :

« Si ce médecin fait l’objet d’une plainte, le conseil départemental peut organiser une réunion de conciliation entre les parties. Mais, lors de l’examen du dossier en séance plénière, seul le conseil départemental pourra décider de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance, en déposant lui-même une plainte au regard des faits exposés. En l’absence de faute constatée, il ne défèrera pas le médecin devant la chambre disciplinaire. »

Il résulte de ce qui précède et du terme « peut » qu’en présence d’une plainte dirigée contre un médecin chargé d’un service public (cas topique d’un praticien hospitalier), le Conseil départemental n’est pas systématiquement tenu de procéder à une tentative de conciliation au sens de l’article L.4123-2 alinéa 2.

Dès lors, le médecin chargé d’une mission de service public faisant l’objet d’une plainte ne bénéficie pas des mêmes garanties d’un confrère privé ou libéral : l’organisation d’une réunion de conciliation reste une simple faculté, à la discrétion du Conseil de l’Ordre.

Dans le dernier état connu de la jurisprudence dominante, le Conseil d’Etat, juge de cassation en matière disciplinaire, semble toujours considérer que les dispositions particulières de l’article L.4124-2 sont dérogatoires aux dispositions générales de l’article L.4123-2.

Plus simplement dit, le principe fondamental consistant à rechercher une conciliation avant toute traduction disciplinaire n’a plus lieu d’être dès lors que la plainte émane d’une instance du Conseil de l’Ordre.

A quoi bon concilier puisque la plainte est formée ou reprise par l’autorité qui entend exercer l’action disciplinaire, pourrait-on objecter à l’auteur de ces lignes ?

Ce à quoi il serait répondu que, de l’aveu même du Conseil national de l’Ordre des médecins sur son propre site internet, il reste tout à fait possible de convoquer tout de même la Commission de conciliation à l’égard d’un médecin chargé d’un service public !

Cela est d’ailleurs régulièrement observé lorsque la plainte initiale émane d’un tiers non habilité au sens l’article L.4124-2. Rien n’est plus utile en effet que chercher à concilier : un bon accord vaut souvent bien mieux qu’un mauvais procès.

Mais les médecins chargés d’un service public méritent mieux que ce traitement procédural incertain et bancal.

L’article L.4123-2 précité prévoit dans son alinéa 3 le dépaysement lorsque le litige met en cause un membre du Conseil départemental de l’Ordre des médecins. Pourquoi ne pas envisager la même chose lorsqu’un Conseil de l’Ordre envisage de mettre en cause un médecin chargé d’un service public ?

 

L’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous les médecins des devoirs professionnels et du Code de déontologie médicale, lové depuis 2004 dans le Code de la santé publique.

 

En cas de manquement, tout médecin peut être sanctionné par la juridiction disciplinaire de l’Ordre des médecins, sans exclusive de poursuites devant les juridictions pénales ou de l’engagement d’une responsabilité indemnitaire.

 

Tous les médecins, y compris ceux chargés d’une mission de service public à l’hôpital ou bien au sein d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif, sont ainsi justiciables de la Chambre disciplinaire de première instance (CDPI), rattachée auprès du Conseil régional de l’Ordre des médecins, présidée par un magistrat administratif et composée de médecins assesseurs conseillers ordinaux.

 

La Chambre disciplinaire nationale, présidée par un Conseiller d’Etat et également composée d’assesseurs médecins élus, est compétente pour connaître des appels. Le Conseil d’Etat peut être saisi en cassation, sur des questions de pur droit.

 

A l’origine, l’Ordre des médecins était écarté des affaires de discipline au sein du service public. Seul l’Etat était habilité à engager des poursuites disciplinaires contre les médecins ayant la qualité d’agents de droit public.

 

L’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous les médecins des devoirs professionnels et du Code de déontologie médicale, lové depuis 2004 dans le Code de la santé publique.

 

En cas de manquement, tout médecin peut être sanctionné par la juridiction disciplinaire de l’Ordre des médecins, sans exclusive de poursuites devant les juridictions pénales ou de l’engagement d’une responsabilité indemnitaire.

 

Tous les médecins, y compris ceux chargés d’une mission de service public à l’hôpital ou bien au sein d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif, sont ainsi justiciables de la Chambre disciplinaire de première instance (CDPI), rattachée auprès du Conseil régional de l’Ordre des médecins, présidée par un magistrat administratif et composée de médecins assesseurs conseillers ordinaux.

 

La Chambre disciplinaire nationale, présidée par un Conseiller d’Etat et également composée d’assesseurs médecins élus, est compétente pour connaître des appels. Le Conseil d’Etat peut être saisi en cassation, sur des questions de pur droit.

 

A l’origine, l’Ordre des médecins était écarté des affaires de discipline au sein du service public. Seul l’Etat était habilité à engager des poursuites disciplinaires contre les médecins ayant la qualité d’agents de droit public.

Depuis sa prestation de serment (février 2000), Pierre-Yves FOURÉ conseille et défend directeurs d’établissements, cadres et professionnels du monde de la santé (établissements de santé, médecins, établissements médico-sociaux, organismes d’assurance maladie et complémentaires), de l’université, ainsi que tous dirigeants et institutions nationales, déconcentrées ou locales.

Avocat de la défense dans les affaires complexes à forts enjeux de responsabilités (sang contaminé, amiante, surriradiés, accidents graves, harcèlement et conflits professionnels, infractions aux biens), Pierre-Yves FOURÉ est également le conseil de proximité au quotidien comme celui des situations de crises médiatisées.

Pierre-Yves FOURÉ intervient devant les juridictions pénales (juge d’instruction, tribunal correctionnel), disciplinaires (conseil de l’ordre), financières (cour de discipline budgétaire et financière), administratives ou civiles.

Au-delà de sa maitrise des matières juridiques qu’il pratique depuis plus de 20 ans, Pierre-Yves FOURÉ est reconnu pour son engagement dans la défense et la forte dimension humaine de la relation client.