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jurisprudence administrative
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quelle prescription disciplinaire pour les agents contractuels ?

Article rédigé par Alice Agard et Maître Caroline Lesné

CA d’appel de Paris – 26 novembre 2021, 26-11-2021, n° 20PA00090

Un agent public non titulaire n’est pas fondé à invoquer un délai raisonnable au-delà duquel l’administration serait forclose à engager une procédure disciplinaire à son encontre. C’est ce qu’a pu juger la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris dans un arrêt du 26 novembre 2021.

En l’espèce, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) avait prononcé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions à l’encontre d’un agent administratif. Celui-ci contestait la sanction au motif notamment qu’elle avait été prise au-delà d’un délai raisonnable de trois ans après la commission des faits qui lui sont reprochés. Il visait ici les dispositions aujourd’hui codifié à l’article L532-2 du code général de la fonction publique CGFP.
La Cour administrative d’appel a rejeté ce moyen en considérant que l’agent « n’est pas fondée à invoquer un délai raisonnable applicable, selon elle, à l’ensemble des agents publics, au-delà duquel l’administration serait, compte tenu de l’ancienneté de sa connaissance des faits passibles de sanction, forclose à engager une procédure disciplinaire ».

En effet, un tel délai n’est prévu par aucun texte s’agissant des agents publics non titulaires. Il en résulte que l’agent ne pouvait utilement se prévaloir du délai de 3 ans (lequel est prévu pour les fonctionnaires par la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016).

En revanche, la Cour estime que le juge administratif saisi d’une demande d’annulation d’une sanction prononcée pour des faits anciens doit apprécier si la sanction prononcée présente un caractère proportionné, « eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l’agent ». Elle considère toutefois en l’espèce que les faits ne peuvent être regardés comme anciens.

 

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