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jurisprudence judiciaire
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soins psychiatriques sans consentement : de la nécessité d’informer le patient en programme de soins  

Article rédigé par Alice Agard et Laurent Houdart

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2023, n°22-12.108

Dans un arrêt du 25 mai dernier publié au Bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’obligation d’informer le patient des décisions d’admission ou de maintien s’applique à « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge », y compris en programme de soins.

Pour rappel, le programme de soins est une « modalité thérapeutique de soins sans consentement alternative à l’hospitalisation complète ». Introduit par la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, il vise à « proposer des soins et services adaptés aux besoins spécifiques des patients sortant d’hospitalisation complète sans consentement et nécessitant une surveillance médicale régulière (et non plus constante) »[1].

Or, il planait jusqu’alors une incertitude quant à l’exigence ou non d’informer le patient en soins psychiatriques lorsque celui-ci fait l’objet non pas d’une hospitalisation complète mais d’un programme de soins. Le présent arrêt a permis d’y mettre un terme.

En l’espèce,  le 25 décembre 2020, un patient avait été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers (sur fondement de l’article L. 3212-3 du CSP).

Le 8 mars 2021, le directeur met fin à la mesure d’hospitalisation complète et décide d’un programme de soins. Des décisions mensuelles de maintien des soins ont été prises par la suite « formalisées le jour même ou le lendemain des certificats médicaux établis par le psychiatre à la suite d’entretiens » avec le patient.

Le 26 novembre 2021, le patient sollicite la mainlevée de ce programme.

Le premier président de la Cour d’appel rejette la demande de mainlevée  soutenant qu’« aucune disposition législative ne prévoit la notification au patient d’une décision maintenant un programme de soins, sans en modifier substantiellement le contenu, dès lors qu’il a été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations ». Or, en l’espèce, le premier président relève que les décisions mensuelles de maintien des soins avaient été formalisées le jour même ou le lendemain des certificats médicaux établis par le psychiatre à la suite d’entretiens avec le patient, au cours desquels il avait ainsi été informé par le psychiatre du maintien de la mesure.

Le patient forme un pourvoi en cassation, invoquant notamment l’article L. 3211-3 alinéa 3 du CSP. Il soutient que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sas consentement doit être informée le plus rapidement possible des mesures d’admission et de renouvellement, peu importe la forme des soins concernés.

La Cour de cassation lui donne raison : là où la loi ne distingue pas, il n’y a en effet pas lieu de distinguer.

Dès lors, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement », « quelle que soit la forme de sa prise en charge », doit être informée  « de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent ».

La Haute Juridiction écarte ce faisant un doute qui demeurait jusqu’à présent : le patient en programme de soins bénéficie de l’information prévue par l’article L. 3211-3 al3 de la même façon que le patient en hospitalisation complète y a droit.

Or, à cet égard, l’information par le psychiatre est nécessaire mais ne suffit pas : selon la Cour, la personne concernée doit être « aussi informée » de la décision d’admission ou de maintien prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat

Quant aux modalités de cette information, elle doit être délivrée « par tout moyen et de manière appropriée » – ce qui implique pour les établissements de se constituer une preuve de délivrance de l’information.

En revanche, cette information doit être délivrée au patient « dans la mesure où son état le permet ». L’obligation d’information est donc susceptible d’être limitée s’agissant de patients dont les troubles mentaux sont tels qu’ils ne pourraient la comprendre.

Il reste qu’en l’espèce, le patient ayant été informé du projet de décision par le psychiatre et mis à même de faire valoir ses observations, son état lui permettait manifestement d’être informé de la décision de maintien prise par le directeur d’établissement. L’absence de cette information entraine la nécessaire cassation de l’ordonnance.

Dès lors, tout patient en soins psychiatriques sans consentement, qu’il soit en hospitalisation complète ou en programmes de soins doit être informé de l’admission ou du maintien de la mesure décidée par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat, « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état ». Reste à savoir si les établissements parviendront à appliquer effectivement ces exigences en pratique…

[1] Haute Autorité de Santé, Guide « Programme de soins psychiatriques sans consentement, Mise en œuvre », mars 2021, p. 6. Disponible en ligne : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/programme_de_soins_psychiatriques_sans_consentement._guide.pdf

 

 

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