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Requisition des praticiens libéraux face au coronavirus
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RÉQUISITION DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX FACE AU CORONAVIRUS

Article rédigé le 1er avril 2020 par Me Guillaume Champenois

L’une des réponses des pouvoirs publics face à la crise sanitaire liée au coronavirus, d’une aussi grande ampleur que celle à laquelle la France doit faire face actuellement, réside dans la réquisition des professionnels de santé. La réquisition emporte tout à la fois un transfert de responsabilité et une indemnisation du professionnel réquisitionné.

 

La réquisition des personnels de santé n’est pas une nouveauté issue des dernières dispositions règlementaires prises pour lutter contre le covid-19. A titre d’exemple, le Code de la santé publique prévoyait il n’y a pas si longtemps que le Préfet pouvait réquisitionner « les médecins d’exercice libéral » pour assurer la permanence des soins dans un ou plusieurs secteurs du département (confer article 1 du Décret 2003-880 du 15 septembre 2003 codifié à l’article R733 du Code de la santé publique aujourd’hui abrogé). Par ailleurs, l’article 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, qui est toujours en vigueur, donne au Préfet du département un pouvoir de réquisition lorsque les moyens dont il dispose ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police.

 

Qu’est-ce qu’une réquisition ?

Pour faire simple, c’est un acte des pouvoirs publics qui exige d’une personne qu’elle exécute une prestation de service ou un travail tout en étant placé sous son autorité et donc sa responsabilité.

La Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit que sur les territoires où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, le Premier ministre peut par décret réglementaire « ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense; » (codifié à l’article L.3131-15 du Code de la santé publique).

L’article L.3131-17 du Code de la santé publique prévoit que le Premier Ministre et le Ministre de la santé peuvent habiliter « le représentant de l’Etat territorialement compétent » à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces mesures de réquisition.

La réquisition d’un professionnel de santé libéral implique que l’Etat l’indemnise pour le préjudice financier qu’il subit à devoir répondre à sa réquisition.

L’arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19 vient d’être publié ce 29 mars 2020.

 

La réquisition du médecin libéral est indemnisée par une indemnité forfaitaire horaire

Son article 1 prévoit une indemnisation forfaitaire horaire brute dont le montant varie selon les professionnels concernés.

« I. – L’indemnisation forfaitaire horaire brute des médecins réquisitionnés en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est fixée comme suit :

1° Pour les médecins libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur lieu habituel d’exercice, 75 euros entre 8 heures et 20 heures, 112,50 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;

2° Pour les médecins libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu’au 1° ;

3° Pour les médecins remplaçants, dans les mêmes conditions qu’au 1° ;

4° Pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;

5° Pour les médecins salariés des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l’article R. 1322-52 du même code, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;

6° Pour les médecins du ministère de l’éducation nationale, les médecins exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les médecins salariés d’un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins-conseils de l’assurance maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique, notamment les médecins inspecteurs de santé publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

  1. – Les médecins libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, sont rémunérés en application des dispositions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

III. – Lorsque des médecins salariés des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et ceux des établissements thermaux mentionnés à l’article R. 1322-52 du même code sont réquisitionnés en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I. »

Ajoutons pour être complet que le Décret n° 2020-355 du 28 mars 2020 relatif à l’entrée en vigueur immédiate de deux arrêtés décrète que l’arrêté précité du 28 mars 2020 entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au journal officiel, soit dès ce dimanche 29 mars 2020.

La réquisition des professionnels de santé libéraux constitue pour les pouvoirs publics une réponse appropriée à une situation de crise sanitaire.

Ce faisant, on peut se demander si la réquisition ne constitue pas également pour les médecins libéraux une solution ou à tout le moins un moindre mal.

En effet, outre que lesdits médecins sont indemnisés par l’Etat quant à leur absence de rémunération durant la période de réquisition, il faut surtout relever que l’intervention d’un praticien dans le cadre d’une réquisition s’opère sous la responsabilité de l’Etat de sorte que si le ou les praticiens libéraux contractent le COVID-19, leur indemnisation ou celle de leur descendant incombera à l’Etat.

 

L’État est responsable des dommages subis par les collaborateurs occasionnels du service public

Les dommages subis par les médecins réquisitionnés par les pouvoirs publics se voient appliquer le régime de la responsabilité sans faute de la puissance publique. Cela a été reconnu tant par le juge administratif (CE 5 mars 1943, Chavat, Gaz. Pal. 1943. 2.32) que par le juge judiciaire (Cassation civile Civ. 23 nov. 1956, D. 1957. 34, Dit « docteur GIRY » : « Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué, qu’à l’instant où il fut blessé, le docteur Giry, requis par le représentant d’un service public, était devenu le collaborateur occasionnel de ce service ; attendu que la victime d’un dommage subi dans de telles conditions n’a pas à le supporter, que la réparation de ce dommage – toute recherche d’une faute étant exclue – incombe à la collectivité dans l’intérêt de laquelle le service intéressé a fonctionné»).

Eu égard à la pénurie de matériels de protection (masques, gants, etc..), on peut se demander si les médecins libéraux n’auraient pas un intérêt à être réquisitionné.

Précisons tout de même que la responsabilité de la puissance publique ne sera engagée au bénéfice dudit praticien qu’à la double condition que ce dernier ait subi un dommage et que ce dommage soit directement imputable à l’ordre de réquisition.

 

Guillaume CHAMPENOIS est associé et responsable du pôle social – ressources humaines au sein du Cabinet.

Il bénéficie de plus de 16 années d’expérience dans les activités de conseil et de représentation en justice en droit de la fonction publique et droit du statut des praticiens hospitaliers.

Expert reconnu et formateur sur les problématiques de gestion et de conduite du CHSCT à l’hôpital, il conseille les directeurs d’hôpitaux au quotidien sur l’ensemble des problématiques statutaires, juridiques et de management auxquels ses clients sont confrontés chaque jour.

Il intervient également en droit du travail auprès d’employeurs de droit privé (fusion acquisition, transfert d’activité, conseil juridique sur des opérations complexes, gestion des situations de crise, contentieux sur l’ensemble des problématiques sociales auxquelles sont confrontés les employeurs tant individuelles que collectives).