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SISA : conditions de recrutement d'un assistant médical
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Si la capacité juridique de la SISA à salarier des personnels n’appelle pas d’observation particulière, plusieurs points doivent ici être envisagés.

 

L’instauration de l’assistant médical, nouveau métier au cœur de la réforme Ma Santé 2022 vise à améliorer l’accès aux soins ainsi que les conditions d’exercice des médecins libéraux tout en renforçant la qualité de la prise en charge des patients. L’assistant médical a donc été instauré aux fins de permettre aux médecins de libérer du temps médical.

 

L’article 20.3 de la convention médicale d’août 2016, tel que modifié par l’avenant 7 signé le 20 juin 2019 (arrêté du 14 aout 2019) a marqué la création d’une aide conventionnelle au recrutement d’un assistant médical et pose aujourd’hui la question de l’opportunité d’un tel recrutement porté par les MSP structurées en SISA.

 

Il est vrai qu’indirectement, le recrutement d’un assistant médical devrait permettre d’augmenter la file active de patients du médecin (contrepartie à l’aide au financement) et donc, potentiellement, des autres associés de la SISA.

 

Cette aide, accordée au médecin, est notamment subordonnée :

 

  • A une facturation en secteur I ou II (contrats optam ou optam co) ;
  • A un seuil d’activité minimale ;
  • À l’engagement du médecin dans une démarche d’exercice coordonné, entendue au sens de la définition actée dans l’article 3 de l’accord cadre interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des CPTS signé le 10 octobre 2018, qui vise notamment les MSP.

 

Cependant, si les MSP sont visées, c’est uniquement pour fixer les engagements que doivent prendre les médecins désireux de bénéficier de l’aide conventionnelle au recrutement. Sur ce point, l’article 9-3-4 de l’arrêté du 14 août 2019, précise : « Le principe est de réserver le bénéfice de l’aide à l’embauche d’un assistant médical à des médecins regroupés dans un cabinet composé d’au moins 2 médecins. Les maisons de santé pluriprofessionnelles multi sites répondent à cette condition de cabinet regroupé ».

 

L’article nous semble devoir être lu de la façon suivante : Le médecin participant à une MSP répond au prérequis d’engagement dans une démarche d’exercice coordonné.

 

L’article 9.4 de l’avenant susvisé précise : « Le médecin a le choix de recruter directement l’assistant médical ou de faire appel pour ce recrutement à un groupe de médecins libéraux ou à toute autre structure habilitée à effectuer une telle démarche », mais l’arrêté du 14 août 2019 ne précise pas quelles sont les structures habilitées au recrutement.

 

Si en l’état des textes, le recrutement de l’assistant médical ne saurait avoir pour objet principal l’accompagnement de l’ensemble des professionnels associés de la SISA, rien ne semble s’opposer à ce que la SISA, comme structure de mutualisation des moyens, puisse porter un tel recrutement, quand bien même seul(s) le(s) médecin(s) sera(ont) directement bénéficiaire(s) du temps d’assistant médical recruté.

 

Cette faculté de la SISA entre d’ailleurs parfaitement dans son objet social, l’article L.4041-2 prévoyant sans ambiguïté ; « La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :

1° La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés … »

 

La SISA, bien que constituée pour permettre le partage des rémunérations reste une société civile de moyens permettant la mutualisation de tous les moyens nécessaires à l’activité de ses associés, qu’ils soient communs ou uniquement affectés à certains.

 

En outre, l’article 9.1 de l’avenant 7 prévoit parmi les missions de l’assistant médical « des missions d’organisation et de coordination : les assistants médicaux peuvent remplir une mission de coordination notamment avec les autres acteurs intervenant dans la prise en charge des patients ».

 

Ces missions, qui s’inscrivent dans l’objet social de la SISA, ne pourront cependant être exercées pour son compte qu’à titre subsidiaire, le cœur de métier de l’assistant médical restant de permettre au médecin de libérer du temps médical et de l’accompagner dans sa pratique quotidienne, laquelle n’est pas exercée en totalité via la MSP.

 

Quelle que soit la structure porteuse du contrat de travail de l’assistant médical, doit être relevé que « L’assurance maladie verse l’aide forfaitaire au médecin ayant signé le contrat » et non à la structure employeur.

 

Aussi, dans l’hypothèse où le contrat de travail de l’assistant médical serait porté par la SISA, seuls les médecins formaliseront leur engagement en signant un contrat avec l’Assurance-maladie et percevront l’aide au financement prévue par l’avenant 7, et non la SISA.

 

Dans le cas où le contrat de travail de l’assistant médical serait porté par la SISA, des mécanismes de sauvegarde devront être prévus dans les statuts ou le règlement intérieur de la société :

 

  1. Pour limiter la responsabilité des associés non bénéficiaires du temps d’assistant médical, indéfinie à proportion de leurs droits statutaires, en cas de contentieux, notamment prud’homal ;
  2. L’assistant médical étant dédié au médecin, un recrutement par la SISA générera des flux financiers qui devront être contrôlés par les statuts ou le règlement intérieur, puisque dans ce cas :

 

  • Le médecin percevra l’aide au financement de l’assurance maladie ;
  • La SISA rémunèrera l’assistant médical ;
  • Le médecin bénéficiaire remboursera la SISA au moment de la répartition des charges.

Avocat au Barreau de Paris

Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.

Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).

Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.

Aussi le principal de son activité a trait :

A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.

Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.