LE CC A TRANCHÉ SUR L’ACCÈS DES NON-PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU DMP !
Article rédigé le 18 octobre 2024 par Marie COURTOIS
CC, 12 septembre 2024, n°2024-1101 QPC
Le 12 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a examiné la question prioritaire de constitutionnalité posée par le Conseil national de l’ordre des médecins relative à l’article L.1111-17 III du Code de la santé publique.
Nous avions commenté cette QPC dans une veille juridique précédente, que vous pouvez consulter en cliquant ici.
Pour rappel,
L’article L.1111-17 III du Code de la santé publique (ci-après CSP) prévoit que « Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne, en application des articles L.1110-4 et L.1110-12, peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informé, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. »
Le Conseil de l’ordre des médecins avait reproché à cet article de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, en permettant à des personnes non professionnelles de santé (comme les psychologues, ostéopathes ou éducateurs) d’accéder à des données couvertes par le secret médical, sans garanties suffisantes, et alors que celles-ci ne sont pas soumises aux mêmes règles déontologiques que les professionnels de santé.
Qu’en pense le Conseil constitutionnel ?
Pour déterminer si la disposition contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel s’est référé à l’esprit du texte.
Il explique qu’en « ouvrant l’accès à certaines informations du dossier médical partagé aux professionnels participant à la prise en charge d’une personne », le législateur a souhaité améliorer la coordination des soins, poursuivant ainsi l’objectif constitutionnel de protection de la santé. Compte tenu de la nature médicale et personnelle des informations contenues dans ce dossier, une vigilance particulière devait être observée. Ainsi, une meilleure coordination des soins ne pouvait être que le fruit d’une conciliation entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif constitutionnel de protection de la santé.
Dans son contrôle de proportionnalité, le Conseil constitutionnel estime que l’accès à ces données de santé est assorti de suffisamment de garanties pour ne pas porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée. En effet, si le texte donne accès à des données couvertes par le secret médical :
- Cet accès est restreint aux seuls professionnels qui participent à la prise en charge de la personne. Dans le cadre d’une prise en charge par une équipe de soins, cet accès n’est ouvert qu’aux professionnels participant directement à la prise en charge du patient.
- Cet accès est soumis au consentement de la personne préalablement informée. A noter, qu’en cas de prise en charge par une équipe de soins, au sens de l’article L.1110-12 du CSP, le consentement donné vaut pour l’ensemble des professionnels de l’équipe, sans que la personne titulaire du DMP n’ait besoin de donner un consentement individuel pour chacun des professionnels faisant partie de l’équipe de soins.
- Le patient peut à tout moment :
- Clôturer son DMP.
- Rendre certaines de ses informations inaccessibles.
- Modifier la liste des professionnels disposant d’un accès à son DMP.
- Tout professionnel qui accéderait au DMP d’une personne ou révèlerait une information, en méconnaissance du secret médical, s’exposerait aux sanctions pénales prévu à l’article 226-13 du code pénal (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).
Ainsi, le Conseil constitutionnel déduit de ces garanties, l’absence d’atteinte au droit au respect de la vie privée des patients concernés et déclare ainsi l’article L.1111-17 III du Code de la santé publique conforme à la Constitution.
Que penser de cette décision ?
Le Conseil constitutionnel se contente ici de se référer au droit et rien qu’au droit. Il ne répond donc pas à la principale préoccupation du Conseil de l’ordre.
Ce dernier considérait que l’accès au DMP à des non-professionnels de santé n’était pas assorti de suffisamment de garanties en particulier en raison de l’absence de limitation réelle des informations accessibles depuis le dossier médical partagé « DMP » à ces non-professionnels de santé, ce qui leur permettait d’accéder à l’intégralité du DMP. Sur ce point, le texte de loi se contente, en effet, de permettre au patient de restreindre lui-même cet accès, et ce, alors même que l’usage du DMP n’est encore ancré dans les habitudes des français, tant du côté des patients que celui des professionnels de santé.
Face à cette question, le Conseil constitutionnel reste fidèle à son office : il s’assure que des dispositions légales limitent les informations accessibles depuis le DMP aux non-professionnels de santé. Or, en l’espèce, il résulte de la combinaison de l’article L.1111-17 et L.1110-4 du CSP auquel ce dernier renvoie, que les professionnels participant à la prise en charge d’un patient ne peuvent accéder, depuis le DMP, qu’aux informations strictement nécessaires à la prise en charge du patient. Une limite est donc posée par les textes et garantit le droit au respect de la vie privée du patient.
Toutefois, faut-il encore que la garantie posée par les textes soit efficace et sur ce point, le Conseil constitutionnel reste silencieux. La difficulté tient à savoir comment restreindre l’accès des non-professionnels de santé aux seules informations strictement nécessaires. Si les établissements de santé peuvent restreindre l’accès au dossier patient informatisé « DPI » et ainsi respecter la garantie légale posée par l’article L.1110-4, ils n’ont aucune emprise sur le dossier médical partagé pour lequel la restriction de l’accès ne peut être mise en place que par le patient lui-même. Or les patients comme certains professionnels ignorent l’existence du DMP.
En définitive, le Conseil constitutionnel déclare l’article L.1111-17 du CSP conforme à la Constitution estimant que s’il permet à des non-professionnels de santé d’accéder au DMP, il prévoit des garanties suffisantes protégeant la confidentialité des données médicales qu’il contient et le droit au respect de la vie privée du patient concerné. Conformément à sa mission, le Conseil constitutionnel se contente de vérifier l’existence de garanties prévenant une atteinte excessive à la vie privée. Sa décision ne tient pas compte, comme l’aurait sûrement souhaité le Conseil de l’ordre, des réalités pratiques de l’accès au DMP, soulevant des interrogations quant à l’efficacité réelle de ces garanties.
Etudiante en première année de master, Marie Courtois a rejoint le Cabinet HOUDART & Associés, en qualité de juriste, en septembre 2023.
En charge de la veille juridique et jurisprudentielle, elle met ses compétences rédactionnelles au service du cabinet. Attentive à l’actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle liée au domaine médico-social, elle décrypte pour vous les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ou le Conseil d’État et les textes récents.


