arrêt des soins d’un patient en état végétatif et responsabilité du médecin
Loin d’avoir mis un terme aux controverses sur les droits des patients en fin de vie et l’acharnement thérapeutique, l’affaire Vincent Lambert a trouvé un écho récent dans une décision de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 16 novembre 2021.
En l’espèce, les parents d’un patient en état végétatif cherchaient à engager la responsabilité d’un médecin n’ayant pas suspendu une procédure d’arrêt des soins. Invoquant l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ils lui reprochaient en outre une non-assistance à personne en péril.
Reprenant le raisonnement de la Cour d’Appel, la Haute juridiction rejette le pourvoi et conclut à l’absence de faute du médecin. Elle rappelle ainsi l’existence de plusieurs rapports d’expertise indiquant que l’état du patient n’était pas susceptible de s’améliorer et estime que les décisions médicales ont été tout au contraire fondées sur la prise en compte du confort et de la dignité du patient.
Au regard de la procédure collégiale légalement prévue et ayant été observée, des conseils et de l’expertise, il ne pouvait pas plus être reproché au médecin de ne pas s’être documenté sur de possibles alternatives de soins.
La Cour considère par ailleurs que la demande de mesure provisoire faite par le Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU s’adressait à l’Etat français et n’était donc susceptible de s’imposer au médecin que si une décision juridictionnelle avait ordonné de surseoir à la décision d’arrêt des soins (ce qui n’était pas le cas en l’espèce). Si la Cour évoque l’existence de positions divergentes quant à la question du caractère contraignant ou non de la demande du Comité de l’ONU, elle estime qu’il ne peut être reproché à un « médecin et non juriste international de ne pas avoir adopté la thèse selon laquelle cette demande aurait valeur contraignante, sauf à s’affranchir de la position contraire adoptée par les autorités gouvernementales et les juridictions tant administratives que judiciaires ».
Ainsi, et au vu de l’ensemble de ces circonstances, le médecin n’ayant pas suspendu la procédure des soins ne saurait être tenu pour fautif.
Est-ce à dire, en matière de renoncement à l’acharnement thérapeutique et d’arrêt des soins sur décision collégiale pour le confort et la dignité du patient, que les formes nous disent ce qu’il y a au fond des choses ?