Décret
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fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : modalités du reclassement et période de préparation 

Article rédigé par Alice Agard

Décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

Un décret en date du 22 avril 2022 qui est entré en vigueur le 1er mai 2022 a introduit diverses dispositions liées au reclassement des fonctionnaires hospitaliers, modifiant ainsi le décret du 8 juin 1989 (décret n°89-376) relatif au reclassement des fonctionnaires. Prenant acte de la création du nouveau conseil médical, le décret modificatif toilette le décret de 1989 pour substituer ce terme aux anciens « comité médical départemental » et « commission de réforme ». Plus fondamentalement, il vise à renforcer les nouvelles règles sur la période de préparation au reclassement telles qu’instituées par le décret du 18 mai 2021. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.

Période de préparation au reclassement
Le texte précise spécifiquement le point de départ de la période de préparation au reclassement (PPR) :
– la PPR débute à compter de la réception par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle cette autorité a sollicité l’avis du conseil médical. A noter que si ce dernier rend un avis d’aptitude, l’autorité met fin à la période de préparation au reclassement.
– Lorsque l’agent bénéficie d’un congé pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L631-6 à L631-9 CGF (congé pour l’arrivée d’un enfant : naissance, adoption, congé paternité) lors de la saisine du conseil médical ou de la réception de son avis par l’autorité investie du pouvoir de nomination, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise de ses fonctions. Auparavant, seuls les congés pour raison de santé ou de maternité étaient visés. Etonnement le texte ne vise plus les congés de maternité codifié aux articles L.631-3 à L631-5 CGFP. En outre, dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou de l’un des congés liés aux charges parentales au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est reportée de la durée de ce congé.

La date de début de PPR peut être reportée dans la limite d’une durée maximum de deux mois, par accord entre le fonctionnaire et l’autorité investie du pouvoir de nomination, le fonctionnaire étant alors maintenu en position d’activité pendant cette période de report.

Plus large que « l’occupation de nouveaux emplois », la PPR doit permettre selon le nouveau décret « l’exercice de nouvelles fonctions » compatibles avec l’état de santé du fonctionnaire.
Le texte ajoute désormais que outre leur traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le SFT et le CTI, le fonctionnaire conserve « les primes et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l’exercice des fonctions et qui n’ont pas le caractère de remboursement de frais. Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ».

Le projet de préparation au reclassement, établi conjointement par l’autorité investie du pouvoir de nomination avec l’agent un projet fait l’objet d’une évaluation régulière à l’occasion de laquelle il peut être modifié de façon à les adapter aux besoins de l’agent. Le présent décret ajoute que « le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l’avis du conseil médical lorsqu’il est rendu en cours de période ».

Nouveautés sur le reclassement pour raison de santé
Le décret précise que « le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l’article L. 826-5 du code général de la fonction publique (recrutement par promotion interne, recrutement par concours) dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a sollicité l’avis du conseil médical », et cela dès la reconnaissance de son inaptitude.
Désormais, l’impossibilité pour l’autorité investie du pouvoir de nomination de proposer « plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement au fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un corps ou cadre d’emploi différent de celui auquel il appartient » devra faire l’objet d’une décision dûment motivée. Cette décision sera donc susceptible de recours contentieux.

Le texte ajoute une nouvelle disposition relative à l’absence de demande de reclassement de l’agent. Si le fonctionnaire n’a pas fait une demande de reclassement, « l’autorité investie du pouvoir de nomination pourra néanmoins décider, après un entretien avec l’intéressé, de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement ». Une voie de recours contre l’engagement de cette procédure de reclassement est prévue. Le fonctionnaire pourra former un recours gracieux contre cette décision, l’autorité compétente statuant sur ce recours après « avis de la commission administrative paritaire dont l’agent relève ».

L’intérêt d’un tel recours prête à débat dans la mesure où il n’y a pas de décision administrative faisant grief à l’agent, mais simplement une proposition d’emploi de reclassement par détachement.

En cas de reclassement sur un emploi par voie de détachement, le conseil médical :
– se prononce sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions initiales à l’issue de chaque période détachement.
– propose le maintien en détachement de l’intéressé « si l’inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé ».

 

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