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Marchés publics, attention au principe d'allotissement
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MARCHÉS PUBLICS : ATTENTION AU PRINCIPE D’ALLOTISSEMENT ! 

 

Article rédigé le 24 mai 2021 par Me Mélissa Goasdoué


Le Conseil d’État rappelle, à l’occasion d’un recours contre la passation d’un marché de services relatif à des prestations de gardiennage, d’accueil et de filtrage sur plusieurs sites géographiques, que la répartition géographique des sites objet du marché peut caractériser des prestations distinctes imposant l’allotissement du marché.

 

Allotissement : Rappel des principes

En matière d’allotissement, il résulte des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du Code de la commande publique que, sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur doit passer le marché en lots séparés, c’est-à-dire des unités autonomes susceptibles d’être attribuées séparément. L’allotissement des marchés publics constitue le principe et la passation d’un marché global l’exception. Cette règle permet ainsi à des petites et moyennes entreprises d’accéder à la commande publique y compris sur des marchés de taille importante.

Lorsque l’objet du marché permet l’allotissement de celui-ci, l’acheteur peut toutefois décider de ne pas allotir le marché, conformément aux prescriptions de l’article L. 2113-11 du Code de la commande publique, soit parce qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination, soit parce que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation de la procédure de passation si l’acheteur doit en rédiger un.

Pour mémoire, le juge administratif exerce sur le choix de recourir à un marché global alors que peuvent être identifiées des prestations distinctes « un contrôle normal en tenant compte de la marge d’appréciation reconnue au pouvoir adjudicateur » (CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935, Lebon).

Il avait ainsi été jugé que l’identification de plusieurs secteurs géographiques éloignés entre eux pour l’exécution des prestations justifiait la passation du marché en lots séparés, la circonstance que l’ancien marché n’avait pas été alloti étant inopérante pour justifier le choix de l’acheteur de ne pas allotir son marché (CE, 23 juillet 2010, Conseil régional de la Réunion, n° 338367, Lebon). En effet, l’allotissement géographique est de nature à permettre la candidature des entreprises qui n’auraient pas la capacité d’exécuter de la prestation sur l’ensemble des sites géographiques.

 

QUE DÉCIDE LE CONSEIL D’ÉTAT ?

 

Le Conseil d’Etat confirme cette règle et rappelle que la répartition géographique des sites, objet du marché publica, caractérise des prestations distinctes justifiant l’allotissement du marché.

En l’espèce, le marché prévoyait trois sites éloignés les uns des autres de plus de 10 km, en l’absence de tout lien fonctionnel entre eux, avec des prestations non similaires d’un site à un autre. Dès lors que le précédent marché ayant le même objet avait fait l’objet d’un allotissement géographique et que le pouvoir adjudicateur n’invoquait aucune circonstance faisant obstacle à l’allotissement du marché, la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas allotir son marché n’était donc pas justifiée.

L’entreprise qui faisait valoir qu’elle emportait toujours au moins un lot dans les procédures de passation de marché de gardiennage et que son siège se situait à proximité d’au moins un des sites, facilitant l’exécution de ses prestations, peut utilement invoquer ce manquement dans la mesure où elle a démontré que sa proximité immédiate lui aurait permis de se voir attribuer un lot spécifique. Le juge a considéré qu’elle était donc fondée à soutenir qu’elle était susceptible d’avoir été lésée par le défaut d’allotissement du marché, pour obtenir l’annulation de la décision de rejet de son offre et de la procédure de passation du marché en cause.

 

Conseil pratique

 

Les acheteurs qui envisagent de conclure un marché public comportant des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites objets du marché doivent donc, s’ils décident de ne pas allotir, veiller à apporter les justifications suffisantes pour sécuriser leur procédure de passation.