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Politique de valorisation des résultats de recherche pour les établissements publics de santé 

 

L’explosion des nouvelles technologies, du numérique et de l’intelligence artificielle a mis en lumière les difficultés pour un établissement public de santé à participer utilement et à percevoir les fruits des recherches et des dispositifs innovants auxquels ses équipes collaborent. 

Bien plus, les dispositifs d’intelligence artificielle reposent sur les données, les fameuses « data » et la tentation est grande pour de nombreuses start-up de se servir en proposant – au mieux – aux praticiens hospitaliers concernés quelques avantages voire une participation au sein de la structure sans que l’établissement n’en sache rien, ou alors sans qu’il n’ait ni les moyens ni la possibilité de faire valoir ses intérêts. 

En d’autres termes, les règles de valorisation de la recherche dans les hôpitaux sont inadaptées à notre monde actuel et contribuent par leur obsolescence à la fuite des praticiens. 

Une politique dynamique reposerait sur deux axes majeurs : 

  • Permettre aux établissements publics de santé de pouvoir participer à la diffusion et à l’exploitation des dispositifs innovants auxquels ils contribuent avec leurs équipes ; 
  • Mettre en place un intéressement sérieux et au bénéfice des praticiens/chercheurs qui contribuent aux développements de solutions innovantes en partenariat avec leur établissement. 

 

Permettre aux établissements publics de santé de pouvoir participer à la diffusion et à l’exploitation des dispositifs innovants auxquels ils contribuent avec leurs équipes

 

Jusqu’à présent, les établissements publics de santé sont extrêmement limités dans les possibilités d’exploitation de solutions innovantes, notamment en ce qui concerne l’intelligence artificielle. Tout au plus et au mieux est-il possible d’envisager des accords contractuels autorisant le reversement de royalties. 

Certes, la Loi autorise la participation au capital de sociétés commerciales mais uniquement au bénéfice des CHU et les critères posées cantonnent cette faculté aux CHU les plus importants. 

Ces restrictions, qui s’expliquaient il y a encore quelques années, constituent désormais un frein sérieux à la participation des établissements publics de santé en qualité d’acteurs des innovations. 

A titre d’exemple, plutôt que d’obtenir le paiement souvent limité au remboursement des frais engagés pour la recherche, pourquoi ne pas permettre à l’hôpital de bénéficier en contrepartie de sa participation à l’élaboration de la solution innovante des actions dans la start-up qu’il pourra revendre lorsque la valorisation de la société biotech aura été suffisante. 

Il suffirait de peu de choses ; D’autoriser les établissements publics de santé, à l’instar des universités, à prendre des participations dans des structures commerciales. 

Afin d’en limiter le risque notamment financier, la participation dans une structure commerciale pourrait être encadrée par des mesures de vigilance et de précaution assez simple. 

Nous avons vu dans le cadre de notre première des onze propositions qu’une modification du périmètre des missions de service public apporterait aux hôpitaux une plus grande souplesse. Il pourrait être considéré que les actions de valorisation de la recherche se déconnectent des missions de service public et soient considérées comme des services industriels et commerciaux. 

 

Mettre en place un intéressement sérieux au bénéfice des praticiens/chercheurs qui contribuent aux développements de solutions innovantes en partenariat avec leur établissement

 

Il existe déjà des dispositions permettant aux fonctionnaires ( nous regrouperons sous cette définition les agents de la fonction publique hospitalière et les praticiens hospitaliers) de percevoir des contreparties sous forme de primes dites d’intéressement en cas de dépôt de brevet, (CPI, art. L. 611-7 et R. 611-11 à R. 611-14-1) : Si l’employeur public conserve le droit de propriété de l’invention de son fonctionnaire, ce dernier pourra prétendre à une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention : en principe 50 % du produit hors taxes des redevances perçues chaque année, déduction faite des frais concourant à l’action de valorisation. Un plafond (faible) a été fixé par ces dispositions. 

Mais dans le contexte de l’intelligence artificielle, on ne peut s’arrêter au droit des brevets (les algorithmes sont de plus en plus intégrés à des logiciels protégés par le droit d’auteur). 

Or, si le droit d’exploitation d’une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’Etat, est prévu depuis de nombreuses années qu’un décret en Conseil d’Etat doit fixer et définir en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d’une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l’emploie, cessionnaire du droit d’exploitation, a retiré un avantage d’une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d’une exploitation commerciale. 

C’est pourquoi nous appelons à l’édiction sans tarder de ce décret et de prévoir des conditions d’intéressement qui ne soit pas qu’une prime, mais pourquoi pas, un pourcentage décidé librement par les 2 parties des produits de l’exploitation minoré des frais de réalisation . 

Une autre mesure mériterait d’être mise en oeuvre afin de dynamiser le développement d’innovation dans les hôpitaux : 

 

Assouplissement des conditions de valorisation de la recherche des fonctionnaires prévues par le code de la recherche issues de la loi PACTE Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises – 2019 

 

Rares sont ceux qui ont connaissance de la possibilité pour un fonctionnaire de participer à une entreprise, en qualité d’associé ou de dirigeant, dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d’enseignement. 

Cependant, cette disposition qui permettrait de faciliter et dynamiser la création de dispositifs innovants repose sur des conditions particulièrement contraignantes qui en rebutent plus d’un et peu mettre en difficulté directions des établissements et praticiens : 

Ainsi, le chercheur doit obtenir une autorisation de la part de son autorité hiérarchique, laquelle est accordée par périodes de trois ans maximum, dans la limite d’une durée totale de dix ans. Toutefois, l’autorisation doit impérativement être demandée avant la négociation du contrat de valorisation et avant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’entreprise créée. Par ailleurs, elle devient caduque (privée d’effet pour l’avenir) si le contrat de valorisation avec l’organisme concerné n’est pas conclu dans l’année suivant sa. Au-delà des 10 ans, le fonctionnaire conservera une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % du capital. L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit en raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire. 

Ce n’est pas tout : Comme le praticien est détaché ou mis à disposition à compter de l’autorisation, il est nécessaire au regard des dispositions du Code de la santé publique d’obtenir non seulement l’avis du chef de pôle, du directeur de l’établissement et du président de la CME mais également pour le détachement l’accord du CNG et pour la mise à disposition une information du CNG et du DG de l’ARS ! 

Un assouplissement sérieux aurait pour avantage de faciliter et de sécuriser un dispositif inadapté aux exigences actuelles. En outre, devrait pouvoir être encouragé, conformément à notre précédente préconisation, la participation tant de l’hôpital que du fonctionnaire dans la structure exploitante. 

PROPOSITIONS SUIVANTES

11 Mai: FMIH : procédure de constitution et annulation différée

Par un jugement du 20 avril 2023, le Tribunal administratif de Pau a prononcé l’annulation différée d’une décision portant constitution d’une FMIH.

01 Fév: Un management adapté et spécialisé

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01 Fév: Un management sécurisé : Réforme et clarification de la responsabilité du directeur

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01 Fév: Une politique d’intéressement déverrouillée

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01 Fév: Investissement : le plan Marshall des équipements sanitaires

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01 Fév: Favoriser la rénovation de la régulation des soins non programmés

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01 Fév: Doter le pharmacien d’un nouveau rôle : le Pharmacien en Pratique Avancée

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01 Fév: Harmoniser la fiscalité notamment des MSP

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01 Fév: Créer un statut du praticien de territoire

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PROPOSITIONS SUIVANTES

Avocat depuis 2015, Laurence Huin exerce une activité de conseil auprès d’acteurs du numérique, aussi bien côté prestataires que clients.
Elle a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en septembre 2020 et est avocate associée en charge du pôle Santé numérique.
Elle consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans leur mise en conformité à la réglementation en matière de données personnelles, dans la valorisation de leurs données notamment lors de projets d’intelligence artificielle et leur apporte son expertise juridique et technique en matière de conseils informatiques et de conseils sur des projets de recherche.