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veille juridique
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PRÉCISIONS JURISPRUDENTIELLES SUR L’ARRÊT TARN-ET-GARONNE

 

Article rédigé le 13 Décembre 2020 par Me Jessica Phillips

 

En cette période de crise sanitaire si particulière, les risques contentieux sont exacerbés. Les entreprises, confrontées à certaines difficultés économiques inédites, pourraient tendre à systématiser les recours contre les acheteurs publics. La jurisprudence récente semble confirmer cette crainte, comme en atteste un arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2020. Cet arrêt, étendant encore un peu plus le champ des recours en contestation de validité du contrat permet aux tiers de contester certains montages contractuels, parfois anciens. Les établissements publics de santé devront donc redoubler de prudence.

 

Dans un arrêt du 20 novembre 2020, n°428156, le Conseil d’Etat a précisé la portée dans le temps de la jurisprudence Tarn-et-Garonne.

 

La jurisprudence Tarn-et-Garonne : rappel

 

Dans l’arrêt Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, n°358994, le Conseil d’Etat a ouvert à l’ensemble des tiers le recours en contestation de la validité du contrat, déjà ouvert aux concurrents évincés par un arrêt Tropic sept ans plus tôt, au lieu du simple recours pour excès de pouvoir contre les seuls actes détachables du contrat sans effet direct sur ce dernier.

Depuis, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou certaines de ses clauses est recevable à former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité même du contrat ou certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

C’est depuis à l’occasion d’un tel recours en contestation de la validité du contrat que les actes détachables de ce dernier dont la décision du choix du cocontractant, la délibération autorisant la conclusion du contrat ou encore la décision de signer doivent être contestés.

Ce recours qui peut en outre être assorti d’un référé-suspension sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative, doit être exercé dans les deux mois à compter des mesures de publicité dites « appropriées », et notamment de l’avis de l’attribution du contrat ou de l’avenant.

Pour mémoire, le juge saisi peut imposer, au regard de ses pouvoirs de pleine juridiction, soit, lorsque cela est possible la poursuite du contrat ou des mesures de régularisation, soit, dans les cas les plus graves, la résiliation ou l’annulation totale ou partielle du contrat.

Le Conseil d’Etat avait jugé et il s’agit d’un point essentiel, que ce recours en validité du contrat, pouvant conduire à sa résiliation, ne pouvait être intenté qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014, les contrats antérieurs continuant à relever de l’ancien régime.

Les faits d’espèce

En l’espèce, à l’occasion d’une délibération du 20 décembre 1991, la communauté urbaine de Bordeaux a concédé le service public de l’eau potable et de l’assainissement à la société Lyonnaise des Eaux pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1992.

Plusieurs avenants ont été signés, postérieurement à 1991, notamment entre 2006 et 2012, et l’association, tiers à la convention, sollicitait sur le fondement de la jurisprudence Tarn-et-Garonne l’annulation des délibérations afférentes.

 

La décision

 

Le Conseil d’Etat rejette le recours mais pose une règle concernant la contestation des avenants aux contrats, dans le prolongement de la jurisprudence Tarn-et-Garonne.
Il considère que les délibérations adoptées entre 2006 et 2012 concernent des avenants conclus antérieurement au 4 avril 2014, et doivent ainsi être contestées selon le régime antérieur, ici par le biais d’une simple action en excès de pouvoir contre les actes détachables.

Le principe est néanmoins posé : un avenant signé après le 4 avril 2014 peut être contesté en sa validité, selon les modalités de la jurisprudence Tarn-et-Garonne, , quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date :

« Dans le cas où est contestée la validité d’un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l’avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date ».

Une portée particulière pour les établissements publics de santé

Pour les établissements publics de santé, la portée de cet arrêt est à relever.

Les avenants signés postérieurement au 4 avril 2014 peuvent être remis en cause, même s’ils concernent un contrat public conclu avant cette date.

Prudence donc en matière de la passation des contrats administratifs, les tiers bénéficiant aujourd’hui d’une action en contestation de validité du contrat au champ considérablement étendu.

Prudence d’autant plus grande d’ailleurs au regard du contexte économique actuel, qui semble d’ores et déjà durcir les relations entre les acheteurs et les opérateurs privés. Une systémisation du recours en contestation de la validité des avenants au moins pour les plus importants d’entre eux, est plus que jamais à craindre.

 

Jessica Phillips est avocate collaboratrice au sein du cabinet depuis 2019, et intervient principalement sur les dossiers de conseils et de contentieux en droit public et droit de la commande publique.

Elle réalise des audit Marchés publics pour les acheteurs.

Elle assure également des formations en droit de la commande publique au profit des agents en charge de la passation et l’exécution des marchés publics.

Jessica Phillips possède une Spécialisation droit public - Qualification spécifique droit de la commande publique.